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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03384 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 juin 2016, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [G] né [Y] [P] [H] (changement de prénoms et nom par décret des 29 mars 1999 et 8 novembre 1999) un crédit personnel n°36197809571 de 30.000,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,80%, remboursable en 84 mensualités de 421,20 euros hors assurances facultatives.
Se prévalant d’échéances impayées, la société de crédit a excipé de la déchéance du terme auprès du défendeur suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022, par suite de la mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2022 de régler ses échéances impayées dans le délai de 15 jours.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de et vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit :
— condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 5105,67 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article ,
— condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 394,06 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8% portant intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— le condamner également au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 novembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en produisant l’attestation de parution de la fusion de cette dernière, absorbée, par la SA FRANFINANCE, société absorbante, suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Monsieur [Z] [G] régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 juillet 2022.
La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 10 juillet 2024 est par conséquent recevable.
II. Sur la demande de condamnation au paiement :
*Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) concernant chaque crédit :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur ou à minima ses paraphes, elle n’est pas intégrée à la liasse contractuelle, aucun élément ne justifiant par suite de sa remise.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
La SA FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
*Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance que la SA FRANFINANCE sollicite la somme de 2.902,17 euros au titre des échéances impayées outre celle de 2.203,50 euros au titre du capital restant dû et 20,52 euros d’intérêts de retard, auxquelles s’ajoute l’indemnité légale de 894,06 euros.
Or, il ressort du décompte que l’emprunteur a réglé un montant total de 32.151,62 euros de sorte que la créance de la demanderesse est réduite à 0.
Il convient par suite de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la SA FRANFINANCE conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°36197809571 conclu entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [Z] [G] né [Y] [P] [H] (changement de prénoms et nom par décret des 29 mars 1999 et 8 novembre 1999) le 2 juin 2016,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de crédit conclu le 2 juin 2016, à compter de cette date,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement au titre du solde du crédit personnel n°36197809571 en date du 2 juin 2016,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes;
DIT que la SA FRANFINANCE conservera la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°99-928 du 8 novembre 1999
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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