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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00671 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOIG
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [N]
né le 31 Juillet 1961 à [Localité 6] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR ayant pour avocat la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD du Barreau de LIMOGES.
ET :
S.A.S.U. GARAGE [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEUR ayant pour avocat Me Carole GUILLOUT du Barreau de LIMOGES.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 8 ovembre 2023, M. [N] a acquis un véhicule BMW modèle série 2 immatriculé GG 933 YS auprès de la société [J] [B] pour le prix de 28900 euros.
Par lettre recommandée distribuée le 15 décembre 2024, M. [N] a demandé au vendeur la réduction du prix ou la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil au motif de défauts constatés consistant en “sur le site Carvertical il apparaît que ce véhicule a subi des dommages entre 20001 et 30000 euros.”
Par acte du 11 septembre 2025, M. [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans la société [J] [B] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule.
A l’audience du 24 octobre 2025, M. [N], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, réitéré sa demande de désignation d’un expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 5], pour examiner le véhicule et demandé la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [J] [B], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet de la demande d’expertise probatoire pour défaut de motif légitime et sollicité la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M. [N] explique qu’un acheteur s’est rétracté du fait de l’observation d’un choc inscrit sur le rapport Carvertical et qu’il ignore ce jour les désordres réels sur son véhoicule suite au choc important qu’il a subi.
La société [J] [B] oppose que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime, se prévaut du site officiel français Histovec sur lequel il n’est pas fait état d’un choc ou dommage important ainsi que de l’entretien régulier du véhicule par le garage BMW en Allemagne.
M. [N] ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles un acheteur se serait rétracté du fait de la mention d’un choc important subi par ce véhicule sur le site Carvertical. Il ne verse d’ailleurs pas aux débats le rapport Carvertical sur lequel cette information serait portée. Il ne produit aucun procès-verbal de contrôle technique relatif à ce véhicule. Il n’allègue même pas que ce véhicule est immobilisé et impropre à la circulation.
M. [F], expert automobile mandaté par l’assureur protection juridique du requérant, conclut que la responsabilité du garage [J] [B] peut être recherchée. Cependant, il ne fait que reprendre de manière péremptoire les déclarations de l’assuré sur la mention alléguée d’un choc important sur le relevé Carvertical, sans indiquer s’il en a lui-même pris connaissance. L’expert mandaté ne joint d’ailleurs pas le prétendu relevé Carvertical. L’expert n’a rapporté aucune constatation technique de nature à étayer les assertions du requérant.
A l’inverse, le vendeur produit aux débats, non seulement l’historique d’entretien du véhicule, mais encore le rapport Histovec, relevé de données relatives audit véhicule du service du ministère de l’intérieur, daté du 8 octobre 2025, dont il ne ressort aucune mention relative à un choc important. Selon ce rapport, un contrôle technique du véhicule a d’ailleurs été établi le 11 septembre 2025 avec avis favorable à la circulation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En conséquence, faute pour le requérant de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Rejette la demande d’expertise,
Condamne M. [S] [N] à payer à la SASU Garage [J] Sébastien la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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