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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 23/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02500 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n° 24/952
N° RG 23/02500 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDX
le
CCC : dossier
FE :
Me Carole YTURBIDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [D] [I] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
—
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont acquis de monsieur [Z] [F] le 23 janvier 2022 un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 145 026 km, moyennant le prix de 22 000 euros.
Le dernier contrôle technique du véhicule a été effectué le 9 octobre 2021.
Les époux [E] déclarent avoir constaté des anomalies dans l’usage du véhicule. Ils l’ont alors remis successivement à deux garages le 14 février 2022 puis le 21 février 2022, le garage Audi de [Localité 6] faisant un devis de 2032,63 euros pour la réparation de la colonne de direction et le garage Audi Paris Est Evolution faisant un devis de 7008,68 euros pour la réparation d’une fuite d’huile. Le montant total des réparations a été évalué à la somme de 9041,31 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2022, Monsieur [J] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de restituer la somme de 22000 euros et de reprendre le véhicule Audi type Q7.
Le 11 avril 2022, les époux [E] ont fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des référés, lequel a ordonné que soit réalisée une expertise judiciaire du véhicule le 25 mai 2022.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 25 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 10 mai 2023, Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] épouse [E] demandent au tribunal, de :
Condamner Monsieur [Z] [F] à verser aux époux [E] la somme de 9000 euros au titre des réparations, Condamner Monsieur [Z] [F] à verser aux époux [E] la somme de 2915,31 euros au titre des frais de remise en route du véhicule, Condamner Monsieur [Z] [F] à verser aux époux [E] la somme de 4477,09 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule, Condamner Monsieur [Z] [F] à verser aux époux [E] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, Condamner Monsieur [Z] [F] aux dépens, ce compris les frais d’expertise.
Se fondant sur les articles 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil, Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] épouse [E] soutiennent que le véhicules qu’ils ont acquis est affecté de vices cachés se traduisant par des défauts d’étanchéité du moteur qui entrainent un écoulement d’huile externe et des bruits dans la colonne de direction. Ils font valoir que ces vices qui affectent le véhicule sont constitutifs de défaillances majeures et le rendent impropre à la circulation. Ils indiquent par ailleurs que le vendeur ne pouvait pas ignorer ces désordres qui ont motivé la vente du véhicule et ils soutiennent que Monsieur [Z] [F] a volontairement omis d’effectuer un contrôle technique avant la vente du véhicule afin de dissimuler les désordres. Ils indiquent que s’ils avaient eu connaissance de ces
défauts affectant le véhicule, ils ne l’auraient pas acquis. Ils sollicitent ainsi le versement de la somme de 9000 euros au titre du montant des réparations.
Sur les frais de remise en route, les défendeurs indiquent qu’ils ont dû prendre en charge le changement des pneumatiques et de la batterie du véhicule. Sur les frais d’immobilisation, les défendeurs soutiennent que le véhicule a dû être immobilisé en raison des dangers résultant de la fuite d’huile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, Monsieur [Z] [F] sollicite du tribunal, de :
Débouter les époux [E] de leurs demandes, fins et conclusions, les désordres qu’ils allèguent ne constituant pas des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, dès lors d’une part qu’ils ne limitent, ni ne compromettent l’usage du véhicule litigieux et qu’ils sont par ailleurs la conséquence de son usage normal, Condamner solidairement les époux [E] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les époux [E] à payer à Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Pour s’opposer à la demande en paiement des époux [E] au titre des travaux de réparation Monsieur [Z] [F] fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que les désordres invoqués ne sont pas constitutifs de vices cachés. En effet, il soutient que les désordres ne présentent aucun caractère de particulière gravité le rendant impropre à la circulation et que son immobilisation ne se justifiait pas. Par ailleurs, sur l’origine des désordres, Monsieur [Z] [F] relève que ces derniers sont la conséquence de l’usure normale du véhicule acheté d’occasion, compte tenu de son kilométrage et de son ancienneté.
Au soutien du rejet dans demandes en paiement des frais d’immobilisation et de remise en route, le défendeur soulève que ces frais n’étaient pas nécessaires, l’expert ayant indiqué que le véhicule était en bon état de conservation et roulant, et qu’il n’était pas impropre à la circulation.
La clôture est intervenue le 22 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Meaux à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogée au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 9000 euros au titre des travaux de réparation
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Aussi est-il nécessaire que les époux [E] démontrent que les vices invoqués présentent une gravité suffisante rendant le véhicule acquis impropre à l’usage auquel il était destiné, qu’ils soient cachés, et qu’ils soient antérieurs à la vente.
Le défaut caché est précisément celui que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose.
L’appréciation du vice se fait par référence à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager, par rapport aux prix, usage, conditions de vente, services et économies que l’on peut attendre de cette chose.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. L’usure normale de la chose résultant de sa vétusté ne constitue pas un vice caché (Cass, 1ère civile, 20 mai 2020, 19-14.297).
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Si l’acquéreur d’un véhicule d’occasion ne peut pas attendre les mêmes qualités et le même fonctionnement qu’un véhicule neuf en raison de l’usure dont il est averti, le véhicule doit cependant être apte à rendre normalement les services que l’on peut en attendre compte tenu de sa vétusté.
En l’espèce, il est rappelé que le véhicule litigieux a été acheté par Monsieur [J] [E] en janvier 2022, alors qu’il avait été mis en circulation pour la première fois il y a dix ans et qu’il présentait un kilométrage de 143 026 kilomètres.
Dans son rapport d’expertise du 25 novembre 2022, Monsieur [C] [G] a confirmé les désordres constatés par l’acheteur, à savoir un défaut d’étanchéité au niveau de la boîte de vitesses et du turbocompresseur, ainsi qu’un léger bruit de la colonne de direction.
Il a également indiqué s’agissant de la date d’apparition de la fuite qu’il s’agissait d’un processus relativement long avant de pouvoir être détecté du suintement à la présence au sol. Il relève que ces défauts étaient en germe au moment de l’achat du véhicule par Monsieur [J] [E] et n’étaient pas visibles par un acheteur profane. Il relève que le processus résultant des fuites est irréversible, ne peut évoluer que défavorablement et que le véhicule sera considéré au prochain contrôle technique comme impropre à la circulation pour défaut d’étanchéité.
Il résulte de ce qui précède que le vice tiré du défaut d’étanchéité au niveau de la boîte de vitesses et du turbocompresseur présente le caractère d’un vice caché dès lors que ce vice était présent au moment de la vente, qu’il n’était pas décelable par l’acquéreur et qu’il rend impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné dès lors qu’au prochain contrôle technique, sans réalisation de travaux de réparation, le véhicule ne pourra plus rouler, ce que le contrôle technique du 25 janvier 2023 confirme. Or il est constant que les époux [E] n’ont pas acquis ce véhicule pour ne l’utiliser que deux années.
La seule circonstance que le véhicule soit ancien, qu’il présente un important nombre de kilomètres et que les désordres résultent de l’usure normale du véhicule comme l’indique l’expert ne retire pas au désordre affectant la boite de vitesse son caractère de vice caché dès lors qu’il présente une gravité suffisante pour interdire sa circulation lors du prochain contrôle technique.
Il est rappelé que le vendeur d’un véhicule doit le garantir des vices cachés l’affectant même s’il n’en a pas connaissance et qu’il n’en est pas responsable. Dans le cas d’espèce, bien que le contrôle technique ne fût pas obligatoire, le précédent datant de moins de 6 mois, compte tenu de l’âge du véhicule et du nombre de kilomètres parcouru, un nouveau contrôle aurait été pertinent et aurait pu permettre au vendeur de déceler le désordre avant la vente du véhicule.
S’agissant du désordre affectant de la colonne de direction, il ne présente pas le caractère d’un vice caché dès lors qu’il ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, la garantie des vices cachés de M. [F] est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil concernant le désordre affectant la boite de vitesse.
Sur les conséquences des vices cachées
En application de l’article 1644 du code civil l’acheteur a le choix, en raison des vices cachés de la chose vendue, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Dans son rapport, l’expert indique que le véhicule est économiquement réparable et évalue le montant des réparations à 9000 euros.
Les époux [E] versent aux débats les devis établis par garage Audi de [Localité 6] du 14 février 2022 d’un montant de 2032,63 euros pour la réparation de la colonne de direction et un devis du garage Audi Paris Est Evolution du 21 février 2022 d’un montant de 7008,68 euros pour la réparation de la fuite d’huile, sur lesquels l’expert s’est basé.
Considérant que seul le désordre affectant la boite de vitesse présente le caractère d’un vice caché, il sera fait droit à la demande de réparation des époux [E] [E] uniquement pour ce désordre.
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer aux époux [E] la somme de 7008,68 euros au titre des travaux de réparation de fuite d’huile au niveau de la boite de vitesse
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1646 du code civil, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Ainsi, en vertu de ce seul article, les frais engagés postérieurement à la vente pour la conservation et l’entretien de la chose n’ont pas à être remboursés à l’acquéreur, sauf si l’article 1645 du code civil est applicable.
Selon l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Sur la demande en paiement des frais de remise à la route
Les époux [E] demandent le versement de la somme de 2915,31 euros au titre de frais de remise en route dont 1000 euros au titre d’une révision générale, 1480,91 euros au titre des pneumatiques et 434,40 euros au titre du remplacement de la batterie.
En l’espèce, ces frais sont imputables à l’immobilisation du véhicule, or dans son rapport l’expert a indiqué que les désordres constatés ne justifiaient pas la nécessité d’immobiliser le véhicule.
En outre, les époux [E] échouent à démontrer que M. [F] avait connaissance du vice, la seule revente rapide du véhicule par ce dernier aux époux [E] n’étant pas à elle seule de nature à démontrer sa connaissance du vice, de même que l’absence de réalisation d’un autre contrôle technique dès lors qu’il en disposait déjà d’un valable.
Or les frais engagés postérieurement à la vente pour la conservation et l’entretien de la chose ne peuvent être mis à la charge du vendeur que s’il connaissait les vices de la chose.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 2 915,31 euros au titre des frais de remise en route.
Sur les frais d’immobilisations
Comme indiqué précédemment, l’expert a indiqué que les désordres constatés ne justifiaient pas la nécessité d’immobiliser le véhicule et les époux [E] échouent à démontrer que M. [F] avait connaissance du vice, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à demander au vendeur la prise en charge de frais d’immobilisation et de gardiennage pour la somme de 4 477,09 euros.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 4477,09 euros au titre des frais d’immobilisation et de gardiennage du véhicule.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F] partie perdante sera condamné à payer aux époux [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera débouté de sa demande de condamnation des époux [E] à lui payer somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] la somme de 7008,68 euros au titre des frais de réparation ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] épouse [E] de leur demande en paiement de la somme de 2915,31 euros au titre des frais de remise en route ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] épouse [E] de leur demande en paiement de la somme de 4477,09 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] épouse [E] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE à Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [D] [I] épouse [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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