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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 23/09602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [ U ] es qualité de, venant aux droits de la société SOLFEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BONIN
SELARL [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09602 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPI
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [H] épouse [R],
Monsieur [K] [R],
[Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [U] MJ,
prise en la personne de Maître [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BONIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09602 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a commandé le 4 mars 2013 auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un montant total de 20 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 20 900 euros, souscrit le 4 mars 2013 par Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne BANQUE SOLFEA remboursable en 132 échéances mensuelles de 221 euros hors assurance au taux débiteur de 5,37% (TAEG de 5,50%) à l’issue d’une période de report de 11 mois suivant la mise à disposition des fonds.
La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 novembre 2014. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL [U] MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant actes de commissaire de justice du 11 août et du 17 août 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [U] MJ en la personne de Maître [E] [U] es qualité mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 20 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 7 146,45 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [R] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 4 mars 2013 entre Monsieur et Madame [R] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
20 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 7 146,45 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [K] [R] et Madame [X] [R] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFINEA en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA à verser à Monsieur et Madame [R] les sommes de :
5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
1°) Sur la nullité de l’assignation :
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée l’exception de nullité invoquée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En conséquence,
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée par les époux [R].
2°) Sur la recevabilité des demandes :
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile et 1304 et 2224 du code civil,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [R].
3°) Subsidiairement, au fond :
A titre principal :
DEBOUTER les époux [R] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue,
SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [R] ; ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production par les époux [R] des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec GSF ; du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ; des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;3°) En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER in solidum M. [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les CONDAMNER aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [U] MJ bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 4 mars 2013 il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la nullité de l’assignation pour vice de fond
Sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que l’assignation est atteinte d’une nullité de fond. En effet, elle fait valoir que les demandeurs ont assigné la SA Maître [E] [U] en qualité de mandataire liquidateur alors que depuis le 1er septembre 2016 c’est la SELARLU [U] MJ qui a été nommé en remplacement du liquidateur précédemment désigné, la SCP MOYRAND-[U].
Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] font valoir que l’assignation a été signifiée à la bonne partie qui par ailleurs a accepté l’acte rendant ainsi la procédure régulière.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
En l’espèce, il apparaît que la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 novembre 2014 qui a désigné la SCP MOYRAND-[U] en la personne de Maître [E] [U] en qualité de liquidateur et que par ordonnance du Président du tribunal de commerce rendue le 1er septembre 2016, la SELARL [U] M. J a été nommée liquidateur en remplacement de la SCP MOYRAND-[U].
Or, il apparaît que l’assignation a été signifiée le 17 août 2023 à la SELARL [U] MJ en la personne de Maître [E] [U] es qualité mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE.
Par conséquent, l’assignation a été signifiée à la bonne partie et la demande de nullité de l’assignation pour vice de fond formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de dix ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation car ces dispositions étaient reproduites en termes apparents sur le bon de commande.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF et que faute pour le demandeur de verser cette facture il a y a lieu de considérer que celle-ci a été établie au plus tard en janvier 2015.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] estiment que ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 22 mars 2022 qu’ils ont compris avoir été victimes d’un dol, de sorte qu’il convient de déclarer leur action recevable car introduite par assignations du 11 et 17 août 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 4 mars 2013 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, d’autant que ce bon de commande est particulièrement lacunaire sur la marque de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique. Dès lors, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les requérants afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 4 mars 2018, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignations en date du 11 et 17 août 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils considèrent que la société se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 4 mars 2013, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité, de sorte qu’ils échouent à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription.
Leur action est donc prescrite à compter du 4 mars 2013, date de signature du contrat de vente.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 4 mars 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal alors même que la banque ne communique aucune copie de l’attestation de fin de travaux.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car les demandeurs étaient informés des modalités de délivrance des fonds dès la signature du contrat de crédit et que le fait générateur de la responsabilité de la banque est le déblocage des fonds réalisé à la demande de l’acquéreur en 2013.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 5 avril 2013 (pièce n°3 des demandeurs), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 5 avril 2018 à minuit. Par conséquent, l’action introduite le 11 août 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 4 mars 2013, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 4 mars 2018 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en nullité de l’assignation pour vice de fond formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] en nullité du contrat de vente conclu 4 mars 2013 avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] en nullité du contrat de vente conclu le 4 mars 2013 avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 mars 2013 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DEBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] de leur demande en manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA formée par Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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