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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3JT
Minute : 753/25
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Ombline PARRY, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [T], demeurant 43 a Rue de Metzervisse – 57310 GUENANGE
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [D] épouse [T], demeurant 43 a Rue de Metzervisse – 57310 GUENANGE
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [P], demeurant 8 B Rue de la Sidérurgie – 57310 GUENANGE, comparant en personne
Madame [V] [P], demeurant 8 B Rue de la Sidérurgie – 57310 GUENANGE, non comparante
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] ont donné à bail à Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] un appartement situé 8B rue de la Sidérurgie 57310 GUENANGE, par contrat signé électroniquement les 2, 4 et 5 août 2019, pour un loyer mensuel de 910 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024.
Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] ont ensuite fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville par acte de commissaire de justice signifié à domicile et à personne le 21 janvier 2025 aux fins de voir :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies à la date du 18 décembre 2024,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti aux défendeurs pour l’immeuble sis 8B rue de la Sidérurgie 57310 GUENANGE,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion des défendeurs de la maison d’habitation qu’ils occupent ainsi que de tous occupants de leur chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls du défendeur,
— condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1.009,03€ à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— dire que cette indemnité d’occupation mensuelle sera révisée comme en matière de loyers et de charges et qu’elle sera payable dans les mêmes conditions,
— condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à leur payer la somme de 6.715,99€ correspondant à la dette locative, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à leur payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux frais et dépens y compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T], représentés par leur conseil, actualisent la dette locative à la somme de 12.950,17€ et versent deux décomptes.
Ils précisent que la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le décompte actualisé est datée du 13 mai 2025 et non 13 mars 2025.
Monsieur [B] [P] comparaît en personne et indique avoir déposé un dossier de surendettement (dont il n’a pas encore reçu la décision de recevabilité) et de logement social. Il s’engage à reprendre le paiement du loyer courant .
Il ajoute ne pas avoir d’aide au logement, exercer une activité professionnelle moyennant une rémunération comprise entre 2.000 et 2.200€ mensuels, tandis que sa femme perçoit des indemnités à hauteur de 340€ par mois en arrêt maladie, avec deux enfants à charge.
Il sollicite de rester dans les lieux et propose de s’acquitter de la somme mensuelle de 200€ en sus du paiement du loyer courant.
Madame [V] [P], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 21 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail signé électroniquement les 2, 4 et 5 août 2019 contient une clause résolutoire (article Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2024, pour la somme en principal de 4.637,93€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 décembre 2024.
Par ailleurs, si Monsieur [B] [P], comparant en personne, sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose de s’acquitter de la somme mensuelle de 200€ en sus de la reprise du paiement du loyer courant, il apparaît que les locataires n’ont pas repris ledit paiement avant l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’octroi de délais de paiement.
L’expulsion de Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1310 du Code civil "La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas."
En l’espèce, le bail signé électroniquement les 2, 4 et 5 août 2019 contient une clause de solidarité aux termes de laquelle « Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat ».
En outre, il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T], arrêté à la date du 30 juin 2025, que la dette locative s’élève à la somme 12.950,17 €, après déduction des frais de poursuite.
Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P], qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (21 janvier 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner solidairement ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 1.009,03€, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, y compris les frais du commandement de payer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] seront également condamnés in solidum à verser à Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les demandeurs ont dû entreprendre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé électroniquement les 2, 4 et 5 août 2019 entre Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T], d’une part, et Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 8B rue de la Sidérurgie 57310 GUENANGE, sont réunies à la date du 18 décembre 2024 ;
REJETTE la demande tendant à accorder à Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à verser à Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] la somme de 12.950,17 € (selon décompte arrêté au 30 juin 2025 et incluant juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à verser à Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 1.009,03€, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du18 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à verser à Monsieur [G] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ombline PARRY, présidente, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, La présidente,
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