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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 sept. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.R.L. MOB 21
c/
S.A.R.L. CREATIPLAN
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4G4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MOB 21
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CREATIPLAN
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, avocats
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la rénovation de leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 10] [Adresse 9] (21), M. et Mme [D] ont confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à la SARL Creatiplan.
Selon devis du 20 mars 2023, la SARL MOB 21 s’est vue confié la réalisation de travaux de redressage de planchers et de couverture pour un montant total de 16 452, 06 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, M. et Mme [D] a fait assigner la SARL MOB 21 et M. [M] [K] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
Les époux [D] ont exposé subir des infiltrations d’eau au niveau de leur toiture. Ils ont donc fait intervenir la société Bourneaud en vue d’établir un diagnostic. Or, celle-ci a préconisé la réfection complète de leur toiture avec la pose d’une sous-toiture et de nouvelles tuiles ainsi que la reprise des zingueries et le remplacement de la couverture de bardage au niveau de l’extension de la maison.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [R].
Par ordonnance du 19 mai 2025, M. [O] [V] a été désigné en remplacement de M. [R].
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SARL MOB 21 a fait assigner en référé la SARL Creatiplan aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de réserver les dépens.
La SARL MOB 21 fait valoir que son seul interlocuteur dans le cadre des opérations de rénovation était le maître d’œuvre, soit la SARL Creatiplan. Ainsi, c’est elle qui a réalisé les plans nécessaires à la conduite du projet et qui a émis des instructions. Dès lors, du fait de sa mission, il apparaît justifié de mettre en cause la SARL Creatiplan et de lui rendre opposables les opérations d’expertises en cours et à venir.
La SARL Creatiplan a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SARL MOB 21 de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertises en cours. Elle a en outre demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que les entiers dépens soient mis à la charge de la SARL MOB 21.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL MOB 21 justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SARL Creatiplan, qui a été chargée de la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage litigieux.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SARL MOB 21, demanderesse à l’extension de la mission.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Prenons acte de que la SARL Creatiplan ne s’oppose pas à la demande formulée par la SARL MOB 21 et lui donnons acte de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance du 30 avril 2025 du juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [R] , remplacé par M. [V] comme expert sont communes et opposables à la SARL Creatiplan ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [V] en cours et à venir à la SARL Creatiplan ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SARL MOB 21 aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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