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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLJR
jonction du 24/02490
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[X] [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [E] [K]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [S]
demeurant 11 RUE DE BRUXELLES – LOGEMENT 1 – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail verbal en date du 13 février 2009, la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (ci-après “HABITAT EURELIEN”) a consenti à Monsieur [X] [S] un bail portant sur un garage n°8 situé 27 rue de Bruxelles à LUCE 28110.
En vertu d’un autrebail verbal en date du 1er mars 2021, la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (ci-après “HABITAT EURELIEN”) a consenti à Monsieur [X] [S] un bail portant sur un garage n°39 situé rue de Bruxelles à LUCE 28110.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [X] [S] puis lui a fait délivrer par actes d’huissier du 13 février 2024 et du 22 février 2024 deux sommations de payer aux fins d’obtenir paiement de la somme de 159,87 euros au titre du loyer et des charges pour le premier garage et la somme de 158,10 euros pour le second.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, HABITAT EURELIEN a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de conciliation et à défaut de jugement, à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du contrat de location du premier garage pour non paiement des loyers, son expulsion des lieux faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine de la décision à intervenir et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
— une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard,
— 369,23 € sur l’arriéré dû au 4 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 non comprise,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux,
— la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du code civil)
— les dépens, y compris la sommation de payer (article 696 du code de procédure civile),
HABITAT EURELIEN se réservant en outre la possibilité de former ultérieurement une demande en cas de dégradation ou de réparation locative incombant à Monsieur [X] [S].
Par un autre acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, HABITAT EURELIEN a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de conciliation et à défaut de jugement, à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du contrat de location du second garage pour non paiement des loyers, son expulsion des lieux faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine de la décision à intervenir et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
— une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard,
— 367,34 € sur l’arriéré dû au 4 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 non comprise,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux,
— la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du code civil)
— les dépens, y compris la sommation de payer (article 696 du code de procédure civile),
HABITAT EURELIEN se réservant en outre la possibilité de former ultérieurement une demande en cas de dégradation ou de réparation locative incombant à Monsieur [X] [S].
Les affaires enregistrées respectivement sous les numéros RG 24/02239 et RG 24/02490 ont été appelées à l’audience du 10 septembre 2024.
La jonction de l’affaire RG 24/02490 vers l’affaire RG 24/02239 a été prononcée.
HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, a maintenu les demandes de ses actes introductifs d’instance.
Monsieur [X] [S], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la qualification du contrat
En vertu de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Il est constant que la jurisprudence admet que la preuve puisse se faire par tous moyens. La preuve de ce préalable peut se faire par témoignage ou présomption (Cass. 3 ème civ., 21 septembre 2005, n° 02-17.843).
En l’espèce, HABITAT EURELIEN produit deux situations de compte arrêtées à la date du 8 avril 2024, actualisées à la date du 6 septembre 2024 et mentionnant :
— au débit des comptes 4395003908 et 4395006912, un “loyer garage” auquel s’ajoutent un acompte ordures ménagères,
— au crédit des comptes 4395003908 et 4395006912, des versements irréguliers.
L’adresse indiquée sur les décomptes produits est l’adresse de M. [X] [S] 11 rue de Bruxelles et il est constaté que n’y figure aucune adresse de garage.
HABITAT EURELIEN produit par ailleurs plusieurs courriers de mise en demeure adressé à M. [X] [S] réclamant le paiement de loyers et charges impayées sans toutefois se référer au garage n°8 situé 27 rue de Bruxelles à LUCE 28110, ni au garage n°39 situé rue de Bruxelles à LUCE 28110.
Seules les sommations de payer en date du 13 février pour le premier garage et du 22 février 2024 pour le second garage mentionnent l’adresse des garages en se référant cependant à des décomptes ne permettant pas d’identifier l’un ou l’autre garage.
M. [X] [S] étant absent à l’audience, il ne peut confirmer sa qualité de locataire.
En l’absence d’éléments de type attestation, permettant de corréler les mises en demeure, les extraits de compte et l’adresse des garages, il ne peut être considéré que M. [X] [S] est le locataire de ces garages.
En conséquence, la demande d’HABITAT EURELIEN sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
HABITAT EURELIEN qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN de sa demande de résiliation, d’expulsion et de ses demandes de condamnation au paiement à l’encontre de M. [X] [S],
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN aux entiers dépens,
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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