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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 mai 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
09 Mai 2025
RG N° 25/00793 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHYN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [F]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE,Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Mai 2025.
La présente décision a été rédigée par [L] [T], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 06 février 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 janvier 2025 à la requête de la S.A. 1001 VIES HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, Mme [E] [F] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières suite à son arrêt maladie et de ses problèmes de santé. Elle indique qu’elle va reprendre l’entreprise de ses parents qui ont pris leur retraite. Elle précise qu’elle va percevoir son solde de tout compte lequel lui permettra de régler sa dette.
La S.A. 1001 VIES HABITAT ne comparaît pas mais a fait valoir ses observations par écrit.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la S.A. 1001 VIES HABITAT a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 17 mars 2025, aux termes desquelles elle déclare ne pas s’opposer aux délais sollicités à conditions que ces derniers soient subordonnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation et au respect du plan d’apurement. Elle actualise la dette à la somme de 941,80 euros et précise qu’un plan d’apurement de 100 euros par mois a d’ores et déjà été mis en place avec Mme [E] [F].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un procès-verbal de conciliation dressé le 06 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE, qui a constaté que les parties étaient parvenues à se concilier et ont arrêté les conventions suivantes :
— les parties constatent l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti au défendeur à la date du 19 novembre 2023,
— le défendeur s’engage à payer à la S.A 1001 VIES HABITAT la somme de 5 538,85 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus au 29 avril 2024, terme d’avril inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— le demandeur autorise le défendeur à se libérer de cette somme par versements mensuels successifs de 150 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la remise du présent procès-verbal, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
— le demandeur consent, pendant cette période, à suspendre les effets de la clause résolutoire,
— les parties conviennent qu’en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le paiement du loyer courant ou des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire alors suspendue reprendre son plein effet, entrainant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion du locataire des locaux et accessoires, si besoin avec le concours de la force publique,
— dans cette hypothèse, le défendeur s’engage au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été contractuellement dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à libération des lieux,
— les parties conviennent que le défendeur versera la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— le défendeur prend à sa charge les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023,
— les parties reconnaissent que le procès-verbal de conciliation, une fois revêtue de la formule exécutoire, ne sera susceptible d’aucun recours.
Cette décision a été délivrée aux parties le 14 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été signifié le 30 janvier 2025.
Mme [E] [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le procès-verbal de conciliation précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [E] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [E] [F] justifie être actuellement en arrêt de travail et déclare percevoir des indemnités journalières à hauteur de 560 euros par mois ainsi qu’une allocation logement.
Au vu du décompte produit et arrêté au 13 mars 2025, la dette locative n’est plus que de 941,80 euros. De plus, il apparait qu’un chèque de 667,46 euros est en cours de traitement. Un plan d’apurement prévoyant le versement d’une mensualité de 100 euros pendant 12 mois à compter du 05 mars 2025 pour le remboursement de la dette a également été conclu entre les parties. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif, presque soldé, est en cours d’apurement.
Le bailleur est un organisme social dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de douze mois. Il résulte des termes d’un courrier électronique envoyé par le bailleur à la demanderesse le 24 février 2025 que la procédure sera stoppée à condition que la dette soit soldée et que le loyer soit payé chaque mois. Il est également envisagé la signature d’un nouveau bail à l’issue d’une période d’un an sans incident de paiement.
En raison de ces éléments, des sérieux efforts de paiement de Mme [E] [F] et de ses difficultés actuelles, il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 09 mai 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être, le cas échéant, procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante ainsi qu’au respect du plan d’apurement.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [E] [F].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [E] [F] un délai de douze mois, soit jusqu’au 09 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et au respect du dernier plan d’apurement convenu entre les parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [E] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 09 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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