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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 août 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01298 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULO3
Le 12 Août 2025
Nous, Christophe THOUY, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [X] [M], régulièrement convoquée, assistée de Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Août 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [X] [M] née le 11 Octobre 1955 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [X] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 03 août 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une désorganisation idéique, comportementale et émotionnelle, avec des coq-à-l’âne, des cris au cours de l’entretien, et une discordance idéo-affective.
Elle présentait également des idées délirantes à thématique de persécution diffuses, de mécanisme possiblement interprétatif et hallucinatoire. Il est fait mention d’attitudes d’écoute en entretien.
Par ailleurs, la patiente aurait proféré des menaces à l’arme blanche auprès des forces de l’ordre, motivant une mise en garde à vue immédiate.
La patiente aurait déjà présenté des troubles nécessitant une prise en charge en soins sans consentement.
Ce jour, à l’audience du 12 août 2025, le conseil de la patiente a relevé les irrégularités suivantes :
L’arrêté d’admission est daté du 03 août 2025 alors que l’admission a eu lieu le 02 août 2025, le bulletin d’entrée est daté du 02 août 2025 et fait référence à l’arrêté du 03 août 2025
Par principe, les arrêtés d’admission doivent être pris le jour de l’arrivée du patient. Toutefois, on peut admettre qu’il faille un laps de temps entre l’entrée physique du patient en établissement et la rédaction de l’acte, le certificat médical d’admission ayant été rédigé le 02 août 2025 à 21h36. De plus, la notification de l’admission est bien datée du 02 août 2025. Il n’y a donc aucun grief qui puisse en résulter.
La notification de l’arrêté du 03 août 2025 a eu lieu le 02 août 2025, et il existe un doute sur la date de la notification de l’arrêté du 06 août 2025
La notification de l’arrêté d’admission du 03 août 2025 a été effectuée le 02 août 2025.
La notification de l’arrêté du 06 août 2025 est datée du 06 août 2025, et signée par la patiente le « 11/88/25 ».
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, aucun grief n’est rapporté par la patiente ou son conseil.
En outre, le certificat médical d’admission, préalable à l’arrêté d’admission, mentionne bien que la patiente a été informée des modalités de sa prise en charge.
De même, le certificat médical de 72 heures, préalable à l’arrêté de maintien, mentionne bien que la patiente a été informée des modalités de sa prise en charge.
Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [M] n’est pas rapportée.
Le certificat médical des 24 heures fait état d’un refus d’entretien, ne permettant pas d’établir un diagnostique
Si le certificat médical des 24 heures indique que la patiente refuse l’entretien, le médecin atteste que cette dernière présente une tachypsychie, une hypervigilance, une sthénicité marquée et une irritabilité.
Il apparaît que ce certificat constate l’état mental de la personne et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Le certificat des 72 heures n’est pas suffisamment étayé
Sur ce point, le certificat médical de 72 heures fait état des éléments cliniques suivants : contact altéré avec méfiance, attitude de prestance, maniérisme prononcé, désorganisation émotionnelle, détachement émotionnel vis-à-vis des idées délirantes énoncées, idées délirantes de persécution de mécanisme peu clair (idée que des meurtriers la poursuivent et qu’elle devrait pouvoir se protéger en portant sur elle une arme blanche), absence de conscience des troubles, acceptation passive du traitement médicamenteux et refus d’hospitalisation.
Il apparaît que ce certificat constate l’état mental de la personne et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Le nom figurant sur l’arrêté du 06 août 2025 est illisible et la délégation de signature n’est pas produite
L’arrêté décidant la forme de prise en charge et maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, en date du 06 août 2025, a été signé par [N] [D].
Il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°31-2023-267, publié le 12 juillet 2023, que Monsieur [D] dispose bien d’une délégation de signature.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 08 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [X] [M] présente à ce jour des idées délirantes de persécution d’adhésion totale mais de participation affective faible (méfiance au premier plan), de mécanisme interprétatif.
Elle ne critique pas sa venue à la police municipale armée d’un couteau et pense être hospitalisée pour avoir dénoncé le fait qu’un de ses amis soit en danger.
Elle n’adhère pas au discours soignant, même si elle accepte les traitements.
Elle ne présente pas de troubles du comportement par ailleurs, étant clinophile la majeure partie du temps.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat RPVA
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