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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 23/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE PARIS [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S7B
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE PARIS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [B], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S7B
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [X] était bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de décembre 2020.
Par lettre du 1er février 2023, le directeur de la Caisse d’allocations familiales de Paris (ci-après « la CAF ») a notifié à Madame [U] [X] un indu de 5.930,07 euros au titre d’un trop perçu de RSA pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022.
Par lettre du 23 mars 2023, le directeur de la CAF de Paris a notifié à Madame [U] [X] un indu de 5.354,97 euros au titre d’un trop perçu de RSA pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
En parallèle et par courriers des 11 février et 25 mars 2023, le directeur de la CAF de Paris a notifié à Madame [U] [X] un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et un indu de 152,45euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022.
Par lettre du 1er juin 2023, le directeur de la CAF de Paris a informé Madame [U] [X] qu’après examen de son dossier, il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 460 euros en raison de la non déclaration de revenus fonciers au cours des années 2021 et 2022.
Après enquête administrative, par courrier du 21 juin 2023, le directeur de la Caisse d’allocations familiales de Paris a notifié à Madame [U] [X] une pénalité administrative d’un montant de 460 euros à son encontre en raison de fausses déclarations de ses revenus.
Par requête du 16 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [U] [X] a saisi le Tribunal en constatation de cette pénalité administrative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Reprenant oralement à l’audience les termes de sa requête, Madame [U] [X] demande au tribunal d’annuler la pénalité administrative de la CAF.
Madame [U] [X] ne conteste pas les indus notifiés par la Caisse mais explique avoir fait ses déclarations selon un raisonnement différent de celui de la CAF en calculant ses revenus en considération de ses bénéfices annuels et non de ses revenus trimestriels. Elle se défend d’avoir voulu frauder et demande ainsi d’annuler la pénalité prise à son encontre.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la CAF de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de Madame [U] [X] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— dire que le directeur de la CAF a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 460 euros à Madame [U] [X] ;
— débouter Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes.
La CAF affirme que deux contrôles de situation de décembre 2022 et de février 2023 ont révélé que Madame [U] [X] ne déclarait pas l’intégralité de ses revenus fonciers perçus depuis janvier 2021 au sein de ses déclarations trimestrielles pour le RSA. Elle soutient que Madame [U] [X] ne pouvait ignorer son obligation de déclarer tous ses revenus dans ses déclarations trimestrielles pour bénéficier du RSA. Elle affirme qu’ainsi, au regard des dispositions en vigueur, en ne déclarant pas la totalité de ses revenus non-salariés, l’intéressée a procédé à de fausses déclarations, ce qui n’a pas permis le versement des prestations à juste titre et laisse ainsi apparaître sa volonté de percevoir frauduleusement les prestations versées par la CAF. En outre, elle estime que le montant de la pénalité est tout à fait proportionné aux circonstances de l’espèce.
Oralement à l’audience, la CAF ajoute que le montant de la pénalité a été soldé par Madame [U] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
Selon l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
En l’espèce, la CAF soutient que Madame [U] [X] a fait de fausses déclarations en s’abstenant de déclarer l’intégralité de ses revenus fonciers à compter du mois de janvier 2021 alors même qu’elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l’intégralité de ses ressources, dont ses revenus fonciers dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour bénéficier du RSA dès lors que cette condition générale est accessible aux allocataires notamment sur le site de l’organisme, de sorte qu’il y a lieu de retenir la qualification de fraude.
Or, Madame [U] [X] admet avoir commis des erreurs dans ses déclarations mais affirme avoir été de bonne foi et n’avoir nullement eu l’intention de frauder. En ce sens, elle fait valoir que ses revenus immobiliers sont des revenus locatifs auxquels se soustraient le remboursement d’un emprunt, de charges et de la taxe foncière, de sorte qu’elle en ressort déficitaire. Elle indique que ces revenus fonciers existants depuis 2005, ils figuraient déjà sur son avis d’imposition transmis à la CAF lors de sa demande de perception d’allocations en 2020.
Elle produit aux débats les courriers de contestation adressée à l’organisme au sein desquels elle conteste toute intention frauduleuse en rappelant que ses revenus fonciers sont connus par l’administration fiscale, qu’elle ne conteste pas la nécessité de procéder à un recalcul de ses droits mais qu’elle ne pensait pas avoir à les déclarer dès lors qu’elle n’en percevait aucun revenu.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que sur interrogation de l’organisme le 03 février 2023, Madame [X] a rapidement rectifié ses déclarations au titre de l’année 2022 en précisant ses revenus fonciers et a d’ailleurs questionné l’organisme sur la mise à jour de ses revenus mobiliers.
Ainsi, au regard des déclarations constantes de Madame [X] sur les raisons ayant conduit à la non déclaration des revenus fonciers litigieux et de l’absence de précédent concernant cette allocataire bénéficiant du RSA depuis 2020, la preuve de sa mauvaise foi n’apparait pas établie.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la pénalité administrative litigieuse. En outre, la Caisse indiquant que la pénalité ayant été soldée, cette dernière sera condamnée à rembourser à Madame [X] la somme de 460 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CAF de Paris, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [U] [X] recevable en son recours ;
Annule la pénalité administrative d’un montant de 460 euros notifiée à Madame [U] [X] par lettre du Directeur de la Caisse d’allocations familiales de Paris du 21 juin 2023 ;
Ordonne à la Caisse D’Allocations familiales de Paris de rembourser à Madame [U] [X] la somme de 460 euros au titre de l’annulation de la pénalité administrative notifiée à Madame [U] [X] par lettre du Directeur de la Caisse d’allocations familiales de Paris du 21 juin 2023 ;
Condamne la Caisse D’Allocations familiales de Paris aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S7B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [X]
Défendeur : C.A.F. DE PARIS BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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