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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02842 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNPE
DECISION RECTIFICATIVE
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. [Adresse 8], prise en la personne de son représantant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[I] [M] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me [Localité 10]-REY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le Mardi 09 Septembre 2025,
Nous, Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière.
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, prise en la personne de son représantant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [I] [M] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 juin 2025 (RG n° 25/387, minute n° B25/1183) ;
Vu la requête en rectification matérielle reçue au greffe le 7 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du Code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, le jugement du 24 juin 2025 contient une erreur matérielle concernant l’adresse du logement litigieux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
CONSTATONS que le jugement du 24 juin 2025 n° RG 25/387, minute n° B25/1183 contient une erreur matérielle ;
ORDONNONS la rectification du jugement rendu le 24 juin 2025 n° RG 25/387, minute
n° B25/1183 et DISONS que l’adresse du logement litigieux “[Adresse 5]” est remplacée par “[Adresse 3] à [Adresse 9]” ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions dudit jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La Première Vice-Présidente
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