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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 22/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 22/01047 – N° Portalis DBYG-W-B7G-DAMP
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O] [H]
né le 16 Juillet 1955
30 montée du Nid
38300 Bourgoin-Jallieu
Madame [E] [N] [V] [U]
née le 31 Juillet 1960
30 montée du Nid
38300 Bourgoin-Jallieu
tous deux représentés par la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DMB
30 chemin des Vignes
38300 RUY MONTCEAU
Monsieur [R] [I]
45 rue de la Rivoire
Immeuble les Erables
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [C] [M] [I]
45 rue de la Rivoire
Immeuble les Erables
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous trois représentés par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 7 mai 1996, Monsieur [P] [H] et Madame [E] [U] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec un terrain, situés 30 montée du nid, lieu dit « Plan Bourgoin » 38300 BOURGOIN-JALLIEU, figurant au cadastre de la commune sous la référence AS n°42 et AS n°43.
Ils sont ainsi devenus voisins de Madame [C] [M] [D] épouse [I], et de Monsieur [R] [I], le coté est de leur propriété jouxtant la parcelle cadastrée AS n°41 sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU appartenant à Madame [I]
Le 21 février 2022, les époux [I] ont déposé une déclaration préalable à la mairie de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de divisions de leur parcelle en deux lots, devenue AS n°478, AS n°749 et AS n°480 et ont obtenu, le 16 mars 2022, une décision de la mairie portant non opposition de la déclaration préalable.
Suivant acte notarié du 26 septembre 2022, Madame [C] [M] [D] épouse [I], a cédé à la S.A.R.L. DMB les parcelles AS n°478, AS n°749 et AS n°480 issue de la division cadastrale de la parcelle AS n°41.
Les Consorts [T] se sont plaints de ce que la division parcellaire intervenue avait pour effet d’empiéter sur leur parcelle sur laquelle sont édifiés une haie et une clôture séparative et ont refusé de régulariser le bornage proposé par la société ABSCISSE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2022, Monsieur [P] [H] et Madame [E] [U] ont fait assigner Monsieur [R] [I] et Madame [C] [M] [I] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins de délimiter les parcelles, et, au fond, ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles AS 42 et AS 43 des consorts [T] et la parcelle AS 41 des consorts [I], ainsi que de voir condamner ces derniers au paiement d’une somme de 200 euros en réparation de la dégradation de la clôture.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
— Reçu l’intervention volontaire de la S.A.R.L. DMB ;
— Constaté le désistement d’instance de Monsieur [P] [H] et de Madame [E] [U], à l’égard de Monsieur [R] [I] et de Madame [C] [M] [D] épouse [I] ;
— Ordonné le bornage judiciaire des propriétés contigües sises sur la commune de BOURGOIN- JALLIEU et cadastrées section AS 42 et AS 43 appartenant à Monsieur [P] [H] et de Madame [E] [U], d’une part, et section AS n°478, AS n°479 et AS n°480, issues de la division cadastrale de la parcelle AS n°41 dont il conviendra de justifier, appartenant à la S.A.R.L. DMB, d’autre part ;
Avant dire droit
— Ordonné une expertise et désigné madame [A] [L], géomètre expert, avec la mission habituelle en la matière ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens.
Le 9 juillet 2024, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [P] [H] et Madame [E] [U] ont demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement notamment de l’article 646 du code civil, de l’article 2258 du code civil et 2272 du code civil, de :
AU FOND
FIXER la limite séparative des propriétés [T] cadastrée AS 42 et AS 43 avec la propriété appartenant a la S.A.R.L. DMB cadastrée AS 41 devenue AS 478, AS 479 et AS 480, par une droite matérialisée entre les sommets 1 à 4, selon l’annexe 3 du rapport de Madame [L], correspondant à l’emplacement de l’actuelle clôture,
DÉBOUTER la S.A.R.L. DMB de leurs demandes, fins et prétentions complémentaires,
CONDAMNER la S.A.R.L. DMB à verser à Monsieur [H] et Madame [U] la somme de1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses écritures reçues au greffe le 25 mars 2025, la S.A.R.L. DMB a sollicité du tribunal judiciaire aux visas de l’article 646 du Code Civil, et des articles 2258 et suivants, et 2272 et suivants du Code Civil, de :
JUGER recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Madame [L] en ce qu’il a matérialisé la limite séparative des propriétés des consorts [H]/[U] (AS 42 et AS 43) et de la S.A.R.L. DMB (AS 478, 479, 480) par une droite matérialisée par les sommets 5 et 6 et correspondant au trait rouge figurant sur l’annexe 3 du rapport d’expertise.,
A titre subsidiaire,
JUGER que l’ensemble des conditions relatives à la prescription acquisitive sont remplies et que la S.A.R.L. DMB est devenue propriétaire par usucapion des parcelles cadastrées AS 478, 479 et 480 jusqu’à l’implantation de la haie, matérialisée par un trait vert figurant sur l’annexe 3 du rapport d’expertise,
FIXER en conséquence la limite séparative de la propriété [H]/[U] cadastrée AS 42et AS 43 et de celle de la S.A.R.L. DMB cadastrée AS 478, AS 479 et AS 480 par une droite matérialisée par le trait vert figurant sur l’annexe 3 du rapport d’expertise et correspondant à l’emplacement actuel de la haie séparative,
DÉBOUTER Monsieur [H] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Madame [U] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la limite séparative des propriétés
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « les actes ne décrivent pas la limite objet du litige et ne précisent pas l’appartenance de la clôture et de la haie pouvant former la limite entre les deux propriétés ».
L’expert propose deux limites de propriété :
— La première qui reprend celle définie par Monsieur [G] en 1976 lors d’une précédente procédure de bornage, soit une droite matérialisée dans l’annexe 3 entre les sommets de 5 à 6, correspondant à l’emplacement de la haie, limite requise par la défenderesse,
— La seconde qui tient compte de la prescription acquisitive des consorts [T] découlant de la présence d’une clôture séparative de plus de 30 ans, soit une droite matérialisée par les sommets de 1 à 4 correspondant à l’emplacement de la clôture, limite sollicitée par les demandeurs.
A titre liminaire, il sera constaté que si en 1976, Monsieur [G], géomètre expert, a établi un procès-verbal de bornage, dont les limites seront reprises par le cabinet ABSCISSE en 2022, force est de constater que ledit procès-verbal n’a pas été régularisé par toutes les parties puisqu’il est acquis que Madame [X], propriétaire des parcelles des demandeurs ainsi qu’il ressort de leur acte de vente de mai 1996, ne l’a pas signé.
Aux termes de l’article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code énonce que Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2265 précise également que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En l’espèce, nul ne conteste que les consorts [T] ont sur leur propriété une imposante haie d’arbres implantée par leurs auteurs Monsieur et Madame [X], et que cette haie de plus de deux mètres de hauteur, ainsi que l’ont reconnu les consorts [I] était déjà présente lors de leur arrivée dans les lieux en 1981, et qu’elle existe donc au moins depuis plus de 40 ans.
Il est possible de s’interroger sur le fait que Monsieur et Madame [X], auteurs des demandeurs aient planté une haie d’arbres sur une limite de propriété, au total mépris des lois et règlements, notamment de l’article 671 du Code civil, et alors qu’aucune contestation n’est survenue sur cette implantation durant plus de 30 ans.
Il n’est également pas contesté au regard de la facture du 15 novembre 1986 versé aux débats que les consorts [I] ont fait édifier en 1986, soit depuis plus de 38 ans, une clôture ayant pour objet habituel de clore leur fonds.
Il apparaît ainsi que pendant plus de 30 ans au moins, les demandeurs ont acquis par une possession utile, paisible, publique et non équivoque la propriété du terrain s’étendant de la haie à la clôture, ce qui est d’ailleurs à juste titre relevé par l’expert judiciaire.
Dès lors, du fait de la prescription acquisitive constatée, il y a lieu de fixer la limite parcellaire entre le fonds des demandeurs et celui de la défenderesse, selon l’annexe 3 du rapport d’expertise de Madame [L], à une ligne droite entre les sommets 1 à 4, correspondant à la clôture installée par les consorts [I].
Sur les demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la S.A.R.L. DMB, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La S.A.R.L. DMB, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [P] [H] et à Madame [E] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
FIXE la limite séparative entre la propriété [T] cadastrée AS n°42 et AS n°43 sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU (38300) d’une part, et la propriété appartenant à la S.A.R.L. DMB cadastrée AS n°41, devenue AS n°478, AS n°479 et AS n°480, sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU (38300), d’autre part, selon l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire de Madame [L], matérialisée par une droite entre les sommets 1 à 4, correspondant à l’emplacement de la clôture actuelle installée en 1986 par les consorts [I],
DÉBOUTE la S.A.R.L. DMB de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. DMB à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [E] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. DMB aux dépens,
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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