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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 31 juil. 2025, n° 23/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
[10]
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° N° RG 23/05304 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TPO
AFFAIRE : [I] [J] [C] [X] épouse [B] C/ [R] [K] [B]
SC/GG
DEMANDERESSE
[I] [J] [C] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1277 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[R] [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/57 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 23 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Juillet 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [R] [K] [B]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9]
et
Madame [I] [J] [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Donne acte à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 octobre 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et un milieu de semaine sur deux les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,hors période scolaire : la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [B] en raison de son état d’impécuniosité ;
Déboute Madame [I] [X] de sa demande d’augmentation de la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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