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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mai 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T467
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00561 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T467
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL LT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [D] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [C] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PIREVA BATIMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 5 avril 2024 ayant désigné Monsieur [W] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/00374 (MI 24/00000601).
Puis, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [D] [L] a fait assigner la S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la réservation des dépens.
La S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIES, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la société PIREVA BATIMENTS, défenderesse dans la procédure d’expertise judiciaire initiale, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 octobre 2024 puis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 décembre 2024 et que la SELARL BDR & ASSOCIES a été désignée en tant que liquidateur judiciaire, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière pour que lui soit rendue opposable l’expertise judiciaire en cours.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [D] [L], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00374 sous le numéro RG n°25/00561
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W], suivant la décision en date du 5 avril 2024 (RG n°24/00374 mesure d’instruction n°24/601) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, Madame [D] [L], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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