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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S23O
AFFAIRE : [U] [I] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Eric CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 30 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé Monsieur [U] [I] que le docteur [B] [E], médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, de sorte qu’il ne peut plus percevoir d’indemnités journalières à compter du 14 avril 2023.
Par courrier du 31 mai 2023, monsieur [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 24 novembre 2023.
Par requête du 29 janvier 2024, monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [I], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— Ordonner avant dire droit la tenue d’un nouvel examen médical de monsieur [I] afin de tenir compte de l‘évolution de son état de santé et ainsi permettre de préciser la date de l’arrêt de ses indemnités journalières ;
— Sursoir à statuer sur le présent recours dans l’attente des conclusions médicales ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 novembre 2023 ;
— Débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le versement des indemnités journalières
À l’appui de son recours, monsieur [I] soutient que les douleurs irradiantes l’empêchent de reprendre son poste de conduite, à savoir des douleurs aigües tétanisant sa jambe droite en fin de service, empêchant un freinage effectif, lesquels symptômes sont accrus en position assise. Il considère que les travaux répétitifs qu’il effectue dans le cadre de son travail contribuent à réveiller les douleurs liées à ses pathologies.
Il soutient que ses arrêts de travail ont été prescrits au titre de pathologies distinctes de sorte que son aptitude à la reprise d’un poste doit être appréciée de manière autonome pour chacun des diagnostics posés.
L’assuré indique avoir été traité pour une hernie discale déclarée en 2021, avoir ensuite subi une entorse grave de la cheville gauche avec arrachement osseux en septembre 2021, il mentionne aussi la prescription d’un arrêt maladie initial à compter du 1er juin 2022 en raison de douleurs irradiantes persistantes se propageant jusqu’à la fesse gauche, avec prolongation jusqu’au 26 août 2022, puis une méniscectomie gauche en août 2022 lesquelles ont entrainé le réveil de ses douleurs lombaires liées à la hernie discale initiale et des arrêts avec temps partiel médical à compter du 21 octobre 2022 jusqu’au 14 mai 2023 sans discontinuité. Il précise que la reprise du travail a été effectué à temps partiel pour limiter les facteurs aggravants de ses douleurs irradiantes invalidantes persistantes et avoir bénéficié d’un suivi kinésithérapeutique mais que les douleurs ont persisté au-delà du 14 avril 2023.
Il se prévaut de plusieurs éléments, dont l’IRM du 30 mai 2023, le bilan kinésithérapeutique du 17 octobre 2023, les certificats de soins effectués, l’IRM du 18 décembre 2023, le compte rendu du docteur [Z] du 8 février 2024.
Monsieur [I] expose que son médecin a préconisé la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 1 et indique avoir bénéficié de nouveaux arrêts maladie au titre d’une lombo-sciatalgie aigüe à compter du 6 septembre 2023. L’assuré dit être toujours suivi dans le cadre du traitement de sa lombo sciatalgie droite et avoir été victime d’un accident du travail des suites d’une agression à compter du 7 janvier 2024. Son poste de travail a été aménagé suite aux préconisations de la médecine du travail prévoyant une restriction sur les trajets et les horaires.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que monsieur [I] a bénéficié de la prescription de plus arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2021 des suites d’un traumatisme de la cheville et d’une chirurgie du genou gauche et de lombalgies.
Le docteur [B] [E], médecin conseil a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et la fin de versement de ses indemnités journalières lui a été notifiée à compter du 14 avril 2023.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 24 novembre 2023 et a conclu en ces termes : « L’état de santé de l’assuré âgé de 44 ans, au terme d’un traitement actif avec arrêt de travail de 1 an 3 mois, n’évolue plus significativement, son arrêt n’était plus médicalement justifié et qu’une reprise d’une activité salariée avait lieu d’être fixée au 14.04.23. Avis de maintien de l’arrêt des indemnités journalières à cette date. Ces éléments ne sont pas en mesure de remettre en cause la décision de fin des ij tel que cela a été démontré par le médecin conseil ».
Dans sa décision, la commission précise avoir notamment pris en compte le courrier de contestation de monsieur [I], le rapport médical du docteur [E], médecin conseil ayant pris la décision, les observations de monsieur [I] du 17 octobre 2023, le courrier du docteur [J] MG du 10 octobre 2023, l’ordonnance du kinésithérapeute du 4 octobre 2023 et le bilan kinésithérapeute du monsieur [P] du 17 octobre 2023.
Le service médical a notamment relevé : « Pas d’élément montrant une aggravation depuis les doléances et l’examen clinique du 28/03/2023. Elements du rapport du médecin conseil du 19.09.2023 : IRM RACHIS LOMBAIRE30/05/2023 A l’étage L5S1 débord discal prédominant paramédian droit venant en appui sur l’émergence des racines S1 pouvant être symptomatique sur celles-ci ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats par monsieur [I] que l’assuré ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la justification des indemnités journalières à compter du 14 avril 2023.
En effet, si les éléments médicaux produits par monsieur [I] font état de douleurs persistantes, aucune pièce ne justifie toutefois son impossibilité à exercer tout travail à la date du 14 avril 2023.
D’une part, le tribunal rappelle que la commission médicale de recours amiable a bien pris en considération la persistance de douleurs, la lombalgie, le fait que certains mouvements soient difficiles tel que l’accroupissement, une raideur vertébrale, la prescription médicamenteuses et de kinésithérapie mais que cela ne signifie pas pour autant que l’assuré n’était pas capable d’exercer un autre travail à la date du 14 avril 2023.
Ainsi, en dépit de la persistance des douleurs ressenties par l’assuré qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c’est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de rechute formulée par monsieur [I].
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [I];
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [U] [I] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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