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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/889
AFFAIRE : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YJG
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Karine GARDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PROMOLOGIS
RCS [Localité 10] n°690 802 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [K] [H]
née le 03 Juillet 1947 à [Localité 7]
Chez M [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [D] [T]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 18 octobre 2018, avec prise d’effet au 24 octobre 2018, la société anonyme Promologis (ci-après désignée SA Promologis), prise en la personne de son représentant légal, a donné en location à Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement couvert (°13) à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 384,94 euros.
Par courrier du 31 août 2022 reçu par la bailleresse le 06 septembre 2022, Monsieur [D] [T] a donné congé du logement.
Par courrier du 28 avril 2023, Madame [K] [H] a donné congé du logement.
L’état des lieux de sortie du logement a été établi contradictoirement le 02 juin 2023. Mais il n’a pas été signé par Madame [K] [H] et comporte aux emplacements des signature la mention “refus loc” (p. 17 et 18).
L’état des lieux de sortie de l’emplacement de parking a été établi contradictoirement le 02 juin 2023. Il est signé par Madame [K] [H] et le représentant de la SA PROMOLOGIS.
Le 27 juin 2023, un procès-verbal d’état des lieux de sortie du logement était établi par un commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2025, la société Promologis a adressé une mise en demeure à Madame [H] l’enjoignant sous huitaine de solder le compte locatif présentant un solde débiteur de 1984,47 euros et en lui proposant de s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 50 euros et une 36 ième de 234,47 euros. Le courriers est revenu au destinataire avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2025, la société Promologis a adressé une mise en demeure à Monsieur [D] [T] l’ enjoignant sous huitaine de solder le compte locatif présentant un solde débiteur de 1984,47 euros et en lui proposant de s’acquitter de leur dette en 35 mensualités de 50 euros et une 36 ième de 234,47 euros. Le courrier est revenu au destinataire avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Le 16 juin 2025, un constat d’échec à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances était établi par Maître [L] [S].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 07 août 2025 et auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Promologis a fait assigner Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Béziers, afin de les voir solidairement condamnés à payer :
— la somme de 1.984,47 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 ;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens non compris dans le décompte du 18 juin 2025.
A l’audience en date du 05 septembre 2025, la SA Promologis, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes et dépose son dossier.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite la condamnation solidaire de Madame [H] et de Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.998,47 euros au titre de dégradations locatives imputables à Madame [H]. Elle précise que Madame [H] a refusé de signer l’état des lieux de sortie contradictoire du 02 juin 2023 ainsi que le devis d’un montant de 2.416,71 euros et a accepté de signer l’état des lieux de sortie de la place de parking, restituée dans un état conforme. Elle produit le devis relatif à la reprise des dégradations ainsi que le procès-verbal de constat faisant état de dégradations dans l’appartement. La SA Promologis fait valoir l’article 7-8 du contrat de bail lequel prévoit que « celui qui a donné congé reste tenu du paiement des loyers, charges et accessoires jusqu’à la fin du bail ».
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [H] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, l’article 1731 du code civil prévoit que « le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
En l’espèce, la SA Promologis indique qu’aucun état des lieux d’entrée n’a pas été réalisé car le bien était neuf.
Il sera fait application de la présomption de réception du bien en bon état de réparations locatives par la locataire.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 05 juillet 2023 des désordres dans le bien notamment :
— pour la porte d’entrée : la face extérieure de la porte est marquée d’une auréole de crasse en son bas, l’arrête est impactée, écrasée en partie haute,
— pour l’entrée: le sol est couvert de salissures, la teinte des joints de carrelage n’est pas homogène, traces de frottement sur la porte, une partie est auréolée et salie de la partie basse de la cloison séparative avec la pièce d’eau, des murs en fonds de placard marqués de tâches et coulures, le revêtement des murs est marqué de diverses tâches d’usage, marques de meubles et quelques moisissures noircies au niveau de la cloison séparative entre les deux chambres, la surface est noircie au niveau de la cloison séparative avec la chambre nord-est, à l’angle de la faïence du coin cuisine, la partie basse du mur est affectée de salissures et de coulures, le profilé, la poignée et le tablier de volet sont couvert de salissures, la poignée de la porte fenêtre donnant sur la terrasse est endommagée, décollée, couverte de dépôt de colle, les montants sont défraîchis, salis, les vitres sont sales, un élément de la poignée des volets reste dans les mains lors de la manipulation et les tringles de manipulation sont sales,
— pour la terrasse : les dalles sur plots sont marquées de quelques salissures et petits détritus. La teinte des dalles n’est pas parfaitement homogène.
— pour la chambre nord-est : la face externe de la porte est jaunie, salie à mi hauteur et en partie basse, la porte s’ouvre et se referme correctement en partie intérieure, la surface du sol sol est salie et marquée de petits détritus, en périphérie de la pièce les surfaces de joints sont jaunis, salis, noircis, les revêtements de murs sont affectés de traces d’usage, la fenêtre donnant sur l’intérieur, le profilé, la poignée sont marqués de salissures, les vitres sont dans un état innommable de saleté. Le rail du placard est chargé de salissures, le sol dans le placard également, les revêtements des murs en fonds de placard sont affectés de traces et salissures d’usage,
— pour le coin cuisine : les surfaces sont noircies, salies, la partie basse de la porte sous évier est jaunie, le film se décolle, l’épaisseur de porte jaunie présente des stigmates de gonflement, en partie intérieure la surface d’étagère est couverte de salissures et traces d’inondations, au-dessus de la faïence la surface est jaunie, sur le côté gauche du tableau électrique, la surface du mur est marquée de projections et traces jaunâtres,
— dégagement : la face extérieure de la porte est marquée de salissures au bas de la poignée, en partie intérieure, le pied de porte marquée de traces à proximité de son arrête extérieure, le sol est couvert d’un carrelage dont l’atteinte des joints n’est pas homogène, noircie en quantité d’endroit, le pied de cloisons est auréolée, fissure au niveau du chambranle du séjour, la surface du plafond est marquée de quelques traces,
— la chambre: auréole de salissures en pied de porte, gonds de la porte marquée de salissures, teinte des joints du sol non homogène, surface de mur sali, pied de la cloison séparative auréolée, surface de cueillie marquée de quelques réparations, l’un des vantaux du placard est sorti de son rail et coulisse avec crissement, en partie intérieure du placard, la périphérie du carrelage est jaunie, le pied de cloison est piqué de moisissures, les profilés murs et plafonds sont couverts de dépôts de scotch et salissures, les vitres sont sales,
— la salle de bain: l’arrête de porte n’est pas parfaitement rectiligne, présence d’une auréole de salissures en pied de porte, les surfaces sont marquées de quelques salissures, le pied de vasque est chargé de crasse, le receveur de douche est marqué de quelques salissures, la jointure périphérique est piqué de moisissures par endroits, mitigeur, cordon, douchettes sont un état, la colonne est endommagée,
— cabinet de toilette : la face extérieure de la portée est couverte de projections et auréoles de salissures au bas de la poignée, la porte est marquée de quelques projections à proximité de l’arrête extérieure du verrou, la surface du sol est salie en pied de cuvette, la teinte des murs est affectée de quelques traces d’usage en partie basse; en tour de bouche, la surface est quelque peu noircie,
— chaufferie : la face extérieure de la porte et marquée de salissures à mi hauteur haute, ainsi qu’à proximité de la poignée, il en est de même sur le chambranle, l’angle bas de la porte est écrasé, au-dessus de la chaudière, la surface est marquée de projections noires.
Il est relevé que sont entreposées dans une pièce : deux cartons d’emballage vide, un carton de radiateurs bain d’huile, deux radiateurs radiants, un radiateur bain d’huile.
L’ensemble de ces constatations permet d’établir que les dégradations constatées sont imputables à la locataire.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 1984,47 euros, la SA Promologis produit les factures correspondant aux travaux nécessaires pour la reprise des désordres s’élevant à la somme totale de 2.454,51 euros dont 2416,55 euros ont été imputés à Madame [K] [H].
Il est produit une facture du 31 juillet 2023 de PLD d’un montant de 411,56 euros pour le nettoyage de l’appartement, une facture du 15 septembre 0223 de Proxiserve d’un montant de 285,84 euros pour le remplacement du meuble d’évier avec jambage et d’une barre support douchette, une facture du 19 juillet 2023 de la SARL VEZIN d’un montant de 1757,11 euros pour des travaux de peinture dans l’ensemble des pièces du logement.
Ainsi, les interventions listées dans ces factures correspondent à un désordre relevé dans le procès-verbal de constat du 05 juillet 2024.
Il convient de déduire de la somme de 2416,55 euros les frais retenus au titre des « frais de procédures » pour un montant de 28,20 euros, de la régularisation des charges locatives au titre des années 2022 et 2023 et du montant du dépôt de garantie. Le montant des réparation justifiées s’élèvent donc à la somme de 1928,07 euros (2416,55 – 28,20 euros – 384 – 51,61 – 24,67 ).
Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T] non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme conformément à la clause de solidarité prévue au contrat de bail. L’article 7-8 de ce contrat stipule que “si l’un d’entre eux donne congé, d’une part le congé n’est pas opposable aux autres locataires qui restent dans les lieux, d’autre part celui qui a donné congé reste tenu du paiement des loyers, charges et accessoires, jusqu’à la fin du bail, et aux indemnités d’occupation (qui va se substituer aux loyers, charges et accessoires)”.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 août 2025 en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure par Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA Promologis une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T] à payer à la société anonyme Promologis, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1928,07 euros (mille neuf cent vingt huit euros et sept centimes) à titre de réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 août 2025;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T] à payer à la société anonyme Promologis, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] et Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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