Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 nov. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYW
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYW
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT
à Me Cécile DAVASSE-BONTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CAROSSERIE SABATHIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 novembre 2025 au 14 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 16 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé Mme [U] [H] a fait assigner la S.A.R.L. CAROSSERIE SABATHIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule – qui a été vandalisé en 2023 puis a été réparé – véhicule de marque Dacia modèle duster 1.0 ECO G, immatriculé FR 158 GC, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
La S.A.R.L. CAROSSERIE SABATHIE, régulièrement assignée,s’est opposée à la demande, réclame 500 euros pour procédure abusive et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le véhicule a été vandalisé en 2023 manifestement et le premier rapport d’expertise du 16 mai 2024, avant réparation, comme celui du 24 septembre 2024, mentionne un véhicule économiquement et techniquement réparable avec dommages légers, pavillon/dessus.
La facture présentée le même jour (24 septembre 2024) par la carroserie Sabathe fait état d’interventions sur le pavillon , le capot, le pare brise, joint de sertissage, notamment suite à un ordre de réparation du même jour précisant les travaux à réaliser : déblocage de porte, pare-choc grattant sur la route, voyant verglas restant allumé.
La réalisation des travaux et les rapports entre les parties ont été manifestement compliqués avec des difficultés de réglements de franchises et de factures de la demanderesse qui n’est d’ailleurs pas nécessairement venue au premier rendez vous de réparation.
Un procès verbal d’examen en date du 31 octobre 2024, en présence d’un représentant du garage et de Mme [H], mentionne un véhicule roulant, non immobilisé, réparé. Il est constaté un léger enfoncement sur le capot, pas de voyant au tableau de bord, un bruit de moteur sans lien avec le sinistre et les réparations. Il est conclu que les dommages sur le bouclier avant sont sans lien avec le sinistre et manifestement liés à un autre sinistre. Le pare boue avant droit n’est pas plus dans la position d’origne suite au précédent choc sur le bouclier.
Aussi, en l’état des éléments produits, des rapports, des photographies de l’état du véhicule (il n’est pas contesté qu’il s’agit bien du véhicule de la demanderesse), cette dernière ne produit pas des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sa demande en référé expertise sera donc rejetée et elle versera à la S.A.R.L. CAROSSERIE SABATHIE la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant tenant compte de sa situation financière.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en l’état des éléments produits.
La demanderesse assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons Mme [H] [U] à payer à la S.A.R.L. CAROSSERIE SABATHIE la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la S.A.R.L. CAROSSERIE SABATHIE de sa demande de dommages et intérêts;
Laissons les dépens à la charge de Mme [U] [H].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Dommage ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Qatar ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Parents ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Trouble
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Liste ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Demande
- Enfant ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Route ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.