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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 24 oct. 2024, n° 23/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02518 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQH
N° PARQUET : 23-911
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Elisant domicile chez Me Dalal LOGHLAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dalal LOGHLAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0157 et Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 574
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02518
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [Z] [J] reçue le 17 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02518
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [Z] [J], se disant née le 5 janvier 1965 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [L] [I], née le 21 mai 1938 à [Localité 5] (Algérie), a été jugée de nationalité française par le tribunal de grande instance de Paris le 5 avril 2018.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 septembre 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes au motif qu’elle ne présentait à aucun titre la nationalité française et qu’elle ne fournissait aucun élément de possession d’état de français (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En réplique, la requérante fait valoir que l’article 1045-1 du code de procédure civile n’est entré en vigueur qu’au 1er septembre 2022 ; que lors de sa demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus le 23 octobre 2007 aucun formulaire n’existait ; que dès lors, le ministère public ne peut exiger la production d’un formulaire qui n’existait pas à l’époque de la demande.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoi au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. Les pièces accompagnant la requête n’ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.
Ainsi, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, la requérante est tenue de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 précité.
Or, comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n’accompagne la requête de Mme [Z] [J].
Dès lors, en l’absence dudit formulaire la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [Z] [J], se disant née le 5 janvier 1965 à [Localité 6] (Algérie);
Rejette la demande de Mme [Z] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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