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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AH
N° RG 24/02132
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7VE
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
[D] [H]
C/
[X] [F]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2025
à Madame [D] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H],
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F],
domiciliée chez Madame [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Par acte du 17/08/2022, Madame [F] [X] donnait à bail à Madame [H] [D] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 600€ et 40 € de charges outre un dépôt de garantie de 1280€ a été versé.
Madame [H] [D] a quitté les lieux le 10/08/2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi et ne mentionnait aucune dégradation.
Le 26/03/2024, un constat de carence de tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de Justice en l’absence du bailleur.
Par requête en date du 16/04/2024 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE saisi en Procédures Simplifiées, Madame [H] [D] a sollicité la condamnation de Madame [F] [X] au paiement de la somme de 1280€ au titre du dépôt de garantie outre la somme de 448€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous la référence : RG 24/02004.
A l’audience du 30/05/2024, le tribunal a soulevé son incompétence au profit du Juge des contentieux de la protection ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07/10/2024 puis à celle du 09/01/2025 pour citation de Madame [F] [X].
L’affaire a été enregistrée sous la référence : RG 24/02132
A l’audience du 09/01/2025, Madame [H] [D] présente, a sollicité la condamnation de Madame [F] [X] au paiement de la somme de 1280€ au titre du dépôt de garantie, de la somme de 900€ au titre des intérêts de retard (octobre 2023 à janvier 2025) et de la somme de 257,63€ au titre des frais de Procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
Madame [F] [X] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les justificatifs produits et notamment le contrat de location, un constat de carence de tentative de conciliation du 26/03/2024 et les états des lieux d’entrée et de sortie.
Madame [F] [X] ne s’est pas présentée et n’a pas contesté les demandes de Madame [H] [D].
Vu l’article 22 de la Loi du 06/07/1989,
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal d’un mois à compter de la restitution des clés.
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
En l’espèce l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation.
Il convient donc de condamner la bailleresse au paiement de la somme de 1280€ au titre de la restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les pénalités de retard :
L’article 22 de la loi du 06/07/1989 précise qu’à : « défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard ».
Sur la base de l’article susvisé, Madame [F] [X] sera condamnée à payer à Madame [H] [D] la somme de 900€ au titre des pénalités de retard d’octobre 2023 à janvier 2025.
Madame [F] [X] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’huissier (257,63€).
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [F] [X] à payer à Madame [H] [D] la somme de 1280€ au titre du remboursement du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne Madame [F] [X] à payer à Madame [H] [D] la somme de 900€ au titre de l’indemnité de 10% en l’absence de restitution volontaire du dépôt de garantie (cfrt article 22 de la loi du 06/07/1989).
Condamne Madame [F] [X] aux dépens en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 257,63 €.
LE GREFFIER LE JUGE
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