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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 22/05428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05428 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3YS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Avril 2025
Minute n°25/959
N° RG 22/05428 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3YS
le
CCC : dossier
FE :
Me GERPHAGNON,
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [Z] [O] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETNETION DES PARTIES
M. [C] [D] et Mme [Z] [O] [N], épouse [D] (ci-après les époux [M] [B]), ont une propriété située [Adresse 1] à [Localité 6].
M. [R] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [E] a érigé un mur de clôture entre les deux propriétés. Le coût des matériaux pour la réalisation de cet ouvrage a été partagé par moitié entre les deux parties.
M. et Mme [M] [B] ont réalisé l’enduit du mur mitoyen, de leur côté, à leurs frais.
M. [E] a construit une terrasse entre le pignon de sa maison d’habitation et le mur mitoyen.
En dessous de cette terrasse, M. [E] a installé son garage.
Les époux [M] [B] se sont plaints de l’apparition de fissures sur leur côté du mur mitoyen. Ils ont estimé que ces fissures avaient pour origine les travaux de construction de la terrasse et du garage de M. [E].
Un rapport d’expertise amiable a été rendu par la société [Adresse 7], mandatée par l’assureur de M. [E].
M. [M] [B] a confié à la société Groupe Experts Bâtiment une mission d’expertise amiable. Cette société a établi son rapport d’expertise le 19 juillet 2021.
Les échanges entre les avocats des parties n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Suivant acte d’huissier en date du 23 février 2021, M. et Mme [M] [B] ont fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux M. [E] aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [Y] [P] en qualité d’expert.
Celui-ci a rendu son rapport le 7 avril 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de réparation de leur préjudice.
Par ordonnance d’incident en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] et l’a condamné aux dépens en renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2025 par le RPVA, les époux [D] demandent au tribunal de :
« Condamner de Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur et Madame [M]-
[B] la somme de 18 000 € en réparation du préjudice résultant des malfaçons de Construction du mur édifié par Monsieur [R] [E] ;
— Ordonner la démolition de la partie du mur structurel du garage de Monsieur [R] [E] empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [D], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [R] [E] à verser à de Monsieur et Madame [D]
la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens, notamment la somme de
4 331,04 € correspondant aux frais d’expertise avancés par Monsieur et Madame [M]-
[B]. »
Les époux [D] se fondent sur l’article 1240 du code civil pour soutenir que les fissures apparues sur le mur mitoyen constituent un trouble anormal de voisinage.
Ils considèrent qu’elles résultent des défauts de maçonnerie imputables à M. [E], en ce qu’il est à l’origine de la construction édifiée sans leur consentement et sans permis de construire.
Concernant la demande démolition fondée sur les articles 545 et 555 du code civil, les époux [D] estiment que le mur de la terrasse de M. [E] ainsi que le mur garage empiètent sur leur propriété.
En réponse aux moyens de M. [E] fondés sur l’article 657 du code civil, les époux [D] indiquent que cet article ne s’applique pas au présent ouvrage construit sans leur consentement, sur et en appui d’un mur mitoyen.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 par le RPVA, M. [E] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur et Madame [M] [B] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] [B] à payer, à Monsieur [R] [E], la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] [B] en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise. »
M. [E] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour soutenir, d’une part, que les désordres ne lui sont pas imputables en ce qu’ils trouvent leur origine dans un défaut de construction et résultent de l’écoulement du temps. Il considère que les fissures esthétiques ne constituent pas un trouble anormal de voisinage.
M. [E] affirme, d’autre part, que les travaux exécutés en 2006, régularisés en 2021, présentent des microfissures depuis juillet 2013.
M. [E] se prévaut de l’article 545 du code civil pour indiquer que l’expert judiciaire a établi son expertise en considérant que le mur a été édifié en parfaite mitoyenneté sans élément probant. Il considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’empiètement.
Il précise que la présence du garage-terrasse ne diminue pas l’usage du bien, n’en rend pas l’exercice incommode et estime que la démolition du mur litigieux constitue une atteinte disproportionnée à son droit de respect du domicile.
En tout état de cause, M. [E] considère que les demandeurs sont mal fondés dans leur demande et se fonde sur les articles 657 et 662 du code civil, ainsi que l’expertise judiciaire pour soutenir qu’il n’y a pas d’empiètement du fait de l’ancrage d’une poutre dans le mur mitoyen.
Il ajoute qu’il a obtenu le consentement des parties pour la construction de cette poutre et que cet ouvrage n’est pas à l’origine des désordres.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de M. [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’article 653 du code civil dispose que “dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.”
Selon l’article 655 du même code, “la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.”
L’expert judiciaire a conclu que le mur mitoyen “revêt trois fonctions, d’une part, mur de rampe de garage dans sa première portion, d’autre part, mur pignon du garage enterré de Monsieur [E] et clôture en sa partie supérieure aérienne dans sa deuxième portion, enfin, mur de retenue de terre et clôture dans sa troisième.
Les désordres allégués et dûment constatés sont, une fissuration verticale à la jonction des trois portions; une fissuration horizontale chronique en tête sous le chaperon de protection; une fissuration horizontale pouvant être infiltrante les jours de pluie à mi-hauteur de la troisième portion et dans la partie rampe de Monsieur [M] [B].”
Il a expliqué que “ces désordres sont un grand classique de la maçonnerie de petits éléments détaillée au principal par le DTU 20.1 : “Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – parois et murs”, et particulièrement les concepts suivants :
— défaut de fractionnement sur la maçonnerie suivant les contraintes,
— défaut de prise en compte des dilatations différentielles,
Dans ces trois situations, il s’agit de malfaçons.”
Il n’est pas contesté que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par M. [E], comme retenu par l’expert judiciaire.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire sont donc imputables à M. [E].
Ces désordres affectent l’enduit réalisé par M et Mme [M] [B] de leur côté du mur mitoyen, dont ils sont également copropriétaires.
Il suite de là que le trouble anormal de voisinage dont se plaignent les époux [M] [B] est caractérisé.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation à la somme e 15 957,78 euros ttc.
M et Mme [M] [B] n’étant que propriétaires du mur mitoyen pour moitié, ils ne peuvent obtenir que la moitié du coût des travaux de réparation dudit mur.
Ainsi, M. [E] sera condamné à leur payer la somme de 7 978,89 euros (15 957,78 euros/2), indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise (7 avril 2022) et celle du présent jugement.
Sur l’empiètement
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 555 du même code, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient concernant la mitoyenneté un empiétement manifeste de 11 cm du mur structurel sur la propriété des époux [D].
En réponse aux dires des parties, l’expert explique que « le béton élément indissociable de l’ouvrage « poutre » n’est séparé de l’extérieure que par 5 cm dans le premier cas ou 0 dans le second cas ». Il considère que l’extrémité de cette poutre de même que celle du plancher qu’elle porte dépassent l’axe médian de la mitoyenneté.
M. [E] conteste cet empiètement sans en rapporter la preuve.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de démolition du mur construit en empiètement sur la propriété des époux [D].
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter toutes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] [E] à payer à M. [C] [D] et Mme [Z] [O] [N], épouse [D], la somme de 7 978,89 euros, indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise (7 avril 2022) et celle du présent jugement;
Ordonne la démolition de la partie du mur structurel du garage de M. [R] [E] empiétant sur la propriété de M. [C] [D] et Mme [Z] [O] [N], épouse [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé dans un délai de trois mois, à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertises ;
Rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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