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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/05281 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMMY
[K] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [R] [B] ET ASSOCIES représentée par Maître [R] [B] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [Z]
Le 26/06/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me de Guerry de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [J]
né le 18 Février 1990 à [Localité 6] (DEUX [Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [R] [B] ET ASSOCIES (RCS [Localité 5] n° 378 969 810) représentée par Maître [R] [B] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, Monsieur [K] [J] a assigné la SELARL [R] [B] et associés (Maître [B]) pris en la qualité de liquidateur de la SARL [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
A la demande du conseil de M. [J], le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 avril 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [J] demande au tribunal judiciaire, de :
Dire et juger que M. [J] est recevable et bien fondé dans ses demandes,
A titre principal :
Dire que la société SARL [Z] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale de conformité,
A titre subsidiaire,
Dire que la société SARL [Z] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que la société SARL [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence et en tout état de cause,
Fixer la créance de M. [J] à inscrire au passif de la société SARL [Z] à la somme de 27.493,33 euros décomposée ainsi :
— 9.840,00 euros au titre du préjudice financier correspondant au prix du véhicule,
— 5.702,76 euros au titre du préjudice financier correspondant au coût de remplacement du véhicule, ou à défaut 5.702,76 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 7.950,57 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (déclaration de créance, procédure devant le Juge-Commissaire),
Condamner la SELARL [R] [B] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [Z], à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL [R] [B] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [Z] aux entiers dépens.
M. [J] expose avoir acquis le 16 septembre 2017, auprès de la SARL [Z], un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 4], avec un kilométrage de 143 545 kilomètres, pour un montant de 9 840 euros.
Il précise que son véhicule est resté immobilisé du 1er au 3 avril 2018 et que par lettre recommandée avec accusé réception du 9 avril 2018, il a sollicité la réparation ou à défaut, une expertise du véhicule auprès de la SARL [Z].
Il a obtenu un devis de réparation du garage XF Auto en date du 29 avril 2018, d’une somme totale de 1 706,67 euros.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 11 juin 2018. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2018.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 1er septembre 2021.
Par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] et a désigné Maître [B] de la SCP [B] et Associés en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 octobre 2021, M. [J] a déclaré sa créance.
Après avoir été averti par le liquidateur de l’expiration du délai de dépôt de créance, M. [J] a déposé une requête en relevé de forclusion auprès du tribunal de commerce de Nantes le 21 octobre 2021.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge commissaire a fait droit à la demande de relevé de forclusion et M. [J] a pu déclarer sa créance par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 novembre 2023, M. [B] a fait part du désaccord de Mme [Z], dirigeante de la SARL [Z], quant à la créance déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2023, M. [J] maintient le montant de la créance déclaré le 5 décembre 2021.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a constaté l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nantes.
A l’appui de ses demandes, à titre liminaire, M. [J] rappelle qu’il est bien fondé à saisir le tribunal dès lors que le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a constaté l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nantes par ordonnance du 8 janvier 2025
A titre principal, M. [J] se fonde sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
Faisant valoir sa qualité de consommateur, M. [J] relève les dysfonctionnements du véhicule, constatés par les experts amiable et judiciaire, qui rendent le véhicule impropre à sa destination. M. [J] considère que ces défauts peuvent être qualifiés de défauts de conformité dès lors qu’ils sont contraires aux qualités légitimement attendus d’un consommateur.
A titre subsidiaire, M. [J] fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés. Il explique que l’allongement anormal de la chaîne de distribution doit être qualifié de vice caché dès lors que ce vice existait avant la vente, était connu de tous les professionnels de l’automobile et était caché puisqu’il n’a pas pu le découvrir lors de l’essai routier. Il précise que son véhicule est immobilisé donc impropre à son usage et que la SARL [Z] avait connaissance de ce vice.
A titre infiniment subsidiaire, M. [J] considère que la SARL [Z] a commis la faute d’avoir vendu le véhicule sans procéder au changement de la chaîne de distribution alors que le problème était connu des professionnels de l’automobile. Il ajoute que cette faute a entraîné l’immobilisation du véhicule.
M. [J] précise vouloir conserver le véhicule puisque la société [Z] est en liquidation judiciaire, outre sa demande au titre du prix de vente et de ses préjudices
***
La SELARL [R] [B] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie légale de conformité
L’article L 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
L’article L 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose aussi que « le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L’article L 217-7 du même code prévoit que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [J] est affecté d’un allongement anormal de la chaîne de distribution qui provoque une désynchronisation entre le pignon d’arbre à cames et celui du vilebrequin.
Ce défaut d’allongement de la chaîne de distribution est confirmé par le devis de réparation n°D18-00177 en date du 29 avril 2018 du garage XF Auto et le rapport d’expertise amiable en date du 1er septembre 2021.
En outre, si M. [J] ne peut se prévaloir de la présomption de l’antériorité du défaut de conformité selon l’alinéa 2 de l’article L217-7 du code de la consommation en ce que les désordres sont apparus sept mois après l’acquisition du véhicule, l’expert judiciaire soutient toutefois que l’allongement de la chaîne de distribution s’est produit progressivement, bien avant l’achat du véhicule. L’antériorité du défaut est donc établie.
Il est admis que l’allongement de la chaîne de distribution provoque un manque de puissance et un démarrage difficile du véhicule et nécessite un démontage, ce qui rend le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, étant précisé par l’expert judiciaire que l’immobilisation du véhicule par le demandeur a permis de préserver le moteur d’une casse moteur. Il convient de souligner que M. [J] ne pouvait avoir connaissance de ces désordres alors que la SARL [Z], en sa qualité de professionnelle de l’automobile, ne pouvait ignorer ce problème puisque ce phénomène est connu sur ce type de véhicule.
Dès lors, en vertu des articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation, il sera fait droit à la demande de M. [J] au titre de la restitution du prix de vente puisque la réparation est économiquement non réalisable par rapport au coût d’achat du véhicule (devis en date du 26 mars 2021 pour un montant de 11 103,19 euros) et que le remplacement est impossible compte tenu de la procédure collective dont fait l’objet la SARL [Z].
Il convient donc de fixer la créance de M. [J] à l’encontre de la SARL [Z] représentée par la SELARL [R] [B] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 9 840 euros au titre du prix de vente du véhicule (facture n°FA1346 en date du 16 septembre 2017).
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article L217-13 du code de la consommation prévoit que les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que M. [J] peut demander l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
M. [J] sollicite le versement de la somme de 5 702,76 euros au titre du préjudice financier ou à défaut, au titre du préjudice de jouissance.
L’absence de véhicule lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance depuis le 1er avril 2018, ce qu’il l’a contraint d’acquérir un autre véhicule de marque Peugeot, modèle 308, pour un montant total de 5 702,76 euros.
Dès lors, le préjudice de jouissance étant caractérisé, il convient de fixer la créance de M. [J] à la somme de 5 702,76 euros correspondant au coût du remplacement du véhicule.
Sur le préjudice moral
M. [J] sollicite le versement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral sans justifier de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire engendrant un préjudice moral indemnisable.
M. [J] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des frais de procédure devant le juge commissaire
M. [J] sollicite la fixation de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés devant le juge commissaire.
Il convient de débouter le demandeur à ce titre en ce que sa demande est sans lien avec le défaut invoqué et la présente instance.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7 950,57 euros (fiche d’honoraires annexée au rapport d’expertise judiciaire), seront mis à la charge de la SARL [Z] représentée par la SELARL [R] [B] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [J] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits au titre de la présente instance et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances de M. [K] [J] au passif de la SARL [Z], représentée par la SELARL [R] [B] et associés en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes de :
— 9 840 euros au titre de la valeur du véhicule,
-5 702,57 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [K] [J] du surplus de ses demandes,
FIXE la créance de M. [K] [J] au passif de la SARL [Z], représentée par la SELARL [R] [B] et associés en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7 950,57 euros, sont inscrits au passif de la SARL [Z], représentée par la SELARL [R] [B] et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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