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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 20/06801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle SMABTP prise en sa qualité d'assueur de la société ROGER JEANNIN, S.A.S. ENTREPRISE ROGER JEANNIN c/ S.A. CNA HARDY en sa qualité d'assureur de la société VOLTAIRE ASSURANCE, Société QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société QBE INSURANCE EURPOE LIMITED en sa qualité d'assureur de la société 2B, S.A.R.L. VOLTAIRE ASSURANCE courtier d'assurance de la société 2B |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DANILOWIEZ
Me PERREAU
Me LEMOUX
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06801 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSO4D
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juillet 2020
Désistement
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE ROGER JEANNIN
52 rue Hoche
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Mutuelle SMABTP prise en sa qualité d’assueur de la société ROGER JEANNIN
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
DEFENDERESSES
Société QBE INSURANCE EURPOE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société 2B
110 esplanade du Général de Gaulle
92931 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #P0130
S.A. CNA HARDY en sa qualité d’assureur de la société VOLTAIRE ASSURANCE
52-54 Rue de la Victoire
75009 PARIS
S.A.R.L. VOLTAIRE ASSURANCE courtier d’assurance de la société 2B
27 Boulevard Voltaire
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
110 esplanade du Général de Gaulle
92931 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 3 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 14 novembre 2014, la société ANTIN RESIDENCES, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la réfection complète de l’étanchéité de la toiture terrasse des bâtiments 39-41-43 boulevard de Segrais à Lognes.
Sont notamment intervenues aux opérations :
l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN au titre des travaux d’étanchéité ; la société 2B en qualité de sous-traitant de la fourniture et pose des travaux d’étanchéité.
Le 23 avril 2015, au cours des travaux, un incendie est survenu sur la toiture terrasse.
Une expertise contradictoire a été diligentée à l’initiative de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN, dont le rapport a été établi le 31 août 2015.
Suivant actes d’huissier délivrés le 23 juillet 2020, l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise 2B, la société VOLTAIRE ASSURANCE recherchée en qualité de courtier d’assurance de l’entreprise 2B et la société CNA INSURNANCE COMPANY (EUROPE) S.A. recherchée en qualité d’assureur de la société VOLTAIRE ASSURANCE aux fins de :
« Retenir la responsabilité exclusive de la société 2B à l’origine de l’incendie survenu le 15 avril 2018 sur l’immeuble sis 39-41-43 boulevard de Segrais à LOGNES (77185) ;
Juger les demanderesses bien fondées à exercer leur appel en garantie à l’encontre de l’assureur du responsable du sinistre, à savoir QBE,
Retenir la responsabilité délictuelle de la société VOLTAIRE ASSURANCE en sa qualité de courtier en assurance,
Juger que CNA HARDY doit sa garantie à son assuré VOLTAIRE ASSURANCE.
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés QBE INSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société 2B, VOLTAIRE ASSURANCE, courtier d’assurance de la société 2B, et CNA HARDY, prise en sa qualité d’assureur de la société VOLTAIRE ASSURANCE à relever et garantir indemne la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN et son assureur la SMABTP de toutes les sommes réglées et/ou à régler en lien avec le sinistre incendie survenu le 15 avril 2018 et dont le quantum est à ce jour fixé à la somme de 163.955,55 € sauf à parfaire ».
La société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 24 février 2023.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
reçu la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire ; constaté que la société QBE EUROPE SA/NV venait aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;mis hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; donné acte aux sociétés QBE EUROPE SA/NV, VOLTAIRE ASSURANCE et CNA INSURNANCE COMPANY (EUROPE) S.A. de leur désistement d’incident au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre de son recours subrogatoire ; déclaré irrecevables les demandes formées par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’égard des sociétés CNA INSURNANCE COMPANY (EUROPE) S.A. et QBE EUROPE SA/NV pour défaut du droit d’agir en l’absence de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable préalable ; dit que l’instance se poursuivait entre l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN et les sociétés défenderesses et pour la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’égard de la société VOLTAIRE ASSURANCE uniquement ;rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN ont interjeté appel de la décision. Par arrêt du 17 mai 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 11 avril 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent de :
« Donner acte à la société ROGER JEANNIN et la SMABTP de leur désistement d’instance.
Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais.
Statuer sur le dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société VOLTAIRE ASSURANCE sollicite :
« Juger que la société VOLTAIRE ASSURANCE accepte le désistement d’instance à son encontre de la SMABTP et de la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN ;
Juger que l’instance est éteinte et que le Tribunal est dessaisi ;
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
Aucunes autres conclusions d’incident n’ont été notifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont indiqué se désister de leur instance.
La société VOLTAIRE ASSURANCE accepte ce désistement.
Les sociétés CNA INSURNANCE COMPANY (EUROPE) S.A. et QBE EUROPE SA/NV n’ont pas soulevé de défenses au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement ; les fins de non-recevoir soulevées ayant été tranchées par l’ordonnance du 11 avril 2023.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour qu’il en soit autrement, les dépens resteront donc à la charge de l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent qu’il soit laissé à la charge de chaque partie ses propres frais. Il y a lieu en équité de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance de l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’égard de la société VOLTAIRE ASSURANCE, la société CNA INSURNANCE COMPANY (EUROPE) S.A. et la société QBE EUROPE SA/NV est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure.
DISONS que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum l’ENTREPRISE ROGER JEANNIN et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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