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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 21/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01644 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 21/00064 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJG3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [P]
née le 22 Septembre 1978 en ALGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] [P] a été victime d’un accident du travail le 16 mai 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle, lui occasionnant une « douleur [ au ] genou gauche suite à course avec chute au travail et méniscopathie induite » selon certificat médical initial du 17 mai 2019.
L’état de Madame [S] [N] [P] a été considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 1er août 2019.
Le 9 mars 2020, elle a sollicité la prise en charge d’une rechute pour « méniscopathie genou gauche, suite chute au travail » .
Par courrier du 14 avril 2020, la [7] ( ci-après la [9] ) a informé Madame [S] [N] [P] du refus de prise en charge de cette rechute.
Une expertise médicale technique a été diligentée par la [11] le 11 septembre 2020.
Dans son rapport, le docteur [O] [T] a indiqué qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 16 mai 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 mars 2020.
Par courrier du 23 septembre 2020, Madame [S] [N] [P] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la [11].
Par décision du 24 novembre 2020, la Commission de recours amiable de la [11] a rejeté le recours introduit par l’assurée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 janvier 2021, Madame [S] [N] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit en date du 7 mai 2024, le Pôle social a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [U] avec notamment pour mission de :
dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Madame [S] [N] [P] a été victime le 16 mai 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 mars 2020 ;dans l’affirmative, dire si à la date du 9 mars 2020 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état de Madame [S] [N] [P] dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 1er août 2019 et si cette modification justifiait le 9 mars 2020 :- une incapacité temporaire totale de travail,
— un traitement médical ;
dans la négative, dire si l’état de Madame [S] [N] [P] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [S] [N] [P] demande au Tribunal de dire et juger que les lésions et troubles invoqués à la date du 9 mars 2020 sont en rapport avec l’accident du travail et que la [9] doit les prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Représentée par une inspectrice juridique, la [11] conclut au rejet de ces demandes et sollicite l’entérinement du rapport du docteur [R] [U].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la rechute déclarée par Madame [S] [N] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes des dispositions de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute » .
****
Le docteur [R] [U] indique dans son rapport :
« Mme [N] [P] présente de toute évidence un état clinique antérieur sur son genou gauche puisqu’elle a réalisé en date du 10/05/2019 une IRM du genou gauche, examen qui a mis en évidence une lésion de la corne moyenne et postérieure du ménisque externe, lésion de nature dégénérative.
Cet état antérieur était connu de tous et certainement de son médecin traitant puisque le simple libellé de la pathologie en cause marquée sur le certificat médical initial atteste de l’existence d’une meniscopathie. En aucun cas un diagnostic de méniscopathie ne peut être posé sur un simple examen clinique réalisé le jour de la chute ; force est de constater que ce diagnostic était connu antérieurement.
L’accident de travail en cause du 16 mai 2019 est en fait un blocage méniscal en rapport avec cette méniscopathie expliquant la chute qui est survenue au travail. Ce blocage méniscal est en rapport avec la pathologie dégénérative connue du ménisque externe genou gauche.
L’arthroscopie chirurgicale qui a été réalisée le 03/06/2019 est bien à imputer aux seules conséquences de l’accident de travail, ne serait-ce qu’à titre diagnostic. L’exploration chirurgicale du genou gauche a par ailleurs bien confirmé l’existence de lésions dégénératives au niveau du compartiment externe du genou gauche et non pas de lésion traumatique.
L’évolution sera habituelle après une arthroscopie chirurgicale d’où la reprise de travail qui a eu lieu le 01/08/2019.
Postérieurement à cette date, l’évolution douloureuse du genou gauche est en rapport avec la décompensation arthrosique de ce même genou ce qui a été confirmé par deux IRM successives réalisées pour l’une, le 04/10/2019 et pour l’autre, le 12/02/2020.
Nos réponses aux questions posées dans la mission sont les suivantes :
il n’y a pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail survenu le 16/05/2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 09 mars 2020depuis la consolidation fixée au 01er août 2019, l’incapacité temporaire totale de travail et le traitement médical sont en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail, évoluant pour son propre compte, représenté par une décompensation arthrosique du genou gauche » .
L’expert conclut son rapport en ces termes :
« Mme [N] [P] a été victime d’un accident de travail le 16 mai 2019.
Consolidation : 01/08/2019
Il n’y a pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail survenu le 16/05/2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 09 mars 2020.
Depuis la consolidation fixée au 1er août 2019, l’incapacité temporaire totale de travail et le traitement médical sont en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail, évoluant pour son propre compte, représenté par une décompensation arthrosique du genou gauche » .
Madame [S] [N] [P] conteste les conclusions du docteur [R] [U] mais ne verse aucune nouvelle pièce permettant de remettre en cause ces conclusions qui sont par ailleurs claires et dénuées de toute ambiguïté.
La [9] sollicite pour sa part l’homologation de ce rapport.
Il conviendra en conséquence d’entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [R] [U] et de débouter Madame [S] [N] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [N] [P] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit en date du 7 mai 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [R] [U] déposé le 3 octobre 2024 ;
ENTERINE le rapport d’expertise du docteur [R] [U] déposé le 3 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [S] [N] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [N] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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