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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/09790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09790 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP72
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
54G
N° RG 23/09790
N° Portalis DBX6-W-B7H-YP72
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
SA ALLIANZ IARD
SAS CLE
[Adresse 9]
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
Me Julie CANTE
1 copie à monsieur [I], expert judiciaire
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2025
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
née le 08 Février 1973 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS CLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [J] a confié à la société EGM GAMA, assurée auprès de la SA AGF aux droits de laquelle se trouve désormais la SA ALLIANZ IARD, la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2].
La réception a été prononcée le 30 juillet 2007, sans réserve.
En raison de la dénonciation par madame [J] de différents désordres au cours des années 2008/2009, la société EGM GAMA a procédé le 06 octobre 2015 à une déclaration de sinistre et la SA ALLIANZ IARD a désigné un expert, le cabinet PHARE, devenu la SAS CLE.
En considération de ce rapport, la SA ALLIANZ IARD a opposé un refus de garantie.
Se plaignant de l’aggravation des désordres et du caractère erroné du rapport, madame [J] a obtenu, sur assignation du 08 septembre 2020 et par ordonnance du 1er mars 2021, la désignation d’un expert, monsieur [M] ultérieurement remplacé par monsieur [I], au contradictoire des sociétés ALLIANZ IARD ET CLE.
Par acte du 09 octobre 2020, madame [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SA ALLIANZ IARD et la SAS CLE, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action délictuelle de madame [J] contre la SA ALLIANZ IARD, sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident.
L’expert [I] a déposé son rapport le 03 juin 2023.
Sur conclusions de madame [J] du 08 novembre 2023, l’affaire a été remise au rôle.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 avril 2024 par madame [J],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 juin 2024 par la SA ALLIANZ IARD,
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2024 par la SAS CLE,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses ultimes conclusions, madame [J] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la SAS CLE EXPERTISE et de la SA ALLIANZ IARD à lui payer différentes sommes en réparation du dommage de nature décennale qui avait affecté sa maison, faisant grief à l’expert de préconisations insuffisantes pour y remédier et d’un manquement à son obligation de conseil et reprochant à l’assureur de n’avoir pas mis en oeuvre les mesures nécessaires.
N° RG 23/09790 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP72
Il convient de constater liminairement que madame [J] n’exerce pas d’action indemnitaire directe sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil contre la SA ALLIANZ IARD assureur décennal de la société EGM GAMA et qui serait en tout état de cause forclose, mais une action de nature purement délictuelle pour n’avoir fautivement pas pris en charge la réparation du dommage décennal dont souffrait son immeuble.
Conformément à l’article 1240 du code civil et aux principes de la responsabilité délictuelle, il appartient à Maître [J] de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal, observation étant faite qu’en l’espèce la SA ALLIANZ IARD n’était pas assureur dommages-ouvrage mais assureur de responsabilité du constructeur et que les règles spécifiques issues notamment des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances ne lui sont donc ni applicables ni même transposables.
Le 06 octobre 2015, la société EGM GAMA a déclaré à son assureur décennal un sinistre affectant l’immeuble qu’elle avait construit pour le compte de madame [J]. La SA ALLIANZ IARD a désigné le 26 octobre 2015 un expert en la personne de la SAS PHARE qui a dépêché madame [N], laquelle s’est rendue à deux reprises sur les lieux, les 12 novembre 2015 et 19 juillet 2016, rédigeant à chaque fois un rapport, ceux-ci étant datés des 30 décembre 2015 et 19 juillet 2016.
Ainsi que le rappelle la SA ALLIANZ IARD, le rôle de cet expert d’assureur consistait, non pas à effectuer un audit de l’ouvrage ou à assister madame [J], mais, avant toute préconisation et chiffrage de travaux réparatoires, à se prononcer techniquement sur l’existence de désordres imputables à la société EGM GAMA et ayant éventuellement acquis le degré de gravité nécessaire à la caractérisation d’un dommage décennal, condition nécessaire au déclenchement de la garantie.
Un dommage futur ne peut être pris en charge que dans l’hypothèse où, ayant fait l’objet d’un acte interruptif de prescription dans le délai de garantie, il est par ailleurs susceptible d’atteindre une gravité décennale à l’intérieur de ce même délai de dix ans courant à compter de la réception, soit en l’espèce le 30 juillet 2017 (en ce sens cass. civ. 3ème 08 octobre 2003 n°01-17.868, Cass. civ. 3ème 20 avril 2017 n°17-23.190, Cass. civ. 3ème 18 mars 2021 n°19-20.710).
Quant au dommage évolutif, il s’agit de celui qui, né après l’expiration du délai décennal trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal (en ce sens civ 3ème 18 janvier 2006 n° 04-17.400).
Le premier rapport constatait des jours sous plinthes consécutifs à un tassement du revêtement de sol dans l’angle Est et Sud de la cuisine et sur la façade Sud en rez-de-chaussée ainsi que sur la façade Nord de l’entrée apparus courant 2008/2009. Après avoir envisagé deux hypothèses, à savoir un tassement lié à la couche sous dallage ou un défaut de compressibilité de l’isolant du plancher chauffant, sans en privilégier aucune, madame [N] a préconisé des mesures conservatoires sous la forme de mousse expansive ou mastic souple.
Le second rapport ne faisait état d’aucune aggravation et privilégiait l’hypothèse d’un tassement de la couche de forme sous le dallage consécutif à un défaut localisé de compactage en ajoutant ne pouvoir préciser si ce mouvement avait cessé récemment ou bien depuis plusieurs années non sans écrire qu’il était généralement le plus actif pendant les deux ou trois années suivant l’achèvement de l’ouvrage.
Madame [N], qui ne mentionnait qu’un défaut visuel, recommandait un repositionnement des plinthes avec dépose et repose des meubles de la cuisine afin de les caler convenablement.
L’assureur refusait en conséquence de mobiliser sa garantie qui, aux termes de l’article 1792 du code civil, vise à prendre en charge les conséquences de la responsabilité d’un constructeur d’ouvrage qui, pendant dix ans à compter de la réception, est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Alors qu’aucune action en justice n’avait été engagée par madame [J], les rapports de madame [N] ne permettaient pas de constater une impropriété à destination ou bien une atteinte à la solidité de l’ouvrage déjà acquise ou susceptible d’apparaître dans le délai d’épreuve, les conclusions de l’expert ne faisant état que d’un simple défaut visuel donc d’un dommage exclusivement esthétique réparable sans aucune intervention d’ampleur.
La SA ALLIANZ IARD, assureur, ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour contester les conclusions de son expert qui ne comportaient aucune erreur grossière décelable par un profane à la simple lecture et l’expert judiciaire [I] n’en a pas relevé au titre de l’appréciation des désordres et des investigations menées par madame [N].
Cet assureur n’avait pas davantage d’obligation de communiquer les rapports de madame [N] à madame [J], qui au surplus n’était pas l’auteur de la déclaration de sinistre, et ne devait pas davantage financer une étude de sol qui n’avait pas été demandée par l’expert et dont l’utilité ne transparaissait pas à la lecture de ses écrits.
La SA ALLIANZ IARD ne peut davantage être tenue responsable de l’éventuelle erreur ou insuffisance du travail de l’expert qu’elle a désigné quant à la définition du processus réparatoire, cet expert demeurant indépendant et n’ayant pas reçu d’instructions ou incitations destinées à orienter ses conclusions.
En l’absence de toute faute de sa part, les demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD, qui n’était astreinte à aucune obligation de vigilance ou de conseil vis-à-vis de madame [J], seront intégralement rejetées.
D’autre part, constatant une aggravation madame [J] a confié le 20 janvier 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve survenue le 30 juillet 2017, une mission d’expertise privée au cabinet ABC EXPERTISES qui a rédigé une note le 07 avril 2020 attestant d’une évolution des désordres qu’il attribuait à un tassement du fond de forme, précisant qu’il avait déjà été diagnostiqué par sa consoeur et concluant à une impropriété à destination de la seule douche qui, en 2016, ne présentait pas de désordre.
L’expert judiciaire a entériné ces constatations avec apparition de nombreuses fissures et il fait état d’une nouvelle évolution des désordres en 2022, les mouvements du dallage ayant entraîné l’ensemble des briques encadrant le conduit et le foyer de la cheminée, révélant une fissure intérieure plus ancienne mais sans qu’il n’en détermine la date d’apparition.
Il résulte du rapport de l’expert [I] que les désordres affectent un élément de gros oeuvre et rendent, actuellement, l’immeuble impropre à sa destination car l’étanchéité n’est plus assurée en raison des vides sous plinthes, la baignoire et la cheminée n’étant par ailleurs plus utilisables.
Il est fait grief à la SAS CLE aux droits du cabinet PHARE, qui n’était ni expert judiciaire ni expert dommages-ouvrage mais expert désigné par le seul assureur décennal du constructeur sans aucun lien contractuel avec madame [J], de n’avoir pas préconisé une solution réparatoire définitive et mis en oeuvre les moyens nécessaires à la surveillance des désordres et à leur origine tout en manquant à son obligation de conseil, lui faisant ainsi perdre toute chance d’être indemnisée par la SA ALLIANZ IARD.
Il résulte d’une réponse à un dire de l’assureur faite par l’expert [I] qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part de l’expert d’assurance dans l’appréciation des désordres et des investigations à réaliser mais que seule l’intégralité du processus réparatoire n’a pas été menée à terme pour une raison ignorée de lui.
L’expertise judiciaire ne fait aucunement apparaître qu’un désordre décennal par sa gravité était présent les 30 décembre 2015 et 19 juillet 2016, date de rédaction des rapports de madame [N] ou que cette nature décennale devait être atteinte avant le 30 juillet 2017.
Ce n’est qu’en 2020 qu’a été observée par l’expert privé de madame [J] l’impropriété à destination de la douche ainsi que la présence de nombreuses fissures et les constatations de l’expert judiciaire concluant à une impropriété générale à destination ont eu lieu en 2022 seulement, soit cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve.
L’origine technique des désordres a été parfaitement identifiée par madame [N] quand bien même avait-elle initialement hésité entre deux possibilités. L’expert judiciaire l’attribue à un défaut de consolidation du remblai imputable à la société EGM GAMA, ce qui est synonyme du défaut de compactage retenu par l’expert de l’assureur ou du tassement de fond de forme décrit par le cabinet ABC intervenant pour madame [J].
Si l’expert judiciaire considère qu’à l’issue de la deuxième réunion d’expertise il était possible pour madame [N] de prévoir des travaux réparatoires et, si en réponse à un dire de madame [J] il précise être d’accord avec le fait que les désordres observés en 2016 portaient atteinte à la solidité de l’immeuble en raison de leur importance et de leur caractère évolutif, il n’en demeure pas moins que, dans le corps de son rapport du 03 juin 2023 et en réponse à ses chefs de mission, il n’évoque pas d’atteinte à la solidité mais retient exclusivement une impropriété à destination.
Il confirme également que les nombreuses fissures n’étaient pas encore apparues en 2016 et ne remet pas en cause l’absence d’évolution des vides sous plinthes entre les 30 décembre 2015 et 19 juillet 2016, ajoutant qu’ils ne se répercutent pas à l’extérieur, de telle sorte qu’il n’en découlait pas de défaut d’étanchéité à l’eau ou à l’air.
Ce rapport d’expertise judiciaire ne fait pas davantage apparaître qu’un suivi de ces jours sous plinthes aurait été nécessaire entre le 19 juillet 2016 et l’expiration du délai d’épreuve.
Alors que le préjudice de madame [J] consécutif à l’absence de prise en charge de travaux réparatoires définitifs ne peut être apprécié qu’en considération de la perte de chance de déclencher la mobilisation de la garantie de l’assureur décennal, consécutive à une faute de la SAS CLE, force est de constater que l’absence de suivi des désordres et d’investigations complémentaires pour en déterminer la cause précise, dont il lui est fait grief, est sans relation avec le préjudice allégué.
En effet, l’évolution des désordres vers un degré de gravité décennale est postérieure à l’expiration du délai d’épreuve et la SAS CLE n’était pas le conseil technique de madame [J]. La norme NF X50-110 ne lui est pas opposable, n’ayant jamais été contractualisée en l’absence de toute forme de convention ayant existé entre elles.
De ce fait, il n’appartenait pas non plus à la SAS CLE de conseiller madame [J] en attirant son attention sur une possible évolution des désordres dans le temps et au-delà du délai d’épreuve.
Il est tout aussi indifférent que madame [N] n’ait pas préconisé de travaux mettant fin au désordre dès lors qu’elle avait considéré que le dommage tel qu’il existait était purement visuel, ce qui ne permettait donc pas la mobilisation de la garantie de la SA ALLIANZ IARD.
En l’absence d’éléments permettant de constater le caractère manifestement erroné de la qualification de dommage purement visuel retenue par cet expert antérieurement au 30 juillet 2017, madame [J] ne justifie pas de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable d’obtenir le bénéfice d’une indemnisation au titre de l’assurance décennale souscrite par la société EGM GAMA auprès de la SA ALLIANZ IARD et ses demandes seront en conséquence intégralement rejetées.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront mis à la charge de madame [J], en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Déboute madame [W] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [W] [J] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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