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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 déc. 2024, n° 23/10668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10668 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNZM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/10668 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNZM
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Céline FUCHS
Me Maud NISAND
Le Greffier
Me Céline FUCHS
Me Maud NISAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Décembre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSES :
Madame [G] [D] [P]
en qualité d’héritière de Madame [Z] [S] [D]( décédée le [Date décès 1] 2022)
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 23] – ESPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 161
Madame [J] [S] épouse [W]
en qualité d’héritière de Madame [Z] [S] [D] ( décédée le [Date décès 1] 2022)
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 161
Madame [T] [S] [D], mineure représentée par sa mère Madame [G] [E] [S] épouse [W]
en qualité d’héritière de Madame [Z] [S] [D] ( décédée le [Date décès 1] 2022)
née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 21] – ESPAGNE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 161
DÉFENDEURS :
Maître [F] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
Monsieur [X] [Y] [R]
né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 331
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 4 octobre 2021, Mme [Z] [S] [D] avait assigné Me [F] [I], notaire et M. [X] [R] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir réparation des manquements des défendeurs.
La procédure a été déclarée interrompue par ordonnance du 15 septembre 2022 compte tenu du décès de la demanderesse survenu le [Date décès 1] 2022 et radiée du rang affaires en cours.
Par conclusions du 23 novembre 2023, Mme [G] [D] [P], Mme [J] [S] épouse [W] et Mme [T] [S] [D] es qualité d’héritières venant aux droits de Mme [Z] [S] [D] ont repris la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 5 février 2024, Mme [G] [D] [P], Mme [J] [S] épouse [W] et Mme [T] [S] [D] demandent au tribunal de :
« Vu la procuration générale rédigée par l’étude notariée [I] et signée par Monsieur [R]
Vu les articles 1991 et suivants du Code Civil Vu l’article 1596 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil Vu l’article 1231-1 du Code Civil
DECLARER les demandes formulées par les ayants droit de Madame [Z] [S]-[D] recevables et bien-fondés.
CONSTATER que Madame [Z] [S]-[D] était dans un état de faiblesse important au regard de son état de santé et des traitements qu’elle suivait durant la période concernée
CONSTATER que Monsieur [X] [R] à qui Madame [Z] [S]-[D] avait confié un mandat général par l’intermédiaire de l’étude notariée [I] n’a pas rempli ses fonctions de mandataire en prenant des décisions contraires à ses intérêts et engage donc à ce titre sa responsabilité civile à l’égard des ayants droit de Madame [Z] [S]-[D] pour les différents préjudices subis
CONSTATER que l’étude notariée [I] prise en la personne de Me [I] n’a pas rempli son devoir de Conseil et ses obligations et engage donc sa responsabilité civile à l’égard des ayants droit de Madame [Z] [S]-[D] pour les différents préjudices subis
CONSTATER que l’étude notariée [I] prise en la personne de Me [I] et Monsieur [X] [R] ont abusé de la faiblesse de Madame [Z] [S]-[D] en commettant différents actes répréhensibles, engageant leur responsabilité civile
CONSTATER que les actes de l’étude notariée [I] prise en la personne de Me [I] et Monsieur [X] [R] ont eu de graves conséquences pour Madame [Z] [S]-[D] en ce qu’elle a été lésée tout comme ses ayants droit.
CONSTATER que l’appartement situé dans la copropriété [Localité 18] a été vendu à un prix inférieur au prix du marché puisqu’il a été vendu 120 000 € alors qu’il était estimé à 180 000 € et qu’il y a eu collusion frauduleuse entre le mandataire de Madame [Z] [S]-[D] et l’étude notariée puisque le rédacteur de l’acte était également l’acquéreur dudit appartement
CONSTATER le non-respect du mandat confié pour la vente de la maison de [Localité 13]
ORDONNER la réintégration des 6 800 € de mobiliers dans la succession
DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes
DEBOUTER l’étude notariée [I] prise en la personne de son représentant Me [I] de l’intégralité de ses demandes
En conséquence,
CONDAMNER l’étude notariée [I] prise en la personne de Me [I] et Monsieur [X] [R] à réparer in solidum les différents préjudices subis par les ayants droit de Madame [Z] [S]-[D] qui se décomposent comme suit :
— 60 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la vente de l’appartement situé dans la Copropriété [Localité 18] pour un prix inférieur au prix du marché
— 60 000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [Z] [S]-[D] en ce que son mandataire tout comme l’étude notariée ont abusé de sa faiblesse en vendant le bien au rédacteur de l’acte notarié, Monsieur [B] [L], gérant de la SCI qui a acquis le bien, et clerc de notaire de Me [I], pour un prix bien inférieur au prix du marché
— 10 000 € en remboursement des frais abusifs de déménagement des meubles se trouvant dans la maison de [Localité 13] sans avoir produit le moindre justificatif de la dépense occasionné par le déménagement
CONDAMNER l’étude notariée [I] prise en la personne de Me [I], au paiement de la somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi par les ayants droit Madame [Z] [S]-[D] du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession mais également pour avoir omis de solliciter l’abattement spécifique de 159 325 € auquel elle pouvait prétendre, obligeant Madame [Z] [S][D] à lancer des démarches et notamment une procédure directement auprès des Services Fiscaux pour l’obtenir.
CONDAMNER l’étude notariée [I] prise en la personne de Me [I], à rembourser aux ayants droit de Madame [Z] [S]-[D] la somme de 26 850 € correspondant aux intérêts de retard qui ont été imputés à Madame [Z] [S]-[D] du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession.
CONDAMNER in solidum l’étude notariée [I] prise en la personne de Me [I] et Monsieur [X] [R] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir . "
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 mars 2024, Maître [I] demande au tribunal de:
« A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs de leurs fins, moyens et conclusions.
A titre subsidiaire,
ORDONNER qu’à titre de garantie les demandeurs versent entre les mains de [14], la somme de 216.850 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER les demandeurs à payer à Maître [I] une indemnité de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire. "
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mai 2024, M. [X] [R] demande au tribunal de :
« DEBOUTER les demanderesses de l’intégralité de ses demandes ;
JUGER les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [R] recevables et bien fondées;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [D] [P], Madame [J] [S] épouse [W], Madame [T] [S] [D] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 1.500 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [D] [P], Madame [J] [S] épouse [W], Madame [T] [S] [D] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
M. [A] [C], décédé le [Date décès 6] 2015, avait, par testament du 22 janvier 2007 déposé à l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 11], révoqué toutes dispositions antérieures pour cause de mort et institué Mme [Z] [S] [D], sa compagne, sa seule légataire universelle.
Me [I] chargé de la succession de M. [C] s’est vu délivré par Mme [Z] [S] [D] un mandat de gestion successorale ainsi qu’une procuration pour déposer la déclaration de succession.
Après accomplissement de diverses formalités notamment de publicité, le tribunal d’instance de Strasbourg a rendu le 16 juin 2016 une ordonnance envoyant Mme [Z] [S] [D] en possession de toute la succession de M. [C].
Pour le règlement des frais de succession, Mme [Z] [S] [D] a donné au notaire mandat non exclusif de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession, savoir un appartement sis [Adresse 7] et une maison sise [Adresse 19].
Elle a également donné procuration à M. [R] pour la gestion de ses biens selon acte reçu par Me [I] du 26 août 2016.
Selon acte de vente du 21 décembre 2016 rép 6461, la maison de [Localité 13] a été vendue moyennant le prix de 170 000 €.
L’appartement situé [Adresse 7] a été vendu le 7 juillet 2017 rép 6832 moyennant le prix de 120 000 €.
Me [I] a transmis à l’administration fiscale la déclaration de succession le 14 février 2017 ; il a versé un acompte de 450 000 € sur les frais de succession et a sollicité une remise des intérêts de retard et des pénalités.
Le solde a été versé à l’administration fiscale en mars 2017.
Par courrier du 5 juin 2017, l’administration fiscale a rejeté la demande de remise et a notifié à Mme [Z] [S] [D] un avis de recouvrement d’un montant de 96 605 € réduit à la somme de 69 247 € suite à sa demande de remise gracieuse de pénalités d’assiette.
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 décembre 2020, l’avis de recouvrement a été suspendu, un abattement de 159 325 € sur la part de Mme [Z] [S]-[D] dans la succession de M.[C] accordé, et le décompte fondant la demande de paiement des intérêts de retard annulé.
Les mises en cause des responsabilités délictuelles de chacun des défendeurs supposent, en application de l’article 1240 du code civil, que les demanderesses caractérisent la faute, démontrent un préjudice indemnisable, actuel et certain résultant directement de la faute.
Sur les demandes dirigées contre Maître [I]
Les ayants-droits de Mme [Z] [S]-[D] reprochent à Maître [I] diverses irrégularités.
A. Sur l’état de faiblesse de Mme [Z] [S] [D]
Les ayants droits de Mme [Z] [S] [D] reprochent à Me [I] d’avoir abusé de son état de faiblesse en lui conseillant de donner procuration générale à M. [R] et de vendre les immeubles à des prix inférieurs à ceux du marché.
S’agissant de l’état de faiblesse de Mme [S] [D] , il ne peut qu’être constaté qu’outre la souffrance morale engendrée par le décès d’un compagnon, aucun élément ne vient établir que l’état dépressif consécutif à l’opération d’une tumeur suivie de radio et de chimiothérapie de 2015 à 2017 était connue du notaire.
Par ailleurs, il n’est pas établi, au contraire, que Me [I] connaissait Me [R] avant les actes contestés.
Il ne peut par ailleurs qu’être constaté que les demanderesses ne sollicitent pas la nullité de la procuration générale donnée à M. [R] ni la nullité des actes de vente de sorte qu’elles ne tirent aucune conséquence juridique d’un état de faiblesse qui aurait déterminé Mme [Z] [S] [D] à contracter.
La preuve d’un manquement ou d’une irrégularité fondée sur un abus de faiblesse de Mme [Z] [S] [D] n’est donc pas établie.
B. Sur la procuration générale donnée à M. [R]
Les ayants droits de Mme [Z] [S]-[D] exposent que l’étude de Me [I], précisément son clerc principal, lui aurait proposé d’accorder à M. [R] de larges pouvoirs pour l’aider dans la gestion de ses biens, notamment les ventes des deux biens immobiliers relevant de la succession de M. [C].
L’acte régularisé en date du 26 août 2016 est intitulé « Procuration Générale ». Aux termes de cette procuration, Madame [S]-[D] donne mandat à M. [R] de procéder, en son nom et pour son compte, à la vente du patrimoine immobilier présent dans la succession.
Il n’est plus contesté que M. [R] était un ami de Mme [Z] [S]-[D].
Dans le courrier du conseil de Mme [Z] [S]-[D] adressé le 2 juin 2020 à Me [I] il est d’ailleurs affirmé que : " Monsieur [R] entretenait, à l’époque, une relation amicale avec Madame [S] [D] « puis que » Madame [S] [D] l’a sollicité pour l’aider dans ses démarches et lui a demandé de signer une procuration chez le notaire. "
La faute reprochée à Maître [I] qui aurait conseillé à Mme [Z] [S] [D] de nommer M. [R] comme mandataire au titre de la procuration générale qu’il a reçu à la demande de Madame [S] [D] et la connivence alléguée entre les deux n’est donc pas démontrée au moment de la signature de l’acte.
Les demanderesses sont par conséquent défaillantes dans la preuve d’une irrégularité ou d’un manquement à ce titre.
C. Sur la déclaration de succession
Les ayants droits de Mme [Z] [S]-[D] reprochent à Me [I] d’avoir transmis à l’Administration fiscale la déclaration de succession tardivement, d’avoir réglé les droits hors délais.
Maître [I] conteste toute responsabilité dans la tardiveté de la déclaration de succession.
En l’espèce, les éléments chronologiques démontrent que :
— L’acte de naissance de Mme [Z] [S] [D] a été traduit le 7 décembre 2015 et qu’il ne pouvait donc avoir été transmis à l’étude notariale qu’après cette date alors qu’il lui a été réclamé dès le 26 octobre 2015
— Le compte de la succession démontre qu’ à la date du 17 mars 2016, ultime délai pour payer les droits de succession d’un montant de plus de 600 000 €, le compte de la succession était créditeur de 532,70 €
— Mme [Z] [S] [D] a donné mandat à Me [I] de vendre deux biens immobiliers dépendants de la succession le 26 avril 2016
— Le certificat d’hérédité a été délivré le 10 mai 2016
Ces éléments démontrent que le notaire ne pouvait solliciter la délivrance d’un certificat d’hérédité sans disposer du certificat de naissance de Mme [Z] [S]-[D] et que la succession ne disposait pas de liquidités suffisantes pour régler la totalité des droits dus avant la vente des deux immeubles.
Ainsi, le 17 mars 2016, les formalités pour obtenir le certificat d’hérédité étant en cours de sorte que l’inventaire des biens et le transfert des avoirs de M. [C] n’ a pu être sollicité qu’après le 16 mai 2016, date de délivrance du certificat d’hérédité.
La tardiveté du dépôt de la déclaration de succession reprochée au notaire ne relève donc pas de son seul fait et le manquement reproché à ce titre n’est pas conséquent pas établi.
D.Sur les droits de succession
Les ayants-droits de Mme [Z] [S] [D] soutiennent que Maître [I] n’a pas sollicité l’abattement spécifique de 159.325 € auquel Mme [Z] [S] [D] aurait eu droit, la contraignant à diligenter une procédure pour obtenir cet abattement.
Il est constant que c’est par jugement du 17 décembre 2020 que Mme [Z] [S] [D] a obtenu l’abattement de 159 325 € et un nouveau calcul de décompte des intérêts de retard.
Si le défaut de conseil et la faute de Me [I] qui a omis de solliciter un abattement dont Mme [S] [D] aurait pu bénéficier est établi, force est de constater que le préjudice en résultant n’est pas démontré puisque l’administration fiscale l’avait refusé et que seule une procédure judiciaire lui a permis de bénéficier de cet abattement.
Or les demandeurs ne versent pas aux débats les factures d’honoraires de l’avocat qu’ils ont mandaté pour agir contre l’Administration fiscale afin d’obtenir ledit abattement que Me [I] n’avait pas sollicité.
Le préjudice des ayants-droits de Mme [Z] [S] [D] à ce titre n’est par conséquent pas établi et il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées à ce titre.
E. Sur la vente des biens immobiliers
Mme [S]-[D] a donné mandat non exclusif le 29 avril 2016 à Me [I] de vendre les deux biens immobiliers dépendant de la succession et ce, notamment, afin de pouvoir régler les droits de succession.
Ce mandat de vente non exclusif porte sur une maison sise à [Localité 13] lieudit " [Localité 17] " devant être vendu au prix de 170.000 € et un appartement au sein de la résidence " [Localité 18] " devant être vendu au prix de 180.000 €.
Le mandat précise que : " La ou les vente(s) sera(ont) en conséquence conclue(s) à un prix dont le mandataire avisera, et dont la négociation est laissée à son entière discrétion dans une fourchette de plus ou moins vingt pour cent (20 %) s’appliquant à la valeur de base en pleine propriété ci-avant définie. (…)
Concernant les éventuels biens mobiliers pouvant y être inclus, l’évaluation et la fixation de leur prix sont laissés à l’entière discrétion du mandant, sous réserve d’y apporter, s’il y a lieu, les justificatifs idoines. Ce prix est payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente. "
Par ailleurs, ce mandant a été conclu pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, sans pouvoir excéder une durée totale d’une année.
Les ayants droits de Madame [S]-[D] évoquent des irrégularités concernant la vente de ces deux biens leur ayant causé un préjudice financier.
1. S’agissant de la vente de la maison de [Localité 13]
Les demandeurs considèrent que le mandat de vente n’aurait pas été respecté puisque :
— le prix de vente des biens mobiliers pour un montant de 6 800 € n’a pas été ajouté au prix de l’immeuble de 170.000 € mais imputés sur celui-ci
— la somme de 6.800 € n’a jamais été imputée à l’actif de la succession.
— les frais de déménagement de 10.000 € auraient été imputés à Madame [S]-[D], ce qui n’aurait jamais été prévu.
— le souhait de Mme [S] [D] de récupérer des effets n’ a pas été respecté.
Me [I] conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés, se référant au mandat qui lui était confié, à l’acte de succession et au fait que Mme [S] [D] malgré diverses propositions n’a jamais effectué aucune démarche pour récupérer quoique ce soit dans l’immeuble.
En l’espèce, le mandat précise que la vente pourra être conclue à un prix dont le mandataire avisera, et dont la négociation est laissée à son entière discrétion dans une fourchette de plus ou moins vingt pour cent s’appliquant à la valeur de base en pleine propriété.
Il ne peut qu’être constaté d’une part que la vente du bien immobilier a été régularisée au prix de 163.200 €, ce qui correspond à la fourchette de prix fixé dans le mandat de vente.
Les éventuels biens mobiliers, leur évaluation et la fixation de leur prix sont laissés à l’entière discrétion du mandataire, sous réserve d’y apporter, s’il y a lieu, les justificatifs idoines. Ce prix est payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Il résulte de la déclaration de succession que l’immeuble a été déclaré pour une valeur de 170 000 €, ce qui démontre que l’estimation des biens mobiliers à hauteur de 6 800 € a été comprise dans le prix de vente tel que cela figure à l’actif de la succession.
S’agissant des biens mobiliers que Mme [S]-[D] souhaitait pouvoir récupérer, Me [I] produit aux débats les éléments suivants :
— Le courriel du 20 décembre 2016 rappelant à Mme [S] [D] « la nécessité impérieuse de dégager les lieux de tous encombrements préalablement à la vente »,
— L’acte de vente du 21 décembre 2016 prévoyant les conditions de la libération des lieux de tous meubles et objets mobiliers au plus tard le 10 janvier 2017 à 18 heures et contenant une clause prévoyant le séquestre d’une somme de 10.000 € sur le prix de vente en cas de non désencombrement de la maison par la vendeuse avec en cas de manquement de sa part, le droit pour les acquéreurs de vider la maison aux frais de Mme [S] [D] s’imputant sur la somme de 10.000 € séquestrée,
— Le courriel des acheteurs du 11 janvier 2017 décrivant les propositions faites à Mme [S] [D] pour vider l’immeuble transmis le même jour à Mme [Z] [S] [D],
— Le courriel de l’association [15] du 21 mars 2017 informant Maître [I] qu’elle avait fixé une date d’enlèvement avec les acquéreurs, à savoir le 4 avril 2017 de 9h-9h30 jusqu’à 16h et lui demandant de prévenir Mme [S]-[D] de son intervention, ce que le notaire a transmis le jour même à l’intéressée,
— Le relevé de compte de la succession qui démontre que le 10 février 2017, le montant de 10 000 € faisant l’objet du séquestre a été crédité sur le compte de la succession.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] [D] a été en mesure de récupérer des effets restés dans l’immeuble vendu à plusieurs reprises mais qu’elle n’a pas donné suite. Les manquements allégués du notaire ne sont par conséquent pas établis.
2. S’agissant de la vente de l’appartement de la résidence " [Localité 18] "
S’agissant de la vente de l’appartement de la résidence " [Localité 18] ", la partie demanderesse indique que l’acquéreur, la SCI [16] , dont le représentant est M. [B] [L], est également le clerc de notaire au sein de l’étude de Maître [I] et qu’il a été l’ interlocuteur principal de Mme [Z] [S] [D] dans le cadre de la gestion des démarches liées à la succession de Monsieur [C].
Les demandeurs font valoir qu’il existait une collusion entre le clerc de notaire en charge de la vente du bien immobilier, également l’acquéreur, et le mandataire, Monsieur [R]. Ils invoquent également les dispositions de l’article 1596 du Code civil relatives aux incapacités spéciales d’acheter pour en conclure que l’ensemble des démarches ont été réalisées sans qu’il ne soit tenu compte des intérêts de Mme [Z] [S] [D].
En premier lieu, ils estiment que le bien immobilier a été vendu à un prix bien inférieur à celui du marché compte tenu d’un écart significatif de 60.000 € entre le prix de vente annoncé dans le mandat de vente et le montant auquel le bien aurait finalement été vendu.
En second lieu, ils affirment que l’étude notariale a omis de préciser que l’acquéreur, la société [16] avait pour gérant le clerc du notaire en charge de la rédaction de l’acte notarié finalisant la vente, ce qui caractérise une absence d’impartialité, de loyauté et de conseil envers sa cliente.
Me [I] se défend de toute collusion avec M. [R] qu’il ne connaissait pas et constate que la nullité de la vente conclue avec la SCI [16] n’est pas sollicitée.
L’article 1596 du code civil visé par la partie demanderesse dispose que : " Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personne interposées :
(…)
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre (…) "
Il est observé que la partie demanderesse ne tire pas les conséquences de cette disposition puisqu’elle ne sollicite pas la nullité de la vente. Toute demande autre que la nullité sur ce fondement est par conséquent mal fondée.
La collusion frauduleuse entre deux parties à un acte suppose de démontrer en l’espèce que M. [L], gérant de la SCI [16] et Me [I] par l’intermédiaire de M. [L], clerc de notaire de l’étude de Me [I], ont agi sciemment et de conserve pour vendre l’immeuble à la SCI [16] d’une part et à un prix inférieur au marché d’autre part.
La partie demanderesse échoue néanmoins à rapporter cette preuve dès lors que :
— Me [I] n’a pas acquis pour lui-même ou pour autrui ce bien
— M. [L] n’était pas le mandataire de Mme [Z] [S] [D] puisque Me [I] avait délégué le mandat de vente à l’agence [20]
— le mandat de vente confié à Me [I] le 29 avril 2016 avait pris fin en avril 2017 alors que la vente a été conclue en juillet 2017
— Mme [Z] [S] [D] était présente à l’acte de vente et l’a signé de sorte que l’identité de l’acheteur ne pouvait être ignorée par l’intéressée.
S’agissant du prix auquel a été vendu le bien immobilier prétendument à un prix inférieur au prix du marché, les demandeurs ne démontrent quel est le prix du marché auquel ils se réfèrent. Il n’est par ailleurs pas établi que l’agence [20] chargé de la vente de cet appartement aurait trouvé d’autres acquéreurs à un prix supérieur pendant le temps de son mandat, soit pendant une année alors même qu’il y avait une certaine urgence à vendre pour payer les droits de succession.
Il résulte du tout que les demanderesses sont défaillantes dans la charge de la preuve de la faute reprochée à Me [I] ou du préjudice en résultant. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES DIRIGEES contre M. [R]
L’article 1191 du code civil dispose que : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution . »
L’article 1992 précise que " Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit salaire. "
Les demanderesses reprennent les moyens à l’appui de leurs demandes indemnitaires déjà formulées contre le notaire au titre d’un abus de faiblesse, du non-respect du mandat à titre gratuit devant emporter la condamnation in solidum de M. [R] et Me [I] à payer aux ayants droits de Mme [Z] [S] [D] le différentiel entre la vente de l’appartement situé dans la copropriété [Localité 22] et le prix du marché évalué à 60 000 € outre 60 000 € en réparation de son préjudice moral en raison d’un abus de faiblesse pour la vente de cet appartement à un clerc de Me [I], 10 000 € en remboursements de frais abusifs de déménagement des meubles se trouvant dans la maison de [Localité 13] sans avoir produit le moindre justificatif de la dépense occasionné par le déménagement.
Globalement, il est reproché à M. [R] d’avoir, alors qu’il connaissait l’état de vulnérabilité de Mme [Z] [S] [D], pris des décisions contraires à ses intérêts.
Or, il y a encore lieu de relever encore une fois que les ayants-causes ne sollicitent pas la nullité ni de la procuration générale, ni la nullité des actes critiqués, étant observé que Mme [Z] [S] [D] a signé elle-même l’acte de vente de l’appartement situé dans la copropriété [Localité 22].
Il a été déjà été jugé ci-dessus que s’agissant des préjudices allégués au titre de la vente de l’appartement situé dans la copropriété [Localité 22] ainsi qu’au titre du remboursement des frais de déménagement, les fautes reprochées à M. [R] comme au notaire ne sont pas démontrées.
Les demandes d’indemnisations dirigées contre M. [R] sont par conséquent rejetées comme étant mal fondées.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
M . [R] indique avoir accepté d’épauler Mme [Z] [S] [D] dans la gestion de la succession par altruisme sans tirer profit du mandat général qui lui a été confié.
Il estime les demandes dirigées contre lui abusives et sollicite le paiement d’une indemnité de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut-il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, même si les demandes de Mme [G] [D] [P], de Mme [T] [S] [D] et e Mme [J] [S] épouse [W] n’ont pas été accueillies, il n’est justifié d’aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice.
Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée .
Sur les demandes accessoires :
Mme [G] [D] [P], de Mme [T] [S] [D] et Mme [J] [S] épouse [W] qui succombent, seront condamnées aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leur demande tendant à être indemnisées de leurs frais irrépétibles.
Elles seront encore condamnées à payer Me [I] la somme de 2500 € et à M. [R] la somme de à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement?".
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [G] [D] [P], de Mme [T] [S] [D] et Mme [J] [S] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [G] [D] [P], de Mme [T] [S] [D] et Mme [J] [S] épouse [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [D] [P], de Mme [T] [S] [D] et Mme [J] [S] épouse [W] solidairement à payer à Maître [F] [I] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros et à M. [X] [R] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents ) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [G] [D] [P], de Mme [T] [S] [D] et e Mme [J] [S] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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