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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/07035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07035 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKS
N° MINUTE :
9
Requête du :
09 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07035 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKS
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [M] [B] [L], née le 16 novembre 1957, exerçant la profession d’agent de nettoyage ferroviaire, a déclaré une maladie professionnelle le 12 juillet 2016 concernant le canal carpien droit.
Le certificat médical initial du 12 juillet 2016 fait état d’un « canal carpien bilatéral ».
L’état de santé de Madame [Y] [M] [B] [L] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] à la date du 18 octobre 2017.
Par décision de la [5] à la date du 05 janvier 2018, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% consécutif à la maladie professionnelle du canal carpien droit déclaré le 12 juillet 2016.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, reçu au Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 14 novembre 2018, Madame [Y] [M] [B] [L] a contesté cette décision, au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [O] [J] [N] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [Y] [M] [B] [L] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2016 affectant son canal carpien droit en se plaçant à la date de consolidation du 18 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle) et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Aux termes de son rapport du 22 février 2024, le docteur [O] [J] [N] conclut que « connaissance a été prise des pièces transmises. Syndrome du canal carpien droit opéré. Maladie professionnelle du 12 juillet 2016 et consolidation au 18 octobre 2017 avec taux qui est adapté de 8%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel concernant le seul désordre au niveau du canal carpien droit ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [Y] [M] [B] [L] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle est d’accord pour l’entérinement du rapport du médecin expert.
La [6], sollicite l’entérinement du médecin-expert confirmant la décision du 05 janvier 2018 fixant le taux d’incapacité partielle à 8%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [Y] [M] [B] [L] a déclaré une maladie professionnelle le 12 juillet 2016 concernant le canal carpien droit.
Le certificat médical initial du 12 juillet 2016 fait état d’un « canal carpien bilatéral ».
Par décision de la [5] à la date du 05 janvier 2018, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% consécutif à la maladie professionnelle du canal carpien droit déclaré le 12 juillet 2016.
Suite au recours devant le Tribunal judiciaire de Paris, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonné par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023.
Aux termes de son rapport du 22 février 2024, le docteur [O] [J] [N] conclut que « connaissance a été prise des pièces transmises. Syndrome du canal carpien droit opéré. Maladie professionnelle du 12 juillet 2016 et consolidation au 18 octobre 2017 avec taux qui est adapté de 8%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel concernant le seul désordre au niveau du canal carpien droit ».
A l’audience, Madame [Y] [M] [B] [L] a sollicité l’homologation du rapport. La [10] également.
Suite aux deux avis médicaux concordants, c’est-à-dire, celui du médecin-conseil de la [9] et celui du médecin expert désigné par le Tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 8% corrélatif à la maladie professionnelle déclaré le 12 juillet 2016 pour canal carpien bilatéral, et sur lequel les parties ont fait part de leur accord.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [M] [B] [L], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07035 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKS
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [Y] [M] [B] [L] contre la décision de la [5] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré le 12 juillet 2016 par Madame [Y] [M] [B] [L] fixé à 8 % ;
DIT que Madame [Y] [M] [B] [L] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07035 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [L] [Y] [M]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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