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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 23/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00994 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CNNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (juge rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 3] ( SUISSE)
représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [12] immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERRBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD , qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Maître [V] [E], de l’Office notarial DAUPHINE, a été chargé de la succession de feu [D] [J], décédé le [Date décès 5] 2018, par délégation du Président de la [9] du 30 mars 2018.
Par un acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, [W] [J], neveu de [D] [J], a fait assigner la SELARL [12], aux fins de voir :
— Déclarer sa responsabilité professionnelle engagée envers [W] [J], sur le fondement des articles 1.240 et 1.241 du Code Civil ;
— Condamner la SELARL [12] à payer à [W] [J] les sommes suivantes :
— 9.120,00 euros, au titre de son préjudice économique résultant de sommes indûment payées postérieurement au décès de son oncle qui ont grevé les fonds disponibles de la succession,
— 2.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner la SELARL [12] à payer à [W] [J] la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 17 juillet 2024, [W] [J] maintient toutes les prétentions qu’il a antérieurement émises contre la SELARL [12].
[W] [J] expose les faits suivants :
Me [E], sous la seule foi des paroles de la dernière compagne du défunt, lui indiquant que feu [D] [J] n’avait pas d’héritier, n’a pas jugé utile de pousser plus encore les investigations, et a pris pour agent comptant cette déclaration.
Il n’a été informé de l’existence de l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de son oncle que de manière fortuite par une tante, en 2021. Il était alors le seul héritier.
[W] [J] est rentré en contact avec le Notaire, qui n’a pas été capable de lui répondre de manière pertinente quant à l’absence de recherches effectives pour tenter de le retrouver (notamment, absence de saisine d’un cabinet de généalogistes), et sur les 3 années de retard, ni la [10].
[W] [J] soutient que le défendeur a commis une faute, en raison de l’existence d’un défaut d’investigations suite au décès de [D] [J], consistant par exemple à faire appel à un généalogiste pour rechercher des héritiers qui ne sont pas connus, qui résulte d’un manquement à son devoir de conseil.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SELARL [12] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la SELARL [12] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence :
— Débouter [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SELARL [12] ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer qu’une faute est susceptible d’être retenue à l’encontre du Notaire,
— Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute potentiellement retenue et le préjudice invoqué par [W] [J] ;
En conséquence :
— Débouter [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SELARL [12] ;
En tout état de cause :
— Condamner [W] [J] à verser à la SELARL [12] la somme de 3.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP LEBEGUE-DERBISE.
La SELARL [12] expose les faits suivants :
La saisine de Me [E] pour le règlement de la succession de feu [D] [J] a été faite à la demande de la [Adresse 14], à [Localité 7], qui était l’EHPAD où résidait le défunt, dès lors qu’il n’y avait aucune famille connue.
La seule information transmise au notaire provenait de la petite fille de la compagne de [D] [J], Mme [Z] [T], qui a indiqué : “compagnon de ma grand-mère maternelle, il n’a à ma connaissance d’héritier. Il n’a me semble- t-il laissé d’instruction quant à sa succession”.
Le recours à un généalogiste entraine des démarches payantes, qui ne pouvaient être effectuées par le notaire, sans qu’il n’ait au préalable obtenu une provision.
Pour obtenir celle-ci, il aurait fallu connaitre au moins l’un des potentiels héritiers du défunt, afin de pouvoir lui faire signer un mandat et pouvoir, le cas échéant, établir un acte de notoriété, une fois l’ensemble des héritiers connus.
Un premier rendez-vous a été fixé à M. [J], lequel n’a pas été honoré par ce dernier.
Un second rendez-vous a été fixé à M. [J] le 26 octobre 2022, aux termes duquel un certain nombre d’éléments lui ont été demandés afin d’établir la dévolution successorale.
Par un mail en date du 18 novembre 2022, l’Etude Notariale [11] a sollicité [W] [J] en ces termes : “Comme convenu avec Me [E] lors du rendez-vous du 26 octobre dernier, je vous remercie de bien vouloir me transmettre la copie des livrets de famille de :
— M. [I] [J] et [A] [Y],
— M. [F] [J] et Mme [U] [X].
Au cas où vous ne seriez pas en mesure de nous faire parvenir ces copies, je vous remercie de bien vouloir nous donner votre accord à l’effet de mandater un généalogiste afin que celui-ci nous confirme la dévolution successorale.”
Des échanges infructueux ont suivi avec M. [J].
Le 30 novembre 2022, Maître [E] a indiqué à ce dernier que : “A défaut de livret de famille, je ne peux procéder au règlement du dossier de succession sans vérification préalable de la dévolution successorale par un généalogiste.
Le coût de cette prestation serait de l’ordre de 1.500,00 euros.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord à l’effet de procéder de la sorte.”
Le même jour, [W] [J] répondait : “Je ne suis pas d’accord”.
Dans ces conditions, le 1er décembre 2022, Maître [E] a constaté qu’il se trouvait dans une impasse.
Entre-temps, au mois de mai 2022, M. [J] avait saisi la [8], en vain.
La défenderesse soutient que Maître [E] avait parfaitement expliqué les tenants et aboutissants de cette succession à M. [J], et que ce Notaire n’a commis aucune faute.
Elle conteste aussi l’existence et le montant du préjudice invoqué par [W] [J], qui résulterait d’une éventuelle faute commise par le Notaire.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, des divers échanges de mail entre [W] [J] et Maître [V] [E], dans la période allant du 18 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, concernant la succession de feu [D] [J], oncle du demandeur, que le Notaire chargé du règlement de celle-ci a sollicité, de la part de ce dernier, la production de la copie des livrets de famille suivants :
— celui de M. [I] [J] et Mme [A] [Y],
— celui de M. [F] [J] et Mme [U] [X], en vain, et lui a suggéré, à défaut, de procéder à une vérification préalable de la dévolution successorale, en faisant appel aux services d’un généalogiste successoral, le coût de cette prestation étant de l’ordre de 1.500,00 euros, ce que le demandeur a expressément refusé.
Dans ces conditions, Maître [V] [E] a légitimement pu considérer qu’il était dans une situation dans laquelle il lui était impossible de poursuivre sa mission de règlement de cette succession, faute de pouvoir déterminer l’identité des héritiers de celle-ci.
[W] [J] ne démontre pas que la SELARL [12] aurait commis un quelconque manquement à son obligation de conseil à son égard, qui serait susceptible d’engager à ce titre sa responsabilité civile professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de débouter [W] [J] de toutes ses prétentions, non fondées, qu’il a émises à l’encontre de la SELARL [12], dans le cadre du présent litige.
L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à [W] [J] une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [J], condamné aux entiers dépens, devra payer sur ce fondement à la SELARL [12], le montant de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, et en premier ressort :
— DEBOUTE [W] [J] de toutes les prétentions qu’il a émises contre la SELARL [12] ;
— DEBOUTE [W] [J] de son chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [W] [J] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL [12] le montant de 3.000,00 euros ;
— CONDAMNE [W] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP LEBEGUE-DERBISE.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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