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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00845 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIWE
la SELARL HCPL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [H]
née le 22 Décembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
Mme [F] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] est propriétaire d’un appartement type T4 situé au deuxième étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
En juin 2025, Madame [B] [H] a constaté que des travaux étaient réalisés dans l’appartement situé à l’étage inférieur, propriété de Madame [F] [I].
Arguant de la découverte de désordres, Madame [B] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, assigné Madame [F] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison à usage d’habitation, et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026 après deux renvois contradictoires.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00845 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIWE
la SELARL HCPL
A cette audience, Madame [B] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle demande de :
RENVOYER les parties à se pourvoir au fond, mais d’ores et déjà vu l’urgence ;DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Magistrat des Référés avec mission de :• Se rendre sur les lieux,
• Convoquer les parties et se faire remettre toutes pièces utiles à la solution du litige,
• Décrire les travaux réalisés par Madame [F] [I],
• Déterminer la nature et l’ampleur des désordres que ces travaux ont occasionnés dans l’appartement de Madame [B] [H],
• Déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
• Les chiffrer,
• Donner à la juridiction tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
• Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [B] [H],
• Répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires.
RESERVER les dépens
Madame [F] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle demande de :
RECEVOIR Madame [F] [I] en ses conclusions et la dire bien fondée.A TITRE PRINCPAL DEBOUTER Madame [B] [H] de sa demande d’expertise judiciaire.A TITRE SUBSIDIAIRE, DONNER ACTE à Madame [F] [I] qu’elle entend formuler protestations et réserves.CONDAMNER Madame [B] [H] à payer à Madame [F] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Madame [B] [H] est propriétaire d’un appartement type T4 situé au deuxième étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
En juin 2025, Madame [B] [H] a constaté que des travaux étaient réalisés dans l’appartement situé à l’étage inférieur, propriété de Madame [F] [I].
Les 13 et 14 septembre 2025, Madame [B] [H] constatait l’apparition de fissures murales dans la chambre de son fils ainsi que dans le couloir.
Ces désordres ont été constatés par Maître [K] [M], commissaire de justice. Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 septembre 2025 indiquant la présence de fissures dans une chambre et dans le séjour. Maître [K] [M] décrivait également de l’extérieur l’appartement inférieur et indiquait : « les fenêtres étant ouverte, il apparaît clairement que des travaux sont en cours à l’intérieur ».
Madame [B] [H] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [F] [I] en date du 16 septembre 2025 afin de lui indiquer qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle l’a invitée également à suspendre les travaux et à faire toute déclaration utile auprès de son assureur.
Le 1er octobre 2025, un expert mandaté par Madame [B] [H], se rendait sur les lieux aux fins d’établir une note technique relative à l’apparition soudaine des fissures affectant le logement. Il concluait en ces termes :
« Les fissures affectent un élément non structurel, à savoir une cloison séparative en brique plâtré 2 faces. La solidité de l’ouvrage n’est donc pas engagée.
Toutefois, n’ayant aucune indication sur les démolitions réalisées dans l’appartement inférieur, il est délicat d’avoir un avis formel. Aux dires de Mme [B] [H], les travaux auraient consisté en la démolition de la cloison séparative avec la chambre 2. Si cette information est confirmée, suite à la démolition de cet ouvrage, il s’est très certainement produit une mise en charge (affaissement) du plancher de Mme [B] [H] avec pour conséquence une microfissuration de la cloison. Car, même si cette cloison est à l’origine non porteuse, il est courant que dans un bâtiment « ancien » les éléments constructifs « s’appuient » les uns sur les autres.
En tout état de cause, il convient d’assurer une veille sur les fissures existantes et grâce aux repères mis en place, il est facile de constater une aggravation.
Il est également indispensable d’avoir un accès au logement inférieur pour s’assurer de la nature des ouvrages démolis. »
En conséquence, Madame [B] [H] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [F] [I].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [B] [H] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [B] [H].
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.09.97.53.89
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
• Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3],
• Convoquer les parties et se faire remettre toutes pièces utiles à la solution du litige,
• Décrire les travaux réalisés par Madame [F] [I],
• Déterminer la nature et l’ampleur des désordres que ces travaux ont occasionnés dans l’appartement de Madame [B] [H],
• Déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
• Les chiffrer,
• Donner à la juridiction tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
• Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [B] [H],
• Répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [B] [H] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [B] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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