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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/53419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YGL
N° : 1
Assignation du :
03 Mai 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendue le 19 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire PUIREUX REILLAC, avocat au barreau de PARIS – #E1181
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS – #L0002
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
[H] [K] est décédé le [Date décès 3] 2021 dans un appartement situé [Adresse 7] [Localité 5], au domicile de son ancienne concubine Madame [N] [X], laissant pour lui succéder M. [F] [K], son fils.
Se prévalant de ce qu’il s’est vu refuser l’accès à l’appartement occupé par son père, imputant à Madame [N] [X] le déménagement d’objets de valeur et pièces de collection ayant appartenu au défunt et se prévalant de la nécessité de sauvegarder les biens relevant de la succession de [H] [K], M. [F] [K] a déposé le 11 juin 2021 une requête devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre [Adresse 7] [Localité 5] et de placer sous scellés la partie de l’appartement occupée exclusivement par son père ainsi que tous les livres de collection et toutes les œuvres d’art se trouvant dans ledit appartement.
Suivant ordonnance du 11 juin 2021, le juge des requêtes a fait droit à cette demande et les opérations de constat ont été réalisées le 15 juin 2021.
Par exploits délivrés le 18 août et le 8 septembre 2021, Mme [N] [X] a fait assigner en référé M. [F] [K] aux fins notamment de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 juin 2021.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a notamment dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 juin 2021.
Mme [N] [X] a fait appel de cette ordonnance et par arrêt du 2 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a déclaré recevable et fondée la requête présentée par M. [F] [K] et a constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [N] [X].
Invoquant l’existence d’éléments nouveaux, Mme [N] [X] a, par exploits délivrés les 26 décembre 2023 et 3 janvier 2024, fait citer M. [F] [K] aux fins essentielles de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 juin 2021.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande formée par Mme [N] [X] tendant à la rétractation de l’ordonnance du 11 juin 2021.
Par ailleurs, exposant que Mme [N] [X] a transporté les livres et œuvres se trouvant dans l’appartement commun et appartenant à son père, dans une propriété en Bretagne, M. [F] [K] a, par exploit du 29 juin 2021, fait citer Mme [N] [X] devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de revendiquer la propriété de ces biens.
Suivant jugement du 8 février 2023, le juge de la 2ème chambre de ce tribunal a notamment débouté M. [F] [K] de sa demande en revendication.
M. [F] [K] a fait appel de cette décision et l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris.
Par exploit du 3 mai 2024, Mme [N] [X] a fait citer M. [F] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, essentiellement, de voir ordonner la mainlevée des scellés de tous les livres de collection et de toutes les œuvres d’art entreposés dans l’appartement du [Adresse 7] [Localité 5].
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, la requérante sollicite de :
Ordonner la mainlevée des scellés de tous les livres de collection et de toutes les œuvres d’art se trouvant toujours dans l’appartement sis [Adresse 7] [Localité 5] ;Condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 80 096,81 euros au titre des indemnités d’occupation auxquelles elle est assujettie et condamnée à payer à son bailleur ;Condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [K] aux dépens ;Subsidiairement,
Ordonner le déplacement des biens mis sous scellés après inventaire par un commissaire de justice, entre les mains d’un séquestre qu’il plaira au président de désigner.En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, M. [F] [K] demande :
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de nullité des scellés ;Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de mainlevée des scellés ;Se déclarer incompétent pour statuer sur le fondement des scellés ;Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [X] est assujettie ;Déclarer la requérante dépourvue de qualité à agir ;En conséquence,
Déclarer la requérante irrecevable en ses demandes ;La débouter de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
Juger que les scellés apposés le 15 juin 2021 au [Adresse 7] [Localité 5] sont réguliers en la forme et bien fondés ;En conséquence,
Débouter Mme [X] de sa demande de nullité ;Débouter Mme [X] de sa demande de mainlevée ;Débouter Mme [X] de ses demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation ;Juger que les scellés apposés le 15 juin 2021 au [Adresse 7] [Localité 5] feront l’objet d’un inventaire au sens de l’article 1328 du code de procédure civile :A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les scellés apposés le 15 juin 2021 au [Adresse 7] [Localité 5] sont réguliers en la forme et bien fondés ;En conséquence,
Débouter Mme [X] de sa demande de nullité ;Débouter Mme [X] de sa demande de mainlevée ;Débouter Mme [X] de ses demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation ;Juger que les scellés apposés le 15 juin 2021 au [Adresse 7] [Localité 5] seront maintenus en l’état ; En tout état de cause,
Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [X] aux entiers dépens.Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] [X]
Le défendeur soulève le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et non en référé ainsi que le défaut de qualité à agir de la requérante. Il expose que Mme [X] sollicite la rétractation de l’ordonnance sur requête prononcée le 11 juin 2021, qu’elle a déjà par deux fois intenté des procédures de référés rétractation, que le juge a maintenu les scellés, qu’elle n’a jamais sollicité la mainlevée des scellés devant le juge du fond et que pour modifier ou rétracter une ordonnance, elle doit nécessairement passer par la voie du référé-rétractation.
En outre, il indique que Mme [X] n’a pas qualité pour demander la mainlevée des scellés, celle-ci n’étant reliée au défunt par aucun lien de concubinage, ni par un PACS, qu’elle n’est bénéficiaire d’aucune libéralité, ni créancière.
Mme [X] indique agir conformément aux articles 839 et 1325 du code de procédure civile et estime donc devoir être déclarée recevable en ses demandes.
Il sera préalablement relevé que les demandes tendant à juger que la mesure d’apposition des scellés est nulle et sans fondement, formulées par Mme [X] dans son dispositif, sont en réalité des moyens au soutien de sa demande de mainlevée des scellés.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non-recevoir.
L’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort de ce texte que lorsque dans une matière la procédure accélérée au fond est prévue par la loi ou le règlement, elle fait obstacle à la saisine en référé ou sur requête du président du tribunal judiciaire.
Enfin, l’article 1325 du code de procédure civile dispose que : « S’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l’huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. ».
Il résulte de ces dernières dispositions que les pouvoirs du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, se limitent à la contestation relative aux mesures provisoires prises après l’ouverture d’une succession, notamment à l’occasion de l’apposition ou de la levée de scellés.
Au cas particulier, Mme [X] sollicite essentiellement la mainlevée des scellés apposés sur certains objets dans l’appartement situé [Adresse 7] [Localité 5], estimant qu’une telle mesure est nulle car la procédure est entachée d’irrégularités et infondée.
Cette demande qui tend à contester la mesure en elle-même, au stade de son exécution et en demander ainsi la mainlevée entre donc bien dans les prescriptions de l’article 1325 du code de procédure civile susmentionné.
La fin de non-recevoir soulevée par le défendeur de ce chef sera donc rejetée.
En application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable la demande formée par une partie qui n’a pas qualité à cette fin. En l’absence de titre légal attribuant précisément l’action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention, notamment celui qui invoque une atteinte personnelle et directe à ses intérêts matériels ou moraux.
S’agissant du défaut de qualité à agir, aux termes de l’article 1305 du code de procédure civile, les mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession et notamment la mainlevée des scellés peuvent être demandées :
« 1° Par le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ;
2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
3° Par l’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession ;
4° Par le ministère public ;
5° Par le propriétaire des lieux ;
6° Par tout créancier muni d’un titre exécutoire ou justifiant d’une créance apparaissant fondée en son principe ;
7° En cas d’absence du conjoint ou des héritiers, ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie. ».
Ces mesures peuvent consister notamment en l’apposition de scellés par un commissaire de justice.
L’article 1316 du même code prévoit en outre que la levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l’apposition.
Au cas particulier, il est constant que l’apposition des scellés est intervenue dans le cadre de l’ouverture de la succession de [H] [K], sur demande de M. [F] [K], héritier réservataire.
En outre, Mme [X], ancienne concubine du défunt, ne justifie pas avoir une vocation successorale, ni être liée à [H] [K] par un PACS, être bénéficiaire d’une libéralité ou créancière munie d’un titre exécutoire. En outre, il résulte du contrat de location signé par Mme [X] et la SCI de la [Adresse 7] le 27 février 1998, que la requérante n’est pas propriétaire de l’appartement sis [Adresse 7] [Localité 5], mais simple locataire.
Ainsi, en application des articles 1305 et 1316 du code de procédure civile susvisés, Mme [X], n’a pas qualité pour demander la mainlevée des scellés, en ce qu’elle estime qu’une telle mesure est nulle et infondée.
En conséquence, la requérante sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée des scellés ainsi qu’en sa demande subsidiaire tendant à déplacer les scellés entre les mains d’un séquestre.
Il sera néanmoins statué sur la demande formée par la requérante au titre du préjudice.
Sur la demande de condamnation de M. [F] [K] au paiement d’une somme de 80 096,81 euros au titre du préjudice subi par Mme [N] [X]
Mme [X] soutient que la procédure d’apposition de scellés est injustifiée car le juge du fond a débouté M. [F] [K] de sa demande en revendication des biens entreposés dans l’appartement qu’elle loue. Elle expose avoir été contrainte de régler des indemnités d’occupation à sa bailleresse, faute de pouvoir libérer les lieux du fait des scellés apposés sur certains biens dans l’appartement et être débitrice d’une somme de 80 096, 81 euros.
Au cas particulier, si la requérante indique avoir subi un préjudice du fait du maintien de la mesure d’apposition des scellés, qu’elle estime injustifiée, celle-ci ne précise pas les fondements juridiques de sa demande.
En outre, la requérante n’avance aucun élément permettant de justifier d’un préjudice qu’elle aurait subi et que M. [F] [K], qui n’entretient aucun lien avec le propriétaire de l’appartement sis [Adresse 7] [Localité 5], doive être condamné à lui rembourser les indemnités d’occupation qu’elle doit payer à sa bailleresse à la suite de la résiliation de son contrat de bail.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [X] formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [N] [X] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [F] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond ;
DÉCLARE irrecevable Mme [N] [X] en sa demande de mainlevée des scellés apposés dans l’appartement sis [Adresse 7] [Localité 5] et en sa demande subsidiaire de déplacement des scellés entre les mains d’un séquestre ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande de condamnation de M. [F] [K] au paiement d’une somme de 80 096, 81 euros ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à M. [F] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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