Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00679 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7XA
AFFAIRE : [J] [C] / [2]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [T] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par notification du 21 décembre 2023, le directeur de la [3] ([1]) de la Haute-Garonne a informé Mme [J] [C] d’une suspicion de fraude en raison de l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources perçues par son foyer, les revenus de sa fille, [X], n’ayant pas été déclarés.
Par décision du 14 mars 2024, le directeur de la [2] a confirmé à Mme [C] le montant de la pénalité administrative de 1000 euros.
Par requête du 6 avril 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir rune remise ou une annulation de la pénalité administrative.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Mme [C], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de monsieur le directeur de la [1] du 14 mars 2024, de rejeter le recours de Mme [C], de la condamner à titre reconventionnel à la somme de 745,32 euros représentant le solde de la pénalité administrative ainsi qu’à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur la pénalité administrative
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [C] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la [2] sollicite la condamnation de Mme [C] au paiement, en sa faveur de la somme 1000 euros au titre de la pénalité administrative.
Il résulte des éléments produits aux débats que le directeur de la [2] a considéré que Mme [C] n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus des membres de son foyer, à savoir les revenus de sa fille [X] qui était en contrat d’apprentissage.
Mme [C], qui ne comparait pas à l’audience, ne formule aucune demande ni moyen de défense.
Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits, le montant de 1000 euros n’apparait pas disproportionné.
La pénalité est donc justifiée en son principe et dans son montant.
Dans ces conditions, l’omission de déclaration de Mme [C] à l’égard de la [2] est établie par la sanction prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, dans les conditions prévues à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
II. Sur les demandes accessoires
Mme [C] sera condamnée aux dépens.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Mme [J] [C] à verser à la [2] la somme de 1000 euros au titre de la pénalité administrative notifiée le 14 mars 2024 ;
Rejette la demande de la [2] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [C] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quantum ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Vérification ·
- Respect ·
- Capital ·
- Information
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Caution ·
- Signature ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Mention manuscrite ·
- Comparaison ·
- Vérification d'écriture ·
- Sommation ·
- État
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Nom commercial ·
- Établissement de paiement ·
- Prétention ·
- Paiement ·
- Apparence
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège ·
- Audience ·
- Capital ·
- Audit
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Référé ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métallurgie ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Établissement ·
- Adresses
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Référé précontractuel ·
- Personne publique ·
- Différences ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Sommet ·
- Consorts ·
- Droite ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Rapport d'expertise ·
- Prescription acquisitive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.