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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 2 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPO4
Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 7]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la [14] de la [11]
[Adresse 5]
[Localité 7],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [F] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 7]
comparant en personne
envers :
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 août 2024, Monsieur [F] [T] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 25 septembre 2024, la [15] a déclaré sa demande recevable et a prononcé une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % dans l’attente d’un retour à l’emploi du déposant.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur [F] [T] et à ses créanciers.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné le 13 février 2025, Monsieur [F] [T] a formé un recours contre cette décision expliquant ne pas avoir obtenu de renouvellement de sa carte de résident et ne plus percevoir à ce titre d’indemnité chômage.
Par correspondance du 25 février 2025, la commission de surendettement a transmis sa contestation et l’intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [F] [T] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 12 février 2025.
Comparant, Monsieur [F] [T] a expliqué que sa situation n’avait pas changé et qu’il ne travaille pas.
Les créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recoursEn application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Monsieur [F] [X] a accusé réception le 4 octobre 2024 de la lettre recommandée lui notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement. Aucune date d’expédition ne figure sur l’enveloppe scannée par la commission de sorte qu’il y a lieu de constater que son recours est recevable.
Sur la contestation des mesures imposéesEn application de l’article L.733-1du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut:
«1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.»
On entend par situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du Code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, une situation d’insolvabilité irréversible du débiteur, en raison de son âge, de son état de santé ou de toute autre raison légitime, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement de ce dernier par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du Code de la consommation.
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L.731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Dans sa séance du 25 septembre 2024, la commission de surendettement a évalué les ressources de Monsieur [F] [T] à la somme de 1 573 € et ses charges à la somme de 1 545 €.
A cette date, les ressources du débiteur étaient constituées d’indemnité de chômage. En effet, Monsieur [F] [T], âgé de 55 ans, est sans activité.
Il a été déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 265,44 €, une capacité de remboursement de 28 €.
Monsieur [F] [T] a pu indiquer ne pas trouver de travail en raison du non renouvellement de sa carte de résident. Ainsi, sa situation financière n’a pas changé.
S’il est manifeste que Monsieur [F] [T] ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable, au sens de l’article L.724-1'alinéa 2 du Code de la consommation.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 24 mois, conformément à l’article L.733-1 4° du Code de la consommation, afin de permettre à Monsieur [F] [T] de stabiliser sa situation professionnelle.
Il y a lieu de rappeler que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement.
Il appartiendra ensuite à Monsieur [F] [T] de ressaisir la commission de surendettement pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [F] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’OISE.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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