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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 16 oct. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/125
DOSSIER N° : N° RG 24/00237 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUUQ
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 16 Octobre 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°379 502 644,venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée du 01.05.2016 conformément aux décisions des CA des 9 et 11 Mars 2016, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES – FINANCIERE REGIONALE à la suite d’une fusion absorption par la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de AGE en date du 10.07.2009,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
comparant
Madame [K] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 4 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES – FINANCIERE REGIONALE contre M. [V] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 13], le 26 Août 2024, publié le 25 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 10] numéro 34 volume 3104P31S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 12], sis [Adresse 8], consistant en une MAISON à usage d’habitation de type F4 (R+1) cadastré SECTION C n°[Cadastre 2] (06a 16ca) et n°[Cadastre 3] (69ca) soit une contenance totale de 06a 85ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 2 Décembre 2024 délivrée par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Décembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 16 Janvier 2025 sur une mise à prix de
54 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation et ce conformément à l’accord des parties, notamment du poursuivant.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution que :
“à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”…
“A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”
Force est de constater que la vente amiable n’a pas été réalisée dans les conditions et les délais prescrits dans le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 5 Février 2026 à 14 h – salle n° 7 – [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 5 Février 2026 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 6] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 54 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 13] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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