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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 avr. 2026, n° 26/50088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50088 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBOTU
N° : 9
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS – #J0121
DEFENDERESSE
LA S.A. [1] – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 décembre 2025 par Mme [T] [Y] et M. [E] [U] à l’encontre de la société [3];
Vu les conclusions soutenues par les demandeurs à l’audience du 9 mars 2026 aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
Sur la communication de pièces
— ORDONNER à la SA [1] de leur communiquer les pièces suivantes pour le contrat d’assurance-vie n°88311891178410 souscrit par leur grand-mère, feu [M] [K] :
o la documentation complète dudit contrat,
o la copie du formulaire de souscription,
o le capital au jour du décès,
o toutes les documentations relatives aux rachats et versement de primes effectués,
o la clause bénéficiaire initiale et les éventuelles modifications ;
— CONDAMNER la SA [1] à verser ces pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la présente décision ;
Sur la mesure de séquestre
À titre principal
— ORDONNER le séquestre judiciaire entre les mains de la SA [1] de la somme présente sur le contrat d’assurance-vie n° 88311891178410 souscrit par leur grand-mère, feu [M] [K], dans l’attente d’une décision définitive rendue par le tribunal compétent pour statuer sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes payées ;
À titre subsidiaire
— ORDONNER le séquestre judiciaire entre les mains de la SA [1] de la somme présente sur le contrat d’assurance-vie n° 88311891178410 souscrit par leur grand-mère, feu [M] [K], dans l’attente d’une décision définitive rendue par le tribunal compétent pour statuer sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes payées, la saisine de ce tribunal devant intervenir dans un délai de trois mois à compter de la communication des pièces relatives au contrat d’assurance vie ;
Sur les autres demandes
— CONDAMNER la SA [1] au paiement d’une somme de 1.500 euros au profit de Mme [T] [O] et de M. [E] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA [1] au paiement des entiers dépens ;
— REJETER les autres demandes de la SA [1] qui seraient contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions de la société [4] du [5] sollicitant de :
Sur la demande de communication,
— Prendre acte de ce que la Société [1] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément le contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 », n° 883-1891178410, de Mme [M] [K], si le Juge l’y autorise;
— Rejeter la demande d’astreinte ;
Sur la demande de séquestre,
Vu l’absence à l’instance du ou des bénéficiaires des contrats,
— Statuer sur la demande de communication et, si la communication est ordonnée, réouvrir les débats et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour examen de la demande de séquestre après mise en cause du ou des bénéficiaires par les demandeurs ;
— Subsidiairement, ordonner le séquestre pour une durée courte de 2 mois à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir, le temps pour les demandeurs de saisir le Juge du fond s’ils entendent contester la validité des dernières désignations bénéficiaires régularisées ;
— Très subsidiairement, si la demande de séquestre est rejetée, dire que le paiement par [1] des capitaux décès aux derniers bénéficiaires désignés sera libératoire pour l’assureur ;
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [1], y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, la société défenderesse ne s’oppose pas à la communication des éléments demandés dont elle dispose tels que listés dans ses conclusions, sous réserve de recevoir une autorisation judiciaire en ce sens. Il sera donc fait droit aux demandes de communication dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la société défenderesse ne s’opposant pas aux demandes de communication.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, la société [1] confirme que le capital décès n’est pas réglé, soit la somme de 469.119,99 euros (brut de fiscalité décès) et s’en rapporte à la décision du juge des référés quant à la demande de séquestre, sollicitant néanmoins que les bénéficiaires de la clause soient appelés dans la cause avant le prononcé du séquestre, afin de faire valoir leurs droits et arguments sur la demande de séquestre ou subsidiairement, ordonner le séquestre pour une durée courte de deux mois à compter de la communication des pièces
En réponse, les demandeurs se fondent sur la nécessité de prévenir un risque de dommage imminent , à savoir un risque de dissipation des fonds faisant l’objet du contrat d’assurance vie pour justifier que le séquestre soit ordonné non contradictoirement à l’égard du bénéficiaire de la clause du contrat d’assurance vie.
En l’espèce, en raison du litige opposant les demandeurs et à la société [1], il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès par cette dernière entre ces mains pour éviter tous frais supplémentaires, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond, sans qu’il ne soit nécessaire de rétablir le contradictoire à l’égard du bénéficiaire de la clause, dont l’identité n’est pas connue en l’état, ce dernier ayant la possibilité d’introduire lui-même une instance pour solliciter la mainlevée du séquestre ou contester la présente décision.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable.
Cette mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge.
L’équite commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la société [3] à communiquer à Mme [T] [Y] et M. [E] [U] en leur qualité d’héritiers, concernant le contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 », n° 883-1891178410, la copie de la demande d’adhésion, des conditions particulières et générales, du montant du capital au jour du décès, des pièces relatives au rachat et versement des primes effectuées, de la clause bénéficiaire initiale et des éventuels avenants de modification de bénéficiaires pour les contrats souscrits par Mme [M] [K], décédée le [Date décès 1] 2025,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonnons le séquestre entre les mains de la société [4] du [5] du montant des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie n° 883-1891178410 souscrit par Mme [M] [K] auprès de cette société, sans frais supplémentaires de séquestre ;
Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
Disons que Mme [T] [Y] et M. [E] [U] devront assigner la société [4] du [5] au fond, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de six mois suivant la communication des éléments précédemment listés, pour qu’il soit statué sur la modification de la clause bénéficiaire ;
A défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai:
Dions que la mesure de séquestre deviendra caduque et que la société [1] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés ;
Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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