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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/08371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08371 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/08371 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA5B
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Leslie ULMER
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 14 mai 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Leslie ULMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 15 Octobre 1995 à NIGERIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 décembre 2021, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [X] [O] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 186,09 € outre 93,61 € de provision de charges.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024.
Par acte d’huissier délivré le 09 septembre 2024, la SA HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens et de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3 178,43 €, assortie des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer chaque mois tous les mois à compter du 25 juin 2024 jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation mensuelle de 311 € sous réserve du décompte de charges définitif et qui sera indexé de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi,
En tout état de cause,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 04 mars 2025, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4 097,15 €, précisant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de novembre.
Il a indiqué qu’il n’avait pas connaissance d’une procédure de surendettement concernant la partie défenderesse.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Cité à étude, Monsieur [X] [O] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour de chaque terme et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [O] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 1 807,21 euros.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 25 juin 2024.
Par conséquent Monsieur [X] [O] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [O] reste lui devoir à la date de résiliation la somme de 2 427,21 €, terme de mai inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [O] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [X] [O] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [O] à payer ce montant.
Sur les délais de paiement
Il ressort du décompte locatif que Monsieur [X] [O] n’a pas repris le paiement de l’intégralité du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [O] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Compte tenu de la situation économique de la partie défenderesse, décrite par le travailleur social ayant rédigé le diagnostic social et financier, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 25 juin 2024,
DIT que Monsieur [X] [O] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 2 427,21 €, au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date de résiliation du bail, terme de mai 2024 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 7] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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