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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 11 ] VAL DE [ Localité 9 ] connue sous le nom commercial de GROUPAMA [ Localité 11 ] Val de [ Localité 9 ] c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025
N° RG 23/04010 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5RA
DEMANDEURS
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 11] VAL DE [Localité 9] connue sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 11] Val de [Localité 9], Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles immatriculée auprès du RCS de [Localité 10] sous le numéro 382 285 260, es qualité d’assureur de Monsieur [C] [J],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
RCS de [Localité 11] n° 352 358 865, es qualité d’assureur de Monsieur [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [C] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 août 2019, monsieur [C] [M] a procédé au débroussaillage du terrain attenant à l’habitation de sa mère, située au [Adresse 2].
Dans l’après-midi, la débroussailleuse a pris feu provoquant un incendie qui s’est propagé vers les végétaux environnants et la clôture grillagée de monsieur [C] [J], gagnant sa haie de thuyas et plusieurs arbres nobles de la plantation adjacente de ce dernier.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Juge des référés de ce Tribunal, saisi par M. [J], a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L], à la suite d’une ordonnance de remplacement du 15 septembre 2021.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 6 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 septembre 2023, monsieur [C] [J] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 11] Val de [Localité 9] (CRAMA PVL) ont fait assigner monsieur [C] [M] et son assureur, la société PACIFICA aux fins des voir condamner à l’indemniser de ses préjudices matériels et moraux.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2025, monsieur [C] [J] et la CRAMA PVL demandent au Tribunal, au visa de l’article 1242, alinéa 2 du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
Déclarer l’action intentée par les concluants recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— constater que Monsieur [M] a eu un comportement fautif en débroussaillant le terrain
avoisinant celui de Monsieur [J] le 5 août 2019 et qu’il voit, dès lors, sa responsabilité
pour faute engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code Civil
— déclarer Monsieur [M] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [J]
— déclarer Monsieur [M] et son assureur, la SA PACIFICA, tenus à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [J]
— fixer le préjudice de Monsieur [J] :
à hauteur de 88.868,33 € à indexer au titre de son préjudice matériel
à hauteur de 8.000 € au titre de son préjudice moral
— condamner Monsieur [M] et son assureur, la SA PACIFICA, in solidum à régler les sommes suivantes :
88.868,33 € au titre du préjudice matériel ; ladite somme devant être indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (mars 2023) et la date du jugement à intervenir, ladite somme se répartissant entre Monsieur [J] à hauteur de 81.035,33 € à indexer selon la formule ci-dessus sur la somme de 88.868,33 € et la CRAMA PVL à hauteur de 7.833 €
8.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [J] entre les mains de ce dernier
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] et son assureur, la SA PACIFICA, in solidum à régler les sommes suivantes :
— 88.868,33 € au titre du préjudice matériel ; ladite somme devant être indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (mars 2023) et la date du jugement à intervenir – 7.833 € = 81.035,33 € à indexer selon la formule ci-dessus sur la somme de 88.868,33 € entre les mains de Monsieur [J]
7.833 € entre les mains de la CRAMA PVL
8.000 € entre les mains de Monsieur [J] au titre de son préjudice moral
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit à compter du 12 septembre 2023.
— ordonner la capitalisation des intérêts
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
— débouter Monsieur [M] et la SA PACIFICA de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner, en revanche, in solidum Monsieur [M] et son assureur, la SA PACIFICA à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’instance, de référé et d’expertise dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2024, monsieur [C] [M] et la SA PACIFICA demandent au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1242, alinéa 2 du Code civil et de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger que Monsieur [C] [M] est civilement responsable du sinistre subi par Monsieur [J] le 5 août 2019,
— dire et juger que la SA PACIFICA devra garantir Monsieur [C] [M] des conséquences de ce sinistre,
— fixer à la somme de 30.292,32 € le montant du préjudice de Monsieur [C] [J],
— condamner en conséquence en tant que de besoin solidairement Monsieur [C] [M] et la SA PACIFICA à verser :
la somme de 22.459,32 € à Monsieur [C] [J],
la somme de 7.833,00 € à la société GROUPAMA,
— débouter Monsieur [C] [J] et la société GROUPAMA du surplus de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 58.576,01 € le montant du préjudice de Monsieur [C] [J],
— condamner en conséquence en tant que de besoin solidairement Monsieur [C] [M] et la SA PACIFICA à verser :
la somme de 50.743,01 € à Monsieur [C] [J],
la somme de 7.833,00 € à la société GROUPAMA,
— débouter Monsieur [C] [J] et la société GROUPAMA du surplus de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et la société GROUPAMA à verser à la SA PACIFICA la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et la société GROUPAMA aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [J] et son assureur
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, alinéa 2 du Code civil, «Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Il résulte des conclusions d’expertise que :
— l’incendie ayant endommagé la propriété de M. [J] a pris naissance sur la propriété voisine appartenant à Mme [M] et est intervenu au cours d’une opération de tonte réalisée par le fils de Mme [M].
— le feu a pris naissance dans la partie basse de la machine utilisée, au niveau de la zone de coupe, par inflammation d’une «étoupe» d’herbes sèches s’étant créée autour de l’arbre de transmission de la lame ;
— l’entretien succinct de la machine, dont la lame n’avait jamais été affûtée depuis son achat, et son utilisation sur des herbes hautes, sèches et en période de forte chaleur, ont joué un rôle déterminant dans le départ d’incendie.
Le principe de la responsabilité de M. [M] n’est contesté ni par ce dernier, ni par son assureur qui ne dénie pas davantage devoir sa garantie. M. [M] reconnaît, en effet, que l’incendie a pris naissance par son fait fautif, peu important son caractère involontaire, consistant à avoir effectué des opérations de tonte dans la journée du 05 août 2019, alors que l’indice de risque de feu de végétaux était fort pour tout le département d'[Localité 8] et [Localité 9], à l’aide d’une tondeuse, qui n’avait pas été correctement entretenue.
Sur le préjudice matériel
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les dommages constatés au préjudice de M. [J] suite à l’incendie portent sur :
une clôture grillagée, composée d’un grillage plastifié vert à triple torsion soutenu par des poteaux métalliques également plastifiés, sur un linéaire de 115 mètres
une haie de thuyas posée en appui de la clôture, sur un linéaire de 115 mètres
— 49 arbres répartis de la manière suivante :
— 20 pins épicéa
— 15 chênes rouges
— 5 mélèzes
— 5 hêtres
— 4 merisiers.
Les parties s’opposent sur le fait de savoir si les coûts d’abattage, de dessouchage, de fourniture et de plantage des arbres et de réparation des sols peuvent se cumuler avec celui de perte d’ornement chiffrée par les demandeurs à hauteur de 30.292,32 euros.
L’expert judiciaire a retenu, à ce sujet, que « compte tenu des différents dires émis par les conseils des parties concernant la perte d’ornement et le remplacement des arbres, il reviendra à la juridiction de décider si les deux postes 5 [(« abattage et dessouchage des arbres » chiffrés à hauteur de 12.054 euros)] et 6 [«fourniture et plantage arbres d’ornement » chiffrés à hauteur de 13.955,76 €] sont cumulatifs avec le poste 7 [perte d’ornement] ou non » (rapport, p. 21), en sorte que l’estimation financière des dommages se situe, selon lui, entre 88.868,33 euros et 62.858,57 euros.
M. [M] et son assureur soutiennent que l’indemnisation du préjudice résultant de la remise en état de l’ornement (soit la valeur de remplacement des arbres) ne peut se cumuler avec une indemnisation au titre de la perte d’ornement, soit « la perte de valeur dudit ornement ».
Toutefois, monsieur [J] soutient à juste titre que la fourniture et le plantage des arbres d’ornement de remplacement – arbustes de taille moyenne de 5 cm de diamètre – ne peuvent compenser la perte d’arbres d’essence diverses d’une vingtaine d’années et d’une hauteur de 20 mètres, que son jardin souffrira, en outre, d’un défaut d’homogénéité par rapport aux autres arbres de son parc et que la repousse des jeunes arbres pâtira enfin de la captation de la luminosité par les arbres plus âgés et de l’extension des racines des arbres subsistants.
Monsieur [J] subira ainsi une perte de jouissance de sa propriété et une dépréciation de la valeur de cette dernière. Ainsi, son préjudice ne peut se limiter au coût de remplacement à l’identique de l’arbre .
Il reste que M. [J] a fait chiffrer la perte d’ornement des arbres par M. [E], suivant la méthode dite « des grands arbres » encore dénommée « Barème d’évaluation de la valeur des arbres », laquelle inclut non seulement la valeur de remplacement, mais également les indemnités pour dépréciation de propriété et perte de jouissance (pièce 9, défendeur).
Il résulte, en effet de la lecture de ce barème, utilisé dans le cadre d’arbres adultes ou vieux, établi sur la base de quatre critères (indice selon l’espèce et la variété basé sur un prix de référence ; indice selon l’état sanitaire et l’aspect esthétique ; indice selon la situation ; indice selon la dimension/taille), que « tous les frais se rapportant à la valeur de remplacement et aux indemnités pour dépréciation à la propriété, perte de jouissance etc. sont compris dans la valeur calculée ».
M. [M] produit également une note établie par M. [P], expert foncier et agricole, confirmant que le résultat obtenu au sein de la méthode BEVA inclut l’ensemble des frais se rapportant à la valeur de remplacement et aux indemnités pour dépréciation à la propriété et perte de jouissance.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de retenir le coût de remplacement des arbres d’ornement détruits par l’incendie (poste 5 et 6) pour un coût de 26.009,76 euros, puisque la perte d’ornement indemnise déjà la valeur de remplacement des arbres détruits, en sus de la perte de jouissance de ces mêmes arbres.
Il y a lieu d’observer que le chiffrage de la perte d’ornement ne concernait que la perte d’ornement liée à la destruction des 49 arbres et non celle de la haie de thuyas, en sorte qu’il n’y a pas lieu de soustraire de l’évaluation expertale, comme le soutiennent les défendeurs, les frais de remplacement de la clôture, ceux de réparation et préparation des sols, d’abattage, de dessouchage de la haie de thuyas et de fourniture et plantage de la haie de thuyas.
Il en découle que le préjudice matériel de M. [J] s’établit à la somme de 62.858,57 euros (88.868,33€-26.009,76 €), somme dont il convient de déduire la somme déjà versée à ce dernier par son assureur à hauteur de la somme de 7.833 euros, en sorte que M. [M] et la société PACIFICA seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 55.025,55 euros en indemnisation de son préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Par ailleurs, la CRAMA PVL subrogée dans les droits de M. [J] pour lui avoir versé une indemnité de 7.833 euros, est fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. [M] et la société PACIFICA à lui verser cette somme.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
En l’absence de tout élément sur la nature du préjudice moral et d’élément probatoire de nature à justifier d’un tel préjudice, dont l’indemnisation est sollicitée à hauteur de 8.000 euros, M. [J] sera débouté de sa demande en indemnisation.
2. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] et la CRAMA PVL les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, M. [M] et la société PACIFICA seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [M] et la société PACIFICA seront condamnés in solidum aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne in solidum M. [C] [M] et la société PACIFICA à payer à M. [C] [J] la somme de 55.025,55 euros, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement en indemnisation de son préjudice matériel ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [C] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum M. [C] [M] et la société PACIFICA à payer à la CRAMA PVL la somme de 7.833 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum M. [C] [M] et la société PACIFICA à payer à la CRAMA PVL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [M] et la société PACIFICA aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Accorde à Maître François-Xavier PELLETIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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