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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 21/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [A], [W] [A] c/ [M] [A]
MINUTE N° 25/
Du 19 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/02108 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQAK
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Madame [L] [A]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [A]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [E] [A] est décédé le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder :
— ses deux filles, [M] [A] et [L] [A], issues de l’union du défunt avec [H] [V] dont il était divorcé en premières noces,
— son fils, [W] [A] issu de sa seconde union avec [J] [D], dont il était divorcé en seconde noces;
Par exploit d’huissier délivré le 19 mai 2021, [L] [A] et [W] [A] a fait assigner [M] [A] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale,
— de désigner le Président de la chambre des notaires territorialement compétent, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations,
— dire et juger que la donation consentie par [Z] [A] le 17 novembre 2004 excède la quotité disponible,
— ordonner la réduction de ladite donation,
— condamner [M] [A] à titre provisionnel à payer à chacun des demandeurs une somme de 47 895 à valoir sur leurs droits dans la succession du défunt,
— réserver les droits des demandeurs pour le surplus dans l’attente du projet de partage qui sera établi par le notaire désigné,
— dire et juger que les ventes faites par le défunt au profit de [M] [A] le 17 novembre 2004 portant sur les lots numéros trois et quatre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 1] cadastré section AI numéro [Cadastre 7] et le 27 février 2007 portant sur le lot numéro un de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 1] cadastré section AI numéro [Cadastre 7], sont constitutives de donations déguisées pour la valeur des biens,
— ordonner le rapport de la somme de 216 617,33 euros à l’actif de la succession,
— dire et juger en conséquence que ces actes et l’attitude subséquente de la défenderesse relèvent de la qualification de recel successoral dont [M] [A] s’est rendue coupable,
— dire et juger en conséquence que [M] [A] perdra tout droit sur les sommes ainsi rapportées à l’actif successoral,
— condamner [M] [A] à verser la somme de 3000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 [L] [A] et [W] [A] forment devant le tribunal:
— les mêmes prétentions que celles rappelée ci-dessus, contenues dans l’acte introductif d’instance sollicitant en sus du tribunal de :
— débouter la partie adverse de toutes ses fins, moyens et prétentions,
— désigner Monsieur le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, avec faculté
de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession notamment avec mission spécifique:
*de se faire communiquer tous documents utiles
*de procéder si nécessaire assisté de tout sapiteur ou évaluateur de son choix à l’évaluation du bien constituant le lot numéro deux au décès de Monsieur [A]
*de déterminer en regard de cette valorisation et tenant compte des biens présents au jour du décès la quotité disponible et la réserve héréditaire
*de déterminer la créance de chacun des héritiers réservataires au regard des valorisations retenues
*de procéder si nécessaire assisté de tout sapiteur ou évaluateur de son choix à l’évaluation des lots numéro 1,3 et 4
— réserver les droits des demandeurs pour le surplus dans l’attente du projet d’acte de compte liquidation et partage qui serait établi par le notaire désigné et de l’accomplissement de sa mission,
— condamner la défenderesse à verser à chacun des demandeurs la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023 [M] [A] sollicite du Tribunal de :
— rejeter la demande de rapport et de partage judiciaire en l’absence d’indivision,
— rejeter la demande de réduction et de recel en l’absence d’indivision et en l’état d’une libéralité hors part,
— rejeter la demande de désignation de Monsieur le président de la chambre des notaires des Alpes maritimes, avec faculté de délégation,
En cas d’ouverture des opérations de liquidation, mais non de partage, désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, sans faculté de délégation, avec la mission habituelle en pareil cas.
— commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
— autoriser en cas d’empêchement des juges et notaire commis, qu’il soit procédé à leur remplacement, par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
— rappeler que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans le cadre de sa mission judiciaire, notamment pour les évaluations,
— ordonner la fixation d’une éventuelle indemnité de réduction à la valeur au jour du décès, dans l’état au jour de la donation, en application du legs universel et du caractère préciputaire de la donation,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les demandeurs in solidum au paiement d’une somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au profit de Maître Catarina Clémente de Barros, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en partage
[L] [A] et [W] [A] sollicitent l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de leur père, [Z] [A] décédé le [Date décès 6] 2016, et la désignation d’un notaire commis.
[M] [A] s’oppose à cette demande, arguant que des opérations de partage de la succession de son père ne peuvent pas être ordonnées, puisqu’elle est légataire universelle.
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Selon l’article 924 du Code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quelque soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’amputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, le tribunal ne peut ordonner le partage d’une succession que lorsqu’il existe une indivision entre les copartageants.
[Z] [A] a institué, par son testament olographe du 26 septembre 1995, déposé le 27 avril 2021 au rang des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Nice par Me [Y] [K], notaire, sa fille, [M] [A], comme légataire universelle, en ces termes: “ (…)Je lègue la quotité disponible de mes biens à ma fille [A] [M] en remerciement de son aide les années où j’ai été seul”.
Ce testament, dont les termes sont très clairs, instituent donc [M] [A] comme légataire universelle de la succession de son père.
Or, il résulte des articles 924 et suivants du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
Il n’existe par conséquente aucune indivision entre [M] [A], d’une part, qui a vocation à recueillir l’universalité du patrimoine dépendant de la succession de son père et [L] [A] et [W] [A], d’autre part, qui disposent seulement d’une créance sur la légataire universelle, à savoir l’indemnité de réduction correspondant à leur part de réserve, et le rapport se fera en valeur.
Dans ces conditions, la demande de partage de [L] [A] et [W] [A] sera rejetée.
Le tribunal n’étant pas saisi d’une demande subsidiaire en liquidation, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire.
Sur les donations déguisées
[L] [A] et [W] [A] soutiennent que leur père, [Z] [A] était propriétaire de quatre lots dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] [Localité 1] et qu’il a cédé les lots 3, 4 et 1 à sa fille [M] [A] dans des conditions curieuses, par actes établis par Maître [B] [X], notaire à [Localité 13], respectivement les 17 novembre 2004 et 20 février 2007; ils arguent qu’il s’agit de ventes fictives pour la favoriser.
[M] [A] conteste avoir bénéficié de donations déguisées.
En toutes hypothèses, la charge de la preuve d’une donation déguisée pèse sur celui qui s’en prévaut.
Il convient d’observer que l’acte authentique de Me [X], du 17 novembre 2004, porte sur la vente des lots numéros 3 et 4 par [Z] [A] à sa fille [M] [A]; il s’agit d’une cave et d’un appartement de trois pièces situés [Adresse 9] [Localité 1] au prix de 74 617,33 euros; la lecture de l’acte démontre que l’acquisition a été faite grâce à un prêt immobilier consenti par le [10] dont les caractéristiques sont détaillées à la page cinq de l’acte notarié authentique d’acquisition et que le prêteur de deniers est lui-même intervenu à l’acte de vente.
Il résulte de l’acte authentique de Me [X], du 20 février 2007, que la vente porte sur le lot numéro 1 sis [Adresse 9] [Localité 1], par [Z] [A] à sa fille [M] [A]; il s’agit d’un appartement de quatre pièces cédé au prix de 140 000 euros; la lecture de l’acte démontre que l’acquisition a été faite grâce à un prêt immobilier consenti par la banque [11] dont les caractéristiques sont détaillées à la page quatre de l’acte notarié authentique d’acquisition et que le prêteur de deniers est lui-même intervenu à l’acte de vente.
Il est en outre précisé dans les deux actes authentiques que les sommes nécessaires à l’acquisition ont été versées le jour de la vente par l’acquéreur au vendeur, les paiements ayant été réalisés par la comptabilité du notaire.
Ces mentions, dès lors qu’elles sont contenues dans un acte authentique, font foi jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la réalité et la sincérité des faits juridiques que l’officier public a relaté. Compte-tenu de la présomption qui découle de la nature même des actes authentiques susvisés, dotés d’une force probante renforcée, il incombe, non pas à [M] [A] de démontrer qu’elle s’est bien acquittée des prix de vente, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve, mais à [L] [A] et à [W] [A], tiers aux actes de vente, de démontrer qu’il n’y a pas eu paiement effectif des prix de vente par [M] [A], ainsi qu’ils l’allèguent;
Or, pour prétendre que [M] [A] n’aurait pas payé les prix de vente et aurait reçu indument une prime de remboursement au décès de leur père, les demandeurs produisent un unique courriel adressé le 20 avril 2021 par [M] [A] au conseil des demandeurs qui n’apporte cependant aucun élément en faveur de leurs allégations ; si celle-ci évoque dans ce courriel le règlement d’une soulte due à sa sœur et à son frère et évoque la renégociation de ses prêts en un prêt de restructuration pour pouvoir y faire face, ce seul élément est insuffisant à établir les prétendus donations déguisés dont elle aurait bénéficié, de même de la prétendue prime de remboursement qu’elle aurait perçue, les explications contenues dans ce courriel étant autant imprécises que confuses, [M] [A] l’ayant à l’évidence écrit alors qu’elle se trouvait en situation de grande vulnérabilité.
Enfin, le surplus des moyens allégués par les demandeurs pour marquer leur suspicion à l’égard de la défenderesse, au nombre desquels ils n’hésitent pas à produire une attestation totalement irrecevable en la forme de [J] [D], la seconde épouse du défunt, qui tendrait à établir que [M] [A] aurait bénéficié d’une procuration sur le compte de son père en 1995 est inopérante; en effet à supposer que cette affirmation soit vraie, cela n’établit pas pour autant les donations déguisées alléguées; puis l’insuffisance selon eux des justificatifs produits relatifs aux relevés de compte de [M] [A] qu’ils qualifient de “tronqués”, des manifestations de volonté du défunt tendant à la gratifier en ayant pris soin notamment de diviser la propriété en lots pour plus commodément la lui céder, et du fait que le compte bancaire du défunt était débiteur à son décès etc, sont autant de moyens qui ne sont pas de nature à établir un appauvrissement de [Z] [A] au profit de sa fille [M] [A], condition sine qua non de l’établissement d’une donation déguisée.
Dans ces conditions, [L] [A] et [W] [A] ne démontrent pas que les actes de vente intervenus entre leur père et [M] [A] ne correspondaient pas à la réalité et qu’il y a eu simulation. Il conviendra en conséquence de rejeter leur demande au titre du recel successoral.
Les demandeurs sollicitent le règlement à titre provisionnel d’une somme chacun de 47 895 € à valoir sur leurs droits dans la succession de leur père; ils fondent cette demande sur un courrier que [M] [A] aurait écrit le 19 mars 2019, dans lequel elle aurait reconnu leur devoir cette somme ; outre le fait que [M] [A] ait pu faire une mauvaise appréciation de ses droits et obligations , force est de constater que le tribunal n’a pas eu communication de cette pièce et ne saurait dans un tel contexte prononcer une quelconque condamnation.
Par acte notarié du 17 novembre 2004, établi par Me [X], [Z] [A] a consenti expressément à sa fille [M] [A] une donation par préciput et hors part de la nue-propriété du lot numéro 2 de l’ensemble immobilier précité situé [Adresse 9] [Localité 1].
Cette donation préciputaire n’est donc pas rapportable.
Cependant en application de l’article 924 du code civil, “lorsque la libéralité excéde la quotité disponible, le gratifié, successible ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve”.
Par suite, aucune des parties n’évoque ni ne s’appuie sur un rapport d’expertise amiable évaluant la valeur du lot n°2 au moment de sa donation et au moment de l’ouverture de la succession de [Z] [A], ni ne donne une valeur de l’actif net de la succession permettant d’évaluer la réserve. Dès lors le tribunal ne saurait statuer sur le montant de l’ indemnité de réduction dont [M] [A] pourrait être redevable.
Sur les demandes accessoires
[L] [A] et [W] [A] qui succombent à la procédure supporteront in solidum les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Catarina Clémente de Barros, avocat, pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de faire droit à la demande de [M] [A] concernant les frais irrépétibles, de sorte que [W] [A] et [L] [A] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée, elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande en partage de la succession de [Z] [E] [A] formée par [L] [A] et [W] [A] et l’ensemble de leurs demandes subséquentes,
Rejette toutes autres demandes
formées par [L] [A] et [W] [A] relatives à l’existence de donations déguisées,
Rejette toute toutes demandes formées par [L] [A] et [W] [A] au titre du recel successoral,
Rejette toute demande formée par [L] [A] et [W] [A] au titre d’une action en réduction,
Rejette la demande formée par [L] [A] et [W] [A] tendant à obtenir la condamnation de [M] [A] à leur payer à titre provisionnel à chacun une somme de 47 895 à valoir sur leurs droits dans la succession du défunt,
Condamne in solidum [L] [A] et [W] [A] à payer à [M] [A] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [L] [A] et [W] [A] aux dépens et dit que Maître Catarina Clémente de Barros, avocat, pourra recouvrer directement contre les parties condamnées, les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ecarte l’exécution provisoire du jugement,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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