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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID3W
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ DE LA [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice LE CABINET TAPISSIER & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Wendy LECOQ, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 mai 2009, Mme [D] a fait l’acquisition d’un appartement au sein de la résidence des Trois [Localité 3], située au [Adresse 4] à [Localité 1] (49).
L’immeuble est équipé d’un système de chauffage collectif.
A compter de l’année 2013, Mme [D] a fait état de dysfonctionnements du système de chauffage au sol. Face à ces dysfonctionnements, le système de chauffage dont était équipé l’appartement de Mme [D] a été remplacé par des systèmes électriques amovibles.
C.EXE :
Maître [O] [G]
Maître [K] [N]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Par un procès-verbal du 2 juillet 2024, la majorité des copropriétaires a modifié la répartition des charges du lot de Mme [D] en raison de la suppression de la participation de ce lot aux charges de chauffage. Il a été indiqué au tableau récapitulatif une réduction de ces charges à hauteur de 50 %.
Au terme d’un échange de courriels des 3 et 4 octobre 2025, alors que Mme [D] indiquait que le maintien des charges à 50 % au titre de l’eau chaude sanitaire était exagéré, le syndic a fait valoir que cette répartition avait été conseillée par un géomètre expert.
Mme [D] n’a pas réussi à obtenir du syndic une modification des charges et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence des [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
— mettre à sa charge la provision à valoir sur les frais d’expertise qu’elle devra consigner ;
— laisser à sa charge les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que la répartition des charges déterminée par le géomètre-expert n’est pas fondée. Elle considère que la répartition des charges d’eau chaude sanitaire doit être calculée en fonction de la consommation réelle du lot en la matière, qui s’élève à 11 % selon un diagnostic EDF. Elle invoque les dispositions de l’article L. 241-9 du code de l’énergie pour soutenir que cette répartition doit être faite avec précision au moyen d’appareils de comptage, dont son appartement n’est pas muni. Elle ajoute que la répartition des charges aurait dû être votée à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2024, de sorte qu’elle est selon elle réputée non écrite.
*
A l’audience du 29 janvier 2026, Mme [D] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, Mme [D] fait valoir que sa consommation d’eau chaude sanitaire représenterait 11% de sa consommation d’énergie. Alors que le syndicat des copropriétaires fixe cette répartition à 50%, obtenir l’avis d’un expert spécialisé en matière de répartition de charges pourrait être utile à la solution d’un litige.
De ce fait, Mme [D] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [D], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [D] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence des Trois [Localité 3] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [F] [D] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET TAPISSIER &ASSOCIES ;
Commettons pour y procéder, M. [T] [S], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ;
— dire si les sommes figurant sur les appels de fonds du lot 46 émis par le syndic pour la période courant de 2013 à 2025 inclus étaient exigibles au regard de la défaillance du réseau de chauffage;
— à défaut, faire les comptes entre les parties en précisant les sommes éventuellement trop-versées par Mme [F] [D] ;
— dire si les comptes ont été établis par le syndic conformément aux règles de l’art durant la période précitée ;
— dire si les désordres liés au dysfonctionnement du système de chauffage du lot n° 46 ont perturbé la jouissance de l’appartement par Mme [F] [D] ;
— préciser la répartition effective des charges qui seraient dues par le lot n° 46 dans l’hypothèse où celles-ci ne correspondaient qu’à l’eau chaude sanitaire ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices éventuellement subis par Mme [F] [D] ;
— faire tous relevés de mesures et toutes constatations utiles au sein du lot 46 de l’immeuble sis au [Adresse 7] à [Localité 1] pour établir une grille de répartition des charges conforme aux dispositions légales ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre par les parties toutes les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3 000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [F] [Q] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal;
Condamnons Mme [F] [Q] [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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