Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 1]
— Madame [P] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par Maître Frédéric PIRAS, de PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société FMC AUTOMOBILES,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 425 127 362
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société GARAGE DU LAC (S.A.E.M),
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 351 506 639
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD, de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant- 67 et par Maître Guillaume LEMAS, de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 janvier 2026, Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] ont fait assigner en référé la société FMC AUTOMOBILES et la société GARAGE DU LAC (S.A.E.M) afin de voir ordonner une expertise automobile du véhicule de marque FORD, modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 1] ; de condamner la société GARAGE DU LAC ou FORD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de réserver les dépens.
Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] exposent au soutien de leur demande avoir acquis, en bien commun, un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle FOCUS, équipé d’un moteur 1.0 ECOBOOST de 125 CHV, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société GARAGE DU LAC, le 3 février 2023, moyennant une somme de 17 053,10 euros ; ils indiquent que ce véhicule a toujours été entretenu auprès de la société GARAGE DU LAC et qu’il a été mis en circulation, pour la première fois, le 15 juillet 2019 ; ils expliquent avoir constaté des défaillances moteur peu de temps après l’achat ; ils précisent que le 31 mai 2024 un défaut lié à une surconsommation d’huile est apparu, que le 2 septembre 2024 un voyant défaut moteur s’est allumé et que le 30 septembre 2024 la société GARAGE DU LAC leur a présenté une facture pour le changement de la courroie de la pompe à huile ; ils indiquent que les défaillances moteur sont connues du constructeur, la société FMC AUTOMOBILES (FORD), et expliquent l’avoir sollicité pour la prise en charge de la facture par courrier du 11 novembre 2024 ainsi que pour la reprise du véhicule sans décote ; ils précisent que ladite société a contesté l’existence d’un défaut de conception et a rejeté la faute sur le concessionnaire ; ils ajoutent qu’une expertise amiable a été diligentée, que des désordres ont été constatés lors de la seconde réunion en date du 2 juillet 2025 mais que les résultats du prélèvement d’huile ne leur ont pas été communiquées malgré leurs demandes ; ils indiquent qu’ils sont dans l’impossibilité de connaître et de déterminer les causes des défaillances moteur et que le véhicule est immobilisé à leur domicile.
La société GARAGE DU LAC (S.A.E.M), représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de débouter les époux [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société FMC AUTOMOBILES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] fournissent au dossier la facture d’achat du véhicule en date du 2 février 2023, les factures d’entretien des 1er juillet 2021, 9 décembre 2022 et 30 septembre 2024, le courrier adressé à la société FMC AUTOMOBILES SAS, FORD FRANCE, le 11 novembre 2024, la réponse de la société FMC AUTOMOBILES SAS, FORD FRANCE, par courrier en date du 20 novembre 2024 et des articles de presse.
Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] fournissent au dossier la facture d’achat du véhicule en date du 2 février 2023, les factures d’entretien des 1er juillet 2021, 9 décembre 2022 et 30 septembre 2024, le courrier adressé à la société FMC AUTOMOBILES SAS, FORD FRANCE, le 11 novembre 2024, la réponse de la société FMC AUTOMOBILES SAS, FORD FRANCE, par courrier en date du 20 novembre 2024 et des articles de presse.
La question de la responsabilité de la société FMC AUTOMOBILES et la société GARAGE DU LAC (S.A.E.M), qui ne conteste pas la réalité des désordres allégués, pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour les requérants, Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à leurs frais avancés.
Sur les autres demandes
Les demandeurs étant déboutés de l’intégralité de leurs prétentions, leur demande formulée au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée et les dépens resteront à leur charge.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme parties perdantes et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
En outre, en raison de la nature de la demande il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formulée par les époux [J] ;
DEBOUTONS Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] aux dépens ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— RECUEILLIR et CONSIGNER les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— SE RENDRE SUR LE LIEUX où le véhicule de la marque FORD modèle FOCUS, équipé d’un moteur 1.0 ECOBOOST -125 CHV, immatriculé [Immatriculation 1] est visible,
— EXAMINER le véhicule litigieux ;
— RETRACER l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accident, sinistre ou panne mais aussi VERIFIER le bon entretien de la boite de vitesse ;
— VERIFIER l’existence des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation et les documents à laquelle elle se réfère, les décrire précisément, en indiquer le siège, la nature et la gravité ;
— RECHERCHER les causes et origines des désordres, leur date d’apparition, leur nature et leur étendue, le cas échéant dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ;
— FOURNIR tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— DIRE notamment s’ils sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule et présentent un caractère sériel ;
— DECRIRE et CHIFFRER le montant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et EVALUER leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— VALORISER le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport ;
— DONNER ainsi au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis y compris consécutifs ;
— DECRIRE et CHIFFRER les préjudices matériels et immatériels de toute nature subis par le propriétaire,
— S’EXPLIQUER techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas-échéant compléter celle-ci ;
— DEPOSER un pré-rapport et laisser aux parties un délai de 1 mois pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
- Délai de preavis ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Site ·
- Biologie ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Intérêt légitime ·
- Délai ·
- Rupture
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Adresses ·
- Liste électorale ·
- Maire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Soutenir ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Côte ·
- Service ·
- Vente ·
- Code civil ·
- Écran ·
- Réparation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ghana ·
- Personne concernée ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Label ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Trouble ·
- Adresses
- Logiciel ·
- Code source ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Saisie contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Fonctionnalité ·
- Version
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référé ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.