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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (, E.U.R.L. BRICOROME, S.A. MMA IARD, S.A. WAKAM, assureur de la SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00722 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7DV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [O], [I] [X] épouse [O] C/ S.A. WAKAM, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, E.U.R.L. BRICOROME, [W] [J]
DEMANDEURS
Monsieur [R], [B], [F] [O]
né le 25 octobre 1976 à [Localité 11] (34)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 243
Madame [I], [E] [X] épouse [O]
née le 30 décembre 1976 à [Localité 14] (LAOS)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 243
DEFENDEURS
SA WAKAM, assureur RC professionnelle et décennale de PM RENOV TOITURE contrat AIBG00008708, au capital de 5 432 928 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 562 117 085, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1289, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (assureur de la SARL MICHEL & MOI)
ayant pour avocat Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
SA MMA IARD, au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (assureur de la SARL MICHEL & MOI)
ayant pour avocat Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
EURL BRICOROME, au capital social de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 477 854 400, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
représentée par Me Eric GILLERON, avocat au barreau de Paris, Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 391
Monsieur [W] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PM RENOV TOITURE, domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra MAIRE, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 228
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 7] (Yvelines) dans lequel ils ont fait réaliser des travaux par la société Michel et Moi qui a sous-traité les travaux à la société Saint-Eloi, puis à Monsieur [W] [J], exerçant sous l’enseigne PM Renov Toiture, et à la société Bricorome.
Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] invoquent des désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations au niveau de la verrière réalisée.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 9, 12 et 13 mai 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] ont fait assigner la société Wakam, assureur de l’entreprise individuelle PM Renov Toiture, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Michel et Moi, Monsieur [W] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PM Renov Toiture et la société Bricorome en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] maintiennent leurs demandes.
Représentés à l’audience, la société Wakam, Monsieur [W] [J] et la société Bricorome ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et indiqué par écrit avant l’audience formuler toute protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne comparaissent pas.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par note en délibéré du 1er septembre 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] indiquent renoncer à leur demande de communication sous astreinte des attestations décennales pour les années 2020 à 2024, qui a été satisfaite.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des difficultés relevées notamment sur la verrière lors des opérations d’expertise amiable, Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité, l’étendue et l’origine des désordres, malfaçons et non façons alléguées, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies.
Il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Donnons acte à la société Wakam, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Monsieur [W] [J] et la société Bricorome de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [H]
E-mail : [Courriel 9]
[Adresse 4]
Tél. fixe : 0146604640
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; donner son avis sur la date d’achèvement des travaux ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [O] et Madame [I] [O] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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