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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' assureur lui a opposé la nullité du contrat en application de l' article L 113-8 du Code des Assurances pour fausse déclaration intentionnelle lors des réponses au questionnaire de santé rempli à la souscription, La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGOH
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE,
vestiaire : 120
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats au barreau de LYON
En 2020, Monsieur [H] a souscrit un prêt assuré auprès de la compagnie SWISSLIFE.
À la suite d’un grave accident, il s’est retrouvé en arrêt de travail pendant plusieurs mois et a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt.
L’assureur lui a opposé la nullité du contrat en application de l’article L 113-8 du Code des Assurances pour fausse déclaration intentionnelle lors des réponses au questionnaire de santé rempli à la souscription.
Par acte en date du 10 avril 2024, Monsieur [H] a fait assigner la compagnie SWISSLIFE Assurance et Patrimoine afin d’obtenir la prise en charge contractuelle des échéances de son prêt, contestant toute fausse déclaration, et le paiement de dommages et intérêts pour violation du secret médical.
La compagnie SWISSLIFE conclut au rejet des prétentions adverses, invoquant la nullité du contrat d’assurance.
Elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 4 avril 2025, la compagnie SWISSLIFE demande au juge de la mise en état :
— de se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] en nullité d’une mention du questionnaire de santé
— d’enjoindre à Monsieur [H] de produire aux débats les documents qui étaient joints aux courriers de son épouse, et notamment :
— les comptes-rendus d’hospitalisation du 28 décembre 2020 et du 11 février 2021
— les relevés d’indemnités journalières pour la période postérieure au 1er janvier 2014
— le certificat médical du Docteur [A] [E] [C] du 14 avril 2021
— d’autoriser le médecin conseil de la société SWISSLIFE à lui remettre les documents qu’il a pu réunir concernant Monsieur [H]
— d’autoriser la société SWISSLIFE à produire ces documents aux débats
— subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties
— prendre connaissance des documents de la cause
— prendre connaissance des pièces médicales en possession du médecin conseil de la société SWISSLIFE, notamment l’intégralité des documents annexés aux courriers de Madame [H], et notamment :
— les comptes-rendus d’hospitalisation du 28 décembre 2020 et du 11 février 2021
— les relevés d’indemnités journalières pour la période postérieure au 1er janvier 2014
— le certificat médical du Docteur [A] [E] [C] du 14 avril 2021
— d’examiner Monsieur [H]
— de préciser ses antécédents médicaux
— de préciser la date d’apparition des pathologies dont se prévaut Monsieur [H]
— de donner plus généralement tout élément médical utile permettant de se prononcer sur la date d’apparition des pathologies ayant justifié l’arrêt de travail de Monsieur [H] à compter du 6 décembre 2020
— de dire qu’avant de rédiger son rapport définitif, l’expert devra faire connaître aux parties ses pré- conclusions, recueillir leurs observations et y répondre
— de débouter en toutes hypothèses Monsieur [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’incident.
L’assureur précise qu’il a fait sommation à Monsieur [H] de communiquer les pièces qu’il sollicite et qu’il lui a été opposé un refus.
Il souligne que Monsieur [H] a signé la questionnaire de santé rempli à l’adhésion et qui porte sous sa signature la mention de son consentement au traitement de ses données médicales par la société MULTINET SERVICES à laquelle elle a délégué la gestion du contrat souscrit, par ses mandataires et réassureurs.
Il rappelle que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la nullité de » cette clause qui est sollicitée par Monsieur [H].
Il soutient qu’une partie des documents dont la production est réclamée pour la procédure avait déjà été portée à la connaissance de son médecin conseil, et que le refus opposé par Monsieur [H] est une dissimulation caractérisée de son état de santé.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 février 2024, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état :
— de débouter la société SWISSLIFE de sa demande de production de pièces
— de prononcer la nullité de la mention figurant en pied du questionnaire médical selon laquelle : « Par votre signature, vous consentez expressément au traitement de vos données médicales par Multinet Services, ses mandataires et réassureurs. Je certifie exact les renseignements donnés sur ce formulaire et reconnais que toute fausse déclaration ou toute réticence intentionnelle, entraînerait la nullité de l’assurance, conformément à l’art L.113-8 du code des assurances »
— de condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 1 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’incident.
Monsieur [H] explique que l’article 788 du Code de Procédure Civile n’attribue au Juge de la mise en état que les pouvoirs nécessaires à l’obtention et à la communication des pièces en application des articles 138, 139 et 142 du Code de Procédure Civile, et que l’obtention de pièces détenues par l’une des parties est limitée aux actes authentiques ou sous seing privé, auxquels le demandeur à la communication n’était pas partie.
Il en déduit qu’il n’est pas possible de déroger aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil et rappelle qu’un demande de production de pièces est une mesure in futurum qui relève de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui ne peuvent être présentée qu’avant tout procès, de sorte que la demande de l’assureur est irrecevable.
Il ajoute qu’une telle demande est soumise au principe de proportionnalité qui ne serait pas respecté s’il était fait droit à la demande.
Monsieur [H] soutient par ailleurs que la demande de la compagnie SWISSLIFE est destinée à suppléer sa propre carence dans l’administration de la preuve.
Enfin, il soutient que la clause par laquelle il renonce au secret médical est abusive dans la mesure où elle oblige l’assuré à remettre à un tiers des données qui sont légalement protégées par le secret médical.
Il en sollicite donc l’annulation.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation d’une clause contractuelle
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, pour allouer une provision pour le procès, pour accorder une provision au créancier, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, pour ordonner toute mesure d’instruction, et pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande d’annulation d’une clause contractuelle présentée par Monsieur [H] n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état mais relève de la seule compétence du Juge du fond.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de production de pièces
En application de l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du Code de Procédure Civile, « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
La demande de production d’une pièce n’est donc pas exclusivement une mesure in futurum réservée au Juge des référés, ni une mesure réservée aux pièces détenues par un tiers.
Le juge de la mise en état est bien compétent pour en connaître.
Indépendamment de la question du secret médical, étant relevé que la compagnie SWISSLIFE argue de la renonciation au secret médical de Monsieur [H] lors que la signature du questionnaire de santé, alors que la validité de cette clause est remise en question par l’assuré, il faut au préalable que les pièces dont la production est demandée présentent un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal.
Il s’avère en effet :
— que Monsieur [H] verse aux débats le rapport médical confidentiel complété et signé le 8 mars 2021 et un compte rendu d’échographie abdomino-pelvienne, ce qui constitue une renonciation tacite mais non équivoque au secret médical quant au contenu de ces documents
— que dans un courrier adressé à la société MULTINET SERVICES, le 9 mai 2021, Monsieur [H] relate différents antécédents médicaux et arrêts de travail, ce qui constitue un aveu de leur existence, sans qu’il y ait lieu à ce stade de déterminer s’ils devaient être déclarés dans le questionnaire
— que le questionnaire de santé est relatif au risque maladie, alors que le risque pris en charge concerne un accident, ainsi que relevé dans le courrier adressé à l’assureur le 11 septembre 2023, alors que l’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’utilité de la production forcée de pièces supplémentaires, étant relevé d’une part que Monsieur [H], qui oppose le secret médical pour refuser de verser aux débats les seuls éléments de preuve susceptibles de permettre la résolution du litige, n’est pas fondé à opposer à l’assureur le fait qu’il tente de pallier sa carence la charge de la preuve qui pèse sur lui, et d’autre part que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de la réticence de Monsieur [H] dans ce contexte.
La demande de production de pièces sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
Compte tenu du refus de Monsieur [H] de produire des pièces soumises au secret médical, et de ce qui vient d’être exposé ci-dessus, cette mesure n’apparaît pas utile à ce stade.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la demande d’annulation d’une clause contractuelle qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Déboutons la compagnie SWISSLIFE Assurance et Patrimoine de ses demandes de production de pièce et d’expertise ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [H] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 9 octobre 2025 à minuit avec injonction de le faire à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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