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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 23/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Septembre 2025
N° RG 23/01316 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX5A
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (63)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine CHATAIN, membre de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIÉS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Madame [K], [I], [C], [T] [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 2 septembre 2025, puis de nouveau prorogé pour la même raison au 25 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON – 37, Me Jean-luc VIRFOLET – 29 le
N° RG 23/01316 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX5A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique, signé le 26 juillet 2021, Mme [T] [E] [M], n’ayant aucun descendant en ligne directe, ni aucun héritier réservataire, et étant propriétaire de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 14] au lieudit “[Localité 13]”, constitué d’une maison, de dépendances, de terres, de bois et de forêts, a fait donation de la nue-propriété de cet immeuble à Mme [K] [E] [M] évaluée à 658.000 €, et prévoyant le paiement par le donateur, Mme [T] [E] [M] de tous les frais, droits et émoluments afférents à cet acte et ceux qui en seront la suite, dont ses droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 335.683 €.
Par acte de commissaire de justice, Mme [T] [E] [M] a fait délivrer à personne le 22 mai 2023 à Mme [K] [E] [M], épouse [S], une assignation aux fins de nullité de la donation conclue entres elles le 26 juillet 2021.
Suite au décès de Mme [T] [E] [M] intervenu le [Date décès 3] 2023, M. [W] [E] [M], a par conclusions signifiées le 25 août 2023 par voie électronique, repris l’instance en qualité de légataire universel de la défunte.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire du MANS a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [W] [E] [M],
— dit n’y avoir lieu à ordonner la communication de l’inventaire réalisé par huissier sous astreinte,
— condamné M. [W] [E] [M] à régler à Mme [K] [E] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), ainsi qu’au paiement des dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 novembre 2024 pour conclusions de Me JOUSSE.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2025 et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé du litige, M. [W] [E] [M] a demandé :
— de prononcer la nullité de la donation conclue entre Mme [T] [E] [M], donatrice, et Mme [K] [E] [M] épouse [S], donataire, intervenue le 26 juillet 2021 et portant sur l’immeuble sis sur la commune de [Localité 14] au lieudit [Localité 13],
— de condamner Mme [K] [E] [M] épouse [S] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre principal, il fonde sa demande sur les articles 1128, 1130 et 1143 du code civil, soutenant que le consentement de la donatrice a été vicié par la contrainte morale au regard des circonstances dans lesquelles il a été donné.
Il excipe de la situation d’isolement et de dépendance dans laquelle se trouvait la donatrice, en ce qu’elle était âgée de 93 ans lors de la signature de l’acte et vivait seule depuis le décès de son mari au sein de la propriété familiale ; affirme qu’à cet isolement géographique, s’ajoutait un isolement familial, la donataire veillant à isoler la donatrice des autres membres de sa famille, et soutient que la donataire a profité et abusé de cette situation d’isolement et de dépendance en se présentant avec son notaire [Localité 11], Me [G], et en l’absence du notaire habituel de la donatrice, Me [Z] [Y], au domicile de cette dernière et en omettant de lui exposer les conséquences irrévocables de la donation envisagée. Il précise que la donatrice en raison de son ignorance en matière juridique, ne pouvait avoir une connaissance préalable du caractère irrévocable d’une donation, n’ayant jusqu’alors pratiqué que par voie de testament, acte par nature révocable, puisque pour la signature des précédentes donations réalisées par la donatrice au profit d’autres neveux, à savoir [P] et [R], devant notaire, elle s’était fait représenter par son frère [D], décédé en 2014, de sorte que le notaire n’avait pas exposé à Mme [T] [E] [M] elle-même, la portée irrévocable de l’acte de donation.
Il ajoute que les circonstances de la signature de la donation du 26 juillet 2021 sont étonnantes et dérogent aux pratiques habituelles du notariat, en ce que :
— la donatrice a été laissée dans l’ignorance du caractère irrévocable de l’acte signé en l’absence, dans les mois précédents la signature, d’un échange avec le notaire, Me [G], ou d’une visite préalable de ce dernier, dans le cadre de son devoir de conseil, et/ou en l’absence de transmission d’une copie de l’acte de donation envisagé à la donatrice, ne lui laissant aucun temps de réflexion pour mesurer les conséquences
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de cet acte, alors que cette prudence était nécessaire au regard de l’âge avancé de 93 ans de la donatrice pour s’assurer de la capacité de la donatrice à conclure l’acte,
— le notaire s’est présenté au domicile de la donatrice, avec la donataire pour signature de l’acte le jour même, avec un acte déjà prêt à signer sans possibilité de modification ;
— le notaire ne s’est pas adressé à la donatrice pour vérifier auprès d’elle l’arrivée des fonds nécessaires à la signature de l’acte sur son compte au jour de la signature, mais s’est adressé directement à la banque de la donatrice pour procéder à cette vérification ;
— les droits de mutation ont été mis à la charge de la donatrice, contrairement au principe d’usage les faisant reposer sur le donataire conformément à l’article 1712 du Code Général des Impôts,
— l’acte de donation signé comporte une partialité manifeste en ce qu’il met à la charge de la donatrice les gros travaux sans aucune charge au profit de la donatrice,
— la copie de l’acte de donation a été adressée à la donatrice très tardivement, par l’intermédiaire de son notaire, suite à l’insistance de la donatrice et contre la volonté de la donataire.
Il fait état du caractère manipulateur de la donataire, qui a d’abord obtenu une procuration sur les comptes de sa tante, et qui, par cette donation, a privé sa tante, Mme [T] [E] [M] de sa liberté de tester de manière à ce que la propriété de [Localité 13] reste dans la famille, a contourné la volonté du mari précédé de la défunte qui souhaitait que cette propriété revienne à un homme porteur du nom de la famille, et s’est prémunie du caractère révocable du testament fait en sa faveur par la donatrice qui a, par la suite, décidé de le modifier après avoir découvert que la donataire abusait de la procuration qui lui avait été faite, pour détourner d’importantes sommes d’argent prélevées sur les deux comptes bancaires, la donatrice souhaitant alors faire de M. [W] [E] [M], son héritier.
Il expose que les menaces de vendre la propriété ou de disperser les biens mobiliers et immobiliers objets de la donation, proférées par la donataire contre la donatrice lorsqu’elle a appris que la donatrice voulait modifier son testament en faveur de M. [W] [E] [M], sont révélatrices de la contrainte morale exercée sur la donatrice par la donataire, ces menaces désespérant sa tante et faisant naître une crainte chez cette dernière au regard de sa volonté sans équivoque de conserver la propriété dans le giron de la famille. De même, il soutient que la contrainte morale exercée est caractérisée par la violation par Mme [K] [E] [M] et son mari, de l’interdit posé par la défunte de venir la voir à son domicile, le couple venant séjourner chez la défunte en s’imposant chez elle contre sa volonté, afin de poursuivre les pressions exercées sur la défunte qui exprimait le souhait de changer de légataire universel.
Il reproche également à Mme [K] [E] [M] de ne pas avoir respecté le déroulé des obsèques de leur tante en prenant immédiatement possession de [U] en qualité de propriétaire, soit le jour même des obsèques.
A titre subsidiaire, il invoque l’ingratitude de la donataire au soutien de sa demande de nullité de la donation sur le fondement des articles 953 et 955 du Code Civil, reprochant à Mme [K] [E] [M] de s’être rendue coupable de sévices, délits ou injures graves, caractérisés par des menaces, détournements, et intimidations commis postérieurement à la donation consentie.
Il expose que Mme [K] [E] [M] a abusé de la procuration signée le même jour que la donation, le 26 juillet 2021, en réalisant des débits frauduleux à son seul profit d’un montant de 8.029,63 € au préjudice de Mme [T] [E] [M] sur son compte ouvert à la [8] et son compte ouvert à la [6] ; que les justificatifs des dépenses produits par la défenderesse pour justifier ces retraits sont antérieurs au mois de juillet 2021.
Il ajoute qu’après avoir appris que sa tante souhaitait changer son testament, Mme [K] [E] [M] s’est montrée particulièrement menaçante en exposant qu’elle serait “obligée, bien à regret, de vendre l’oeuvre de la vie [de sa tante]” et le risque que les biens immobiliers et mobiliers se retrouvent dispersés, alors qu’elle savait que ces mots constituaient de véritables et inacceptables injures pour sa tante en raison de son âge et l’histoire familiale ; qu’elle et son mari ont fait pression sur sa tante en lui rendant visite chez elle contre sa volonté en novembre 2022, au point que Mme [T] [E] [M] a appelé son neveu [W] [E] [M] à l’aide car ils étaient “en train de l’esquinter”.
*****
Selon ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [K] [E] [M] épouse [S], a conclu :
— au débouté de la demande d’annulation de la donation du 26 juillet 2021,
— au rejet des autres demandes,
— à la condamnation de M. [W] [E] [M] aux dépens ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
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Au moyen principal, elle répond que ni les circonstances entourant la signature de l’acte de donation, ni les faits extérieurs à l’acte lui-même ne permettent d’établir un vice du consentement par abus de dépendance au sens de l’article 1143 ou par pression psychologique pouvant être qualifiée de violence au sens de l’article 1142 sur Mme [T] [E] [M] lors de l’établissement de l’acte de donation exposant que :
— sa tante alors âgée de 93 ans, n’était nullement en situation de dépendance et était parfaitement capable, étant en pleine possession de ses facultés intellectuelles, puisque deux ans après la rédaction de cet acte, à l’âge de 95 ans, le Docteur [X] après un examen clinique concluait qu’elle possédait toutes ses facultés intellectuelles et mentales pour exprimer sa volonté ;
— elle n’était pas en situation d’isolement, bénéficiant de la présence quasi-quotidienne de Mme [N] [B], et de la présence régulière de Mme [K] [E] [M], n’ayant gardé des relations particulières qu’avec un de ses frères, également père de Mme [K] [E] [M], et avec cette dernière, qui était à la fois sa nièce et sa filleule (place importante au regard des fortes convictions religieuses de la famille), la considérant comme “la fille qu’elle n’a jamais eu” ; qu’elle lui rendait visite à chaque période de vacances scolaires ; était également présente lors de l’installation du système alerte “présence verte” et lors de l’organisation du retour de sa tante à domicile après sa convalescence ; M. [P] [E] [M] lui rendait également visite;
— sa tante, rompue à la pratique des actes juridiques en matière de transmission de son patrimoine, comprenait la portée de l’acte de donation signée, ayant déjà établi et révoqué, depuis le décès de son mari, plusieurs testaments (en 1992, 1996, 1998), avant d’établir légataire universelle Mme [K] [E] [M] par testament authentique du 9 janvier 2015, mais également des donations, les 8 septembre et 15 décembre 2005, à l’occasion desquelles elle avait nécessairement compris le caractère irrévocable de ces actes contrairement au caractère révocable des testaments ;
— le paiement par le donateur des droits fiscaux afférents à un acte de donation est usuellement pratiqué, sans que cela ne soit considéré comme une libéralité supplémentaire taxable, et que la [7] a ainsi pris contact avec Mme [T] [E] [M], en dépit de la procuration détenue par Mme [K] [E] [M], exigeant de Mme [T] [E] [M] qu’elle signe elle-même des documents nécessaires au paiement des frais et droits de donation par virement sur le compte de l’étude notariale de Me [G] ; que lors de la donation établie le 15 décembre 2005 en faveur d’un autre neveu, Mme [T] [E] [M] avait déjà pris en charge les frais de donation en liquidant certains placements financiers auprès de la [8] ;
— sa tante, depuis le décès de son époux, “régnait” sur son domaine de [Localité 13] dans le CANTAL dont elle sortait peu, faisant venir de manière habituelle à elle les personnes dont elle avait besoin pour la gestion de ses affaires ; qu’ainsi le déplacement de notaires à son domicile pour établir et signer des actes était une pratique habituelle, Me [H] [F], notaire au [Localité 11] et à l’époque associée de Me [G], s’étant déplacée pour l’établissement du testament authentique du 9 janvier 2015, et par la suite Me [J], notaire, pour l’établissement du testament authentique instituant M. [W] [E] [M] légataire universel ; qu’à cette occasion, elle a reçu les conseils avisés et personnalisés de Me [G] qui ne lui était pas inconnu puisqu’elle avait eu affaire auparavant à son associée ; qu’elle a reçu par la suite la copie de l’acte de donation le 9 mars 2022, soit plus de six mois avant de “fermer sa porte” à sa filleule et à son mari ;
— elle n’a jamais manipulé sa tante qui par testament établi en 2015 et donation signée en 2021 a exprimé une volonté ancienne de gratifier sa nièce et filleule, contrairement à M. [W] [E] [M] qui n’avait de cesse depuis 2005 d’imposer son point de vue sur la répartition des biens de leur père, puis ceux de la succession de leur tante, et a créé une relation avec leur tante peu de temps avant son décès (11 mois), celui-ci n’étant pas un habitué des lieux avant sa visite au domaine le 26 août 2022, et a manipulé leur tante durant ses derniers mois de vie en se faisant d’abord désigné légataire universel, en convainquant leur tante d’intenter une action en nullité de la donation qu’il a ensuite immédiatement reprise à son compte, et en l’incitant à modifier les clauses bénéficiaires de son assurance-vie, organisant une coalition familiale contre Mme [K] [E] [M];
— la volonté, non démontrée en ce qu’elle ne ressort nullement de son testament, du mari décédé de transmettre le domaine de [Localité 13] à un homme né [E] [M], marié et catholique est étrangère à la solution du litige en présence d’une donation consentie par Mme [T] [E] [M], qui ne peut avoir commis une erreur sur le sexe féminin de la donataire et qu’elle n’a donc commis aucune erreur sur les motifs de son acte ;
— elle n’a fait aucun usage abusif des procurations établies à son profit par sa tante auprès de la [8] et du [10], les utilisant pour des dépenses au bénéfice de sa tante, les dépenses à hauteur de 8.029,63 € reprochées par son frère, ayant été réalisées durant 7 mois, soit un montant mensuel moyen modeste au regard des capacités financières de Mme [T] [E] [M] ;
— les menaces soi-disant proférées par Mme [K] [E] [M] et la visite qu’elle a faite à sa tante contre son accord en novembre 2022, soit postérieurement à l’acte de donation, ne sauraient caractériser une contrainte morale viciant son consentement lors de la signature de l’acte et que le regrettable
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déroulé des obsèques est également totalement étranger à un quelconque vice du consentement de la défunte lors de l’acte de donation.
S’agissant du moyen subsidiaire, elle affirme que l’ingratitude qui lui est reprochée, à la supposer établie, n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte de donation, mais la révocation et qu’à ce titre, la demande de nullité de la donation pour ingratitude de la donataire envers la donatrice, doit être rejetée. A défaut, elle renvoie aux arguments développés pour répondre au moyen principal, et indique qu’elle n’a donc commis postérieurement à l’établissement de l’acte de donation, aucun abus de faiblesse, détournement de fonds, aucune menace à l’encontre de sa tante, s’étant au contraire, régulièrement occupée de sa tante contrairement à son frère M. [W] [E] [M].
*****
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire du MANS a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 24 avril 2025. À cette audience, les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 2 septembre 2025, puis au 25 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité de la donation du 26 juillet 2021 portant sur le bien immobilier sis à “[Localité 13]” sur la commune de [Localité 14] :
L’article 1128 du Code Civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Résulte des articles 1130 et 1131 du même code, qu’en cas d’erreur, de dol et de violence viciant le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, le contrat est nul et que le caractère déterminant de l’erreur, du dol ou de la violence invoqué(e) s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
A. Sur le vice issu de la contrainte morale exercée sur Mme [T] [E] [M] par Mme [K] [E] [M]
L’article 1143 du même code prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
M. [W] [E] [M] soutient que Mme [K] [E] [M] a obtenu le consentement de Mme [T] [E] [M] en exerçant sur elle une contrainte morale s’apparentant à un acte de violence de nature à vicier son consentement en raison des circonstances de signature de l’acte et des menaces proférées à l’encontre de la donatrice.
Les dispositions figurant dans l’acte de donation signé le 26 juillet 2021 correspondent aux conseils donnés par courrier du 14 janvier 2015 à Mme [T] [E] [M] par Me [F], notaire au [Localité 11] et alors associée de Me [G], notaire au [Localité 11]. Ce courrier ayant été écrit plus de six ans avant la signature de l’acte, Mme [T] [E] [M] a reçu les conseils de son notaire et eu le temps de la réflexion lui permettant de comprendre la portée de son acte, puisqu’elle avait conservé, à minima jusqu’en 2023, toutes ses capacités intellectuelles et mentales pour exprimer sa volonté selon le certificat médical établi en ce sens le 26 janvier 2023, soit plus deux ans après la signature de l’acte de donation.
Son consentement a d’autant moins été surpris qu’elle n’avait pas seulement usé auparavant de la voie testamentaire révocable pour disposer de son patrimoine puisqu’elle avait déjà disposé, en 2005, de ses biens par voie de donation entre vifs au caractère irrévocable au profit de ses neveux, [P] et [R]. De même, pour la donation faite à [R], elle avait déjà liquidé des avoirs pour régler les droits de donations alors mis à la charge de la donatrice, comme pour l’acte de donation fait au profit de Mme [K] [E] [M] seize années plus tard en 2021.
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S’agissant du déplacement du notaire à son domicile, à savoir Me [G] le 26 juillet 2021 pour recevoir l’acte de donation entre vifs critiqué, dénoncé comme une pratique visant à faire pression sur Mme [T] [E] [M], cette manière de pratiquer n’était pas inhabituelle pour
cette dernière puisque Me [F], notaire associé au MANS au sein de la SCP [L] [G] et [H] [F], s’était déjà déplacée jusqu’à Nèpes à [Localité 14] (CANTAL), pour recevoir en présence de Me [Y], notaire à [Localité 15] (CANTAL), le testament authentique établi le 9 janvier 2015 par Mme [T] [E] [M], et par la suite, Me [A] [J], notaire à [Localité 15] (CANTAL), s’est déplacé à Nèpes [Localité 14] (CANTAL) au domicile de Mme [T] [E] [M] pour l’établissement du testament authentique du 22 août 2022 désignant M. [W] [E] [M] légataire universel.
Quant à l’absence de son notaire habituel lors de la signature de cet acte, elle n’apparaît pas signifiante d’une quelconque pression puisque Mme [T] [E] [M] ne recourait pas toujours en même notaire pour établir les actes concernant son patrimoine puisqu’elle a eu recours en 2005 à Me [V] en l’absence de tout autre notaire, en 2015 à Me [F], en 2021 à Me [G] en l’absence de tout autre notaire, en 2022 à Me [J], de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle avait un notaire habituel et que sa présence lors de la signature des actes passés devant notaire était systématique.
Enfin, s’agissant des éventuelles menaces proférées par Mme [K] [E] [M] contre Mme [T] [E] [M] à partir de novembre 2022, date de sa venue au domicile de la seconde sans son consentement, ces menaces, à les supposer avérées, ne sauraient caractériser l’existence d’une violence morale de nature à vicier le consentement de Mme [T] [E] [M] le 26 juillet 2021, dans la mesure où elles sont postérieures à la date de signature de ce contrat.
En conséquence, en l’absence de démonstration par M. [W] [E] [M] de l’existence de violences morales exercées sur Mme [T] [E] [M] ayant pu vicier son consentement au contrat de donation du 26 juillet 2021, il n’y a pas lieu à nullité du dit contrat de ce chef.
B. Sur l’erreur commise sur la personne de Mme [K] [E] [M] par Mme [T] [E] [M] :
L’article 1132 dispose que “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant”.
M. [W] [E] [M] expose qu’il y a erreur sur la personne du donataire puisque le mari prédécédé de sa tante souhaitait transmettre la propriété familiale à un homme. A supposer réelle cette volonté du défunt qui n’apparaît pas dans son testament et ressort de propos tenus par d’autres membres de la famille à l’occasion de discussion entre eux, il ne s’agit nullement de la volonté de Mme [T] [E] [M], qui n’a donc commis aucune erreur sur le sexe de la donataire, qu’elle connaissait depuis toujours pour être une fille, puis une femme.
En conséquence, il ne saurait y avoir davantage nullité de la donation signée le 26 juillet 2021pour erreur sur la personne de la donataire.
M. [W] [E] [M] sera donc débouté de sa demande de déclarer nulle la donation entre vifs signée le 26 juillet 2021 entre Mme [T] [E] [M], donatrice, et Mme [K] [E] [M], donataire.
II. Sur la demande de “nullité” pour ingratitude
Résulte des articles 953 et 955 du Code Civil que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, notamment si le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves.
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Cet article évoque comme sanction de l’ingratitude invoquée, non pas la nullité du contrat de donation, mais sa révocation. Dans la mesure où l’article 12 du Code de Procédure Civile confie au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sera considéré que la demande de M. [W] [E] [M], comme l’a bien compris la défense, est une demande de révocation de la donation faite le 26 juillet 2021 et qu’il y a lieu d’y répondre.
M. [W] [E] [M] reproche à Mme [K] [E] [M] d’être à l’origine des sommes débitées à hauteur de 2.542,08 € sur le compte [6] du 3 novembre 2021 au 3 novembre 2022 (pièce n°25 du demandeur) et à hauteur de 5.487,53 € sur le compte de la [8] du 2 mai 2022 au 9 novembre 2022.
Ressort de la procuration donnée à Mme [K] [E] [M] par Mme [T] [E] [M] sur le compte ouvert à la [8] le 14 mai 2021 “lui donnant mandat de verser et retirer toutes sommes sur les comptes ouverts à la [8]” que ces sommes débitées pour un montant total de 5.487,53 € à la [8], si elles ont été débitées par Mme [K] [E] [M], l’ont été en application du dit mandat. Les témoignages versés au dossier attestant du détournement de cette somme au profit de Mme [K] [E] [M] se limitent à rapporter le discours tenu par Mme [T] [E] [M] ou M. [W] [E] [M] dénonçant le comportement de Mme [K] [E] [M] en ce sens, mais ne sont corroborés par aucun élément objectif démontrant que ces sommes n’ont pas servi aux besoins de la défunte.
Concernant les sommes débitées à hauteur de 2.542,08 € sur le compte ouvert auprès du [6], Mme [K] [E] [M] ne disposait d’aucune procuration sur ce compte et M. [W] [E] [M] ne démontre pas que les débits qu’il critique ont été réalisés par Mme [K] [E] [M], ni que les sommes débitées ont servi à pourvoir d’autres besoins que ceux de la défunte.
Dès lors, en l’absence d’un quelconque détournement de fonds démontré, aucune ingratitude envers Mme [T] [E] [M] pour ce fait ne peut être reprochée à Mme [K] [E] [M].
S’agissant des menaces qu’aurait proférées Mme [K] [E] [M] contre Mme [T] [E] [M], s’il est avéré que la visite réalisée en novembre 2022 par Mme [K] [E] [M] et son mari a dérangé Mme [T] [E] [M], cette visite lui ayant été imposée, Mme [T] [E] [M] demandant alors à M. [W] [E] [M] de venir car le couple de Mme [K] [E] [M] “l’esquinte”, cet élément ne suffit pas à caractériser un comportement menaçant de la part de Mme [K] [E] [M] à cette occasion. D’ailleurs, le courrier au ton ferme et assuré écrit par la suite le 4 décembre 2022 à Mme [K] [E] [M] par Mme [T] [E] [M], lui confirmant qu’elle n’est plus son héritière et qu’elle ne souhaite plus qu’elle et son époux viennent chez elle contre son gré, se termine par des mots qui ne traduisent aucun sentiment de peur chez Mme [T] [E] [M], à savoir “je vous souhaite à tous de passer un Joyeux Noël en famille. Affectueusement”.
Quant au courrier rédigé le 4 décembre 2022 également par Mme [K] [E] [M] à Mme [T] [E] [M], son ton n’est nullement menaçant mais explicatif des conséquences d’un changement d’héritier, en ce qu’elle y expose les difficultés qui seront les siennes à conserver le domaine de [Localité 13], objet de la donation, si elle ne devait pas hériter des fonds nécessaires à son entretien et sa conservation, les critiques figurant dans ce courrier étant dirigées contre son frère, et non contre sa tante.
Aucun comportement menaçant ou injurieux adopté par Mme [K] [E] [M] à l’encontre de Mme [T] [E] [M] ne ressort des divers éléments versés au dossier, de sorte qu’aucune ingratitude pour injures graves n’est caractérisée à l’encontre de Mme [K] [E] [M].
M. [W] [E] [M] sera donc débouté de sa demande de révocation pour ingratitude de la donataire à l’encontre de la donatrice.
N° RG 23/01316 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX5A
III. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [W] [E] [M] succombant totalement, il sera condamné au paiement des entiers depens.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, M. [W] [E] [M] succombant, il sera condamné à réglé à Mme [K] [E] [M] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande fondée sur cet article formée à l’encontre de Mme [K] [E] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [E] [M] de sa demande principale de nullité de la donation entre vifs conclue par acte notarié le 26 juillet 2021 entre Mme [T] [E] [M] et Mme [K] [E] [M],
DÉBOUTE M. [W] [E] [M] de sa demande subsidiaire de révocation de la donation entre vifs conclue par acte notarié le 26 juillet 2021 entre Mme [T] [E] [M] et Mme [K] [E] [M],
CONDAMNE M. [W] [E] [M] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [W] [E] [M] à payer à Mme [K] [E] [M] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
DÉBOUTE M. [W] [E] [M] de sa demande de condamnation de Mme [K] [E] [M] à lui payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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