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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5H5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00672 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5H5
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sabrina VIDAL
à Me Corinne DURSENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
ETABLISSEMENT PUBLIC ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SAS SOGAREP, SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 mars 2025 et du 01 avril 2025, Madame [E] [H] a assigné l’ONIAM, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE et la MUTUELLE SOGAREP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [E] [H] demande à la présente juridiction, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
recevoir Madame [E] [H] en ses demandes, les disant bien fondées ;juger que l’ONIAM offre de verser à Madame [E] [H] une provision de 297. 929,29 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs et le condamner à la payer;y ajoutant, condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] [H] une provision supplémentaire de 880.031,43 (1.177.960,72 euros – 297.929,29 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;ordonner une expertise au domicile de Madame [E] [H] confiée à un expert judiciaire compétent en ergothérapie du ressort de la cour d’appel de Toulouse avec notamment pour mission de :- prendre connaissance des pièces du dossier notamment du dossier médical de Madame [H], du rapport d’expertise des Drs [U] et [N] en date du 18 juillet 2024 et de l’avis rendu par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux de Midi-Pyrénées en date du 10 octobre 2024 ;
— donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
— Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— assistance tierce personne : Au regard des conclusions du rapport d’expertise
des Drs [U] et [N] en date du 18 juillet 2024, dire quels besoins sont couverts par l’aide humaine non spécialisée retenue par les médecins experts à raison de 5 heures quotidiennes à titre viager ; Indiquer si cette assistance d’une tierce personne couvre les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dire pour quels actes, et pendant quelle durée quotidienne, l’aide d’une tierce personne est nécessaire au regard des aménagements du logement préconisés, en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
— Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, l’ONIAM demande à la présente juridiction de :
allouer à Madame [H] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs, qui ne saurait excéder la somme de 297.929,29 euros ;réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM [Localité 12] PYRENEES, représentant les intérêts de la CPAM DE [Localité 14], régulièrement assignée à personne, a indiqué par courrier adressé au président du Tribunal judiciaire qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Elle a toutefois indiqué que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 1.268,77 euros.
De son côté, la MUTUELLE SOGAREP, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des conclusions de l’ONIAM que celui-ci ne conteste pas le caractère non fautif de l’accident médical dont a été victime Madame [H].
Il s’oppose cependant au montant de la provision sollicitée dont il demande la réduction à de plus justes proportions.
S’agissant tout d’abord de la somme provisionnelle réclamée au titre du DFT, il convient de constater que le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM prévoit une indemnisation comprise entre 300 et 500 euros par mois.
Dès lors, la proposition de l’ONIAM de verser la somme de 11.140 euros à ce titre, soit 16 euros par jours (480 euros par mois) sera retenue, le surplus des demandes de la partie demanderesse se heurtant à des contestations sérieuses.
S’agissant ensuite de la somme provisionnelle réclamée au titre des souffrances endurées, il convient de constater qu’il existe un débat entre les parties s’agissant de leur hauteur, la partie demanderesse retenant 6/7 et l’ONIAM 5/7. Ce débat excèdant les pouvoirs du juges des référés en ce qu’il nécessite un débat au fond, l’évaluation la plus basse sera retenue à ce stade.
Or, il convient de constater que le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM prévoit une indemnisation comprise entre 11.502 et 15.561 euros. Dès lors, la proposition de l’ONIAM de verser la somme de 15.500 euros à ce titre sera retenue, le surplus des demandes de la partie demanderesse se heurtant à des contestations sérieuses.
S’agissant ensuite de la somme provisionnelle réclamée au titre du DFP, il convient de constater que les parties s’accordent sur la somme de 251.289,89 euros.
Il convient donc de constater que l’allocation de cette somme à titre provisionnel ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant ensuite de la somme provisionnelle réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire, il convient de constater que les parties s’accordent sur la somme de 5.000 euros.
Il convient donc de constater que l’allocation de cette somme à titre provisionnel ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant ensuite de la somme provisionnelle réclamée au titre du préjudice esthétique permanent, il convient de constater que celui-ci a été fixé à 5/7.
Il convient de constater que le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM prévoit une indemnisation comprise entre 11.502 et 15.561 euros.
Dès lors, il convient d’allouer la somme provisionnelle de 11.502 euros à ce titre, le surplus se heurtant à des contestations sérieuses.
S’agissant ensuite du préjudice sexuel, au regard de l’âge de Madame [H] (44 ans) et des préjudices d’atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte sexuel et de la perte de capacité d’accéder au plaisir retenus ; de la demande de 20.000 euros et de la proposition de 5.000 euros formulée par l’ONIAM sans plus de justification ; il convient de constater que l’allocation de la somme de 8.000 euros à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant ensuite de la somme provisionnelle réclamée au titre de l’assistance tierce-personne avant consolidation, Madame [H] sollicite à ce titre la somme de 2.122,28 euros.
Pour contester cette somme, l’ONIAM se contente d’indiquer que la décision MDPH communiquée par la demanderesse est datée du 12 janvier 2023 et qu’il lui appartient de justifier de sa situation actuelle.
Or, il convient de constater que la demanderesse indique que sa situation n’a pas été révisée et justifie ne pas être bénéficiaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, ni de la MTP.
Dès lors, il convient de constater que sa demande à hauteur de 2.122,28 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant ensuite de la somme provisionnelle réclamée au titre de l’assistance tierce-personne définitive non spécialisée, il convient de constater que c’est à juste tire que l’ONIAM indique qu’afin d’éviter une double indemnisation, il convient d’attendre le chiffrage et la réalisation de l’aménagement du domicile afin de définir le réel besoin en tierce personne de Madame [H].
Il convient donc de dire n’y a voir lieu à référé sur ce point à ce stade.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] [H] la somme provisionnelle de 304.554,17 euros (soit 11.140 euros + 15.500 euros + 251.289,89 euros + 5.000 euros + 11.502 euros + 8.000 euros + 2.122,28 euros) correspondant aux préjudices précités, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
* Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, l’opportunité de voir ordonner une expertise par un ergothérapeute aux fins de donner son avis sur les frais de logement adapté, d’assistance à tierce personne et sur les frais de véhicule adapté n’est pas contestée et ressort de la lecture des conclusions de Madame [H] aussi bien que de celles de l’ONIAM.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, l’ONIAM sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner l’ONIAM à payer la somme de 2.000 euros à Madame [E] [H].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[D] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
qui aura pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier notamment du dossier médical de Madame [H], du rapport d’expertise des Drs [U] et [N] en date du 18/07/2024 et de l’avis rendu par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux de Midi-Pyrénées en date du 10/10/2024 ;
Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
— Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
— Assistance tierce personne : Au regard des conclusions du rapport d’expertise des Drs [U] et [N] en date du 18/07/2024, dire quels besoins sont couverts par l’aide humaine non spécialisée retenue par les médecins experts à raison de 5 heures quotidiennes à titre viager.
Indiquer si cette assistance d’une tierce personne couvre les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dire pour quels actes, et pendant quelle durée quotidienne, l’aide d’une tierce personne est nécessaire au regard des aménagements du logement préconisés, en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
— Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 9]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [E] [H] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) [XXXXXXXXXX010]
BIC (Bank Identifier Code) TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
–sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
–les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS l’ONIAM à verser à Madame [E] [H] la somme provisionnelle de 304.554,17 euros (TROIS CENT QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNONS l’ONIAM à verser à Madame [E] [H] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS l’ONIAM aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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