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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03086 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 21 mars 2022, Madame [L] [Y] a souscrit un contrat de crédit personnel avec la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN pour un montant de 25 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 4,82 % et remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023, non réclamée, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a adressé à Madame [Y] une mise en demeure de régler les échéances impayées représentant la somme de 3356,87 €, et précisé qu’à défaut de paiement sous dix jours, la déchéance du terme pouvait être prononcée.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2023, revenue avec la mention « adresse incorrecte ou incomplète », la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a prononcé la déchéance du terme du prêt, et demandé le règlement de la somme de 23 842,55 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 mai 2024 signifié à étude, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a assigné Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal,
constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et à défaut, constater que le contrat de prêt sera judiciairement résolu compte-tenu des impayés de Madame [Y],condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 23 842,55 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,82 % à compter du 28 septembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,
à titre subsidiaire,
condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 23 842,55 euros, outre les intérêts contractuels au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
à titre infiniment subsidiaire,
condamner Madame [Y] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 25 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
à titre très infiniment subsidiaire,
— condamner Madame [Y] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 3845,40 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 3 avril 2024, outre les mensualités échues depuis le 3 avril 2024 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 488,47 euros,
en tout état de cause,
ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples formulées par Madame [Y],condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes.
Bien qu’ayant été régulièrement citée, Madame [Y] n’était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
En l’espèce, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN produit une offre de crédit signée le 21 mars 2022, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN justifie également avoir adressé une mise en demeure à Madame [Y] le 11 septembre 2023 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 28 septembre 2023.
La défaillance de Madame [Y] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 22 361,28 €.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 28 septembre 2023, des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Madame [Y] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit conclu le 21 mars 2022 entre la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et Madame [L] [Y] ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN :
— la somme de 22 361,28 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 28 septembre 2023, au titre du solde du crédit,
— la somme de 1 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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