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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00741 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXZL
Minute : 26/
[Y] [T] épouse [N]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [N]
— M. [N]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BLANC
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [T] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-1685 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentés par Me BLANC Michèle, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [C], munie d’un pouvoir spécial,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[I] [N], né le 26 juin 2019, est scolarisé en cours préparatoire pour l’année scolaire 2025-2026.
Le 25 juillet 2023, Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont sollicité l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils auprès de la [Adresse 12] (ci-après dénommée [13]).
Par décision du 05 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Savoie leur a attribué l’allocation de base, à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 août 2028.
Puis, par décision du 07 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Savoie leur a attribué le complément 3 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er août 2023 au 30 septembre 2025.
Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision le 30 mai 2024, en indiquant que le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’était pas suffisant.
Lors de sa réunion du 20 août 2024, la [10] a rejeté ce recours et maintenu sa décision du 07 mai 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 18 octobre 2024, Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées le 16 avril 2025 et ont ainsi demandé au Tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur recours,
— annuler la décision du 20 août 2024 et leur accorder le bénéfice du complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que leur fils est atteint de troubles importants du spectre de l’autisme, lesquels ne peuvent être compensés par la seule attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base et du complément 3. Ils affirment que Madame [Y] [T] épouse [N] a été obligée d’interrompre totalement son activité professionnelle pour pouvoir prendre en charge leur fils et que compte-tenu des nombreux accompagnements dont il a besoin, elle n’est pas en capacité de travailler, une activité à temps partiel étant inenvisageable. Elle explique devoir notamment assurer sa prise en charge sur le temps du repas de midi, leur demande d’AESH leur ayant été refusée.
En défense, la [13] a conclu au débouté de l’ensemble de leurs demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, elle rappelle les dispositions des articles L. 541-1, R. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale pour indiquer que le taux d’incapacité de [I] [N] a été évalué entre 50 et 79 %, ce qui lui permet de bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, d’un complément de cette allocation de catégorie 3, d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, ainsi que de compensations scolaires. Elle observe que l’enfant était scolarisé en classe de grande section de maternelle avec une aide humaine aux élèves handicapés individuelle à hauteur de 15 heures par semaine, au moment de la demande. Elle relève qu’il n’est scolarisé qu’à temps partiel, soit 5 demi-journées par semaine, ne mange pas à la cantine et que son emploi du temps a été aménagé en fonction de ses soins. La [13] souligne que Madame [Y] [T] épouse [N] n’a jamais travaillé et qu’elle a juste émis le souhait d’entreprendre une formation d’aide-soignante qui n’a pas pu être réalisée en raison des contraintes engendrées par le handicap de son fils. Elle indique qu’une visite au domicile a été organisée et que les besoins en aide humaine de l’enfant ont été reconnus à une heure d’aide par jour, les parents ayant opté pour percevoir le complément 3 de l’AEEH, plutôt que la prestation de compensation du handicap aide humaine. Enfin, elle mentionne qu’il a été évalué que la scolarité aménagée et le temps passé pour ses soins nécessitaient un besoin de tierce personne à hauteur de 20 heures par semaine ou l’équivalent d’une incapacité de travailler à plus de 50 % d’un équivalent temps plein. Elle en déduit que Madame [Y] [T] épouse [N] et de Monsieur [V] [N] ne répondent donc pas aux critères d’attribution d’un complément 5 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé correspondant à un besoin de tierce personne constante à 100 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, Madame [Y] [T] épouse [N] et de Monsieur [V] [N] étant invités en cours de délibéré à justifier de ce que Madame [Y] [T] épouse [N] travaillait avant la naissance de l’enfant et du temps de scolarisation de l’enfant pour la rentrée 2025-2026.
Dans le cadre d’une note en délibéré parvenue en date du 12 décembre 2025, ils ont produit le certificat de scolarité de leur fils en classe préparatoire pour l’année 2025-2026 ainsi qu’une attestation [11] aux termes de laquelle il apparaît que Madame [Y] [T] épouse [N] a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi du 19 janvier 2022 au 06 avril 2022, puis du 20 avril 2022 au 13 décembre 2022 et qu’elle est à nouveau inscrite depuis le 03 octobre 2025 et enfin une attestation sur l’honneur de Madame indiquant qu’elle suivrait une formation qualifiante les samedis.
SUR CE
— sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L. 142-1 8e et L. 142-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 1° et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite intervenant en cas de silence gardé pendant deux mois à compter du recours, dans l’accusé de réception de la demande. Les décisions doivent être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 août 2024, Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 18 octobre 2024, il y a lieu de les déclarer recevable en leur recours.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la [9]
Il convient de rappeler à Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N], qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande de complément de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Selon l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès. »
En application de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
Il s’ensuit que pour espérer prétendre au complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il appartient aux parents de démontrer que le handicap de leur enfant contraint l’un d’entre eux à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un certain montant.
Force est de constater que si Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] prétendent que Madame n’a eu d’autre choix que d’interrompre totalement son activité professionnelle pour assumer la charge de l’enfant, ils n’en justifient pas. De fait ils ne produisent aucun élément permettant de déterminer ses qualifications et si elle a ou non exercé une activité professionnelle au Maroc avant la naissance de l’enfant ou depuis leur arrivée en France, courant 2021, la seule inscription auprès de [11] en tant que demandeur d’emploi n’étant pas suffisante à cet égard. De surcroît ils n’ont pas justifié en cours de délibéré, comme cela leur avait été demandé, des conditions actuelles de scolarisation de l’enfant et notamment du nombre de demi-journées de présence par semaine.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’accorder le complément 5 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à [I] [N] et donc de débouter Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] de leur demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] recevables en leur recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] de leur demande ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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