Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02101 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [G] [X] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me BRUGIERE
Copie exécutoire à :
— Me PILON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 06 août 2024 remise à étude, M. [N] [P] et Mme [G] [P] née [X] (les époux [P]) ont ensemble engagé une action en justice contre M. [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
DIRE ET JUGER que M. [Z] n’a pas rempli ses obligations ;DECLARER M. [Z] responsable de l’inexécution du contrat, qu’il a commis une faute et engagé sa responsabilité à l’égard des époux [P] ;CONSTATER ET À DÉFAUT PRONONCER la résolution du compromis de vente du 6 janvier 2020 aux torts de M. [Z] ;CONDAMNER M. [Z] à verser les sommes de 13.500 euros aux époux [P] au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 septembre 2020 ;CONDAMNER à verser aux époux [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens ;en exposant que M. [D] [Z] avait conclu un compris de vente sous condition suspensive d’obtention de prêt mais qu’il n’a pas justifié avoir recherché activement un financement, de sorte qu’il est redevable de la clause pénale de 13.500 euros au profit des vendeurs.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08 octobre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 25 mars 2025.
Un avocat s’est constitué le 17 octobre 2024 pour M. [D] [Z] et a signifié des conclusions le 06 février 2025. Les époux [P] ont signifié de nouvelles conclusions le 10 mars 2025. Il est expressément renvoyé à ces conclusions de part et d’autre conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 25 mars 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
(…) »
En l’espèce, en considération des délais écoulés depuis la naissance du litige, puis de l’absence de constitution d’avocat par M. [D] [Z] en défense à la suite de la délivrance de l’assignation et avant la clôture prononcée au 08 octobre 2024, la seule constitution d’avocat postérieure à cette date ne suffit pas à justifier la révocation de la clôture.
Pour autant, en considération des conclusions signifiées de part et d’autre après clôture, il apparaît que le débat judiciaire est dans un état plus abouti à ce jour, et est en état d’être jugé au fond en tenant compte des nouvelles conclusions respectives. Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’admettre aux débats les conclusions en demande du 10 mars 2025 et en défense du 06 février 2025, et de prononcer une nouvelle clôture à l’audience (sans débat) soit le 25 mars 2025.
Sur les demandes des époux [P] au titre de la clause pénale et les demandes reconventionnelles de M. [D] [Z].
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-5 du code civil dispose notamment que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [D] [Z] d’une part et les époux [P] d’autre part ont conclu le 06 janvier 2020 un compromis de vente aux termes duquel le premier s’engageait à acquérir auprès des seconds leur bien immobilier situé à [Localité 2] (86), au prix de 85.500 euros, sous condition suspensive d’obtention de prêt (pièce demandeurs n°1).
Une clause pénale a été stipulée à 13.500 euros pour l’hypothèse où une partie refuserait la réitération de la vente par acte authentique alors que toutes les conditions suspensives pourraient être jugées avoir été réalisées (clause IX).
Il résulte des éléments aux débats que M. [D] [Z] n’a pas justifié dans un délai de 45 jours, comme stipulé au compromis, de la recherche active d’un prêt et éventuellement des refus qui ont pu lui être opposés, le refus n’étant justifié qu’en date du 09 octobre 2020 selon un courrier de la banque BPVF produit aux présents débats en février 2025 (pièce [Z] n°2).
Dès lors, la clause suspensive d’obtention de prêt peut être réputée réalisée, de sorte que les époux [P] sont en droit de voir constater la caducité du compromis de vente et ainsi d’exiger de M. [D] [Z], qui a refusé la réitération de la vente, le paiement d’une indemnité, que le compromis de vente fixe déjà sous forme de clause pénale à 13.500 euros.
Sur la demande reconventionnelle en modération du montant de cette clause, en considération à la fois du délai particulièrement long depuis la naissance du litige jusqu’au présent débat judiciaire dans lequel M. [D] [Z] présente une défense après clôture, au vu des besoins des époux [P] en considération de l’état du bien et des travaux qui auraient dû y être réalisés après l’acquisition par M. [D] [Z] ce qui a manifestement eu une répercussion sur le prix convenu entre les parties, il n’y a pas lieu à modération de la clause pénale, laquelle ne peut être considérée comme manifestement excessive au sens de la loi.
M. [D] [Z] est en conséquence condamné à payer aux époux [P] 13.500 euros au titre de la clause pénale.
Les intérêts au taux légal sont accordés à compter de la délivrance d’une mise en demeure par LRAR le 22 juin 2022 (pièce demandeurs n°9), l’AR de la première mise en demeure en septembre 2020 étant illisible (pièce demandeurs n°4). Il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en considération de la demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement présentée par M. [D] [Z].
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, si M. [D] [Z] invoque une situation financière difficile, pour autant il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait davantage en mesure de solder la clause pénale si des délais lui étaient accordés dans la limite fixée par la loi.
En conséquence, sa demande de délais est rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [D] [Z] supporte les dépens.
M. [D] [Z] doit payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
Sur la mise en état :
RÉVOQUE la clôture prononcée au 08 octobre 2024 ;
REÇOIT aux débats :
les conclusions signifiées pour M. [N] [P] et Mme [G] [P] née [X] le 10 mars 2025 ;les conclusions signifiées pour M. [D] [Z] le 06 février 2025 ;
PRONONCE une nouvelle clôture au 25 mars 2025 ;
Sur le fond :
CONSTATE la caducité du compromis de vente conclu le 06 janvier 2020 entre M. [D] [Z] d’une part et M. [N] [P] et Mme [G] [P] née [X] d’autre part ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à M. [N] [P] et Mme [G] [P] née [X] la somme de 13.500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [D] [Z] ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à M. [N] [P] et Mme [G] [P] née [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poulain ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Père ·
- Mise en état
- Locataire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Cabinet ·
- Effet personnel ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Dette ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Cantonnement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
- Tribunal judiciaire ·
- Requête en interprétation ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Indemnité ·
- Exécution forcée ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Homologation ·
- Successions ·
- Demande ·
- Titre ·
- Partie ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.