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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00193 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3YS
AFFAIRE : Société GALTIER, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 1] C/ S.A.R.L. CHAMA, Société GROUPE [D]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société GALTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société REGIE IMMOBILIA dont le siège social se situe [Adresse 3] poursuite et dilgence de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHAMA poursuite et dilgence de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société GROUPE [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE, et Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Chama est propriétaire des lots n° 275, 286 et 328 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2], comprenant notamment un local commercial au rez-de-chaussée.
La société Galtier est elle-même propriétaire du lot n° 274 dans cet immeuble, situé au sous-sol, destiné au stationnement de véhicules, les emplacements étant donnés en location.
La société Chama a donné son local à bail commercial à une société exploitant une école de coiffure dénommée « Ecole [O] ».
Se plaignant de débordements d’eaux usées dans les canalisations d’évacuation provenant de l’école de coiffure tant dans le lot n° 274 appartenant à la société Galtier, que dans un local constituant une partie commune de la copropriété abritant des équipements communs, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] et la société Galtier ont alerté la société Chama et sa locataire pour qu’il y soit remédié, sans succès.
Par ordonnance rendue sur requête le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires et la société Galtier ont été autorisés à faire assigner la société Chama et la société Groupe [D] pour l’audience de référés du 12 février 2026 à 9 heures.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SAS Galtier ont fait assigner la SARL Chama et la SAS Groupe [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demandent, selon leurs conclusions n° 1, notifiées le 11 février 2026 et reprises à l’audience, de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les troubles illicites et le dommage imminent,
condamner in solidum la société Chama et la société Groupe [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :procéder aux curages des canalisations et notamment à l’évacuation des matières visibles dans le regard ouvert avec la canalisation commune,exécuter des travaux qui permettront une évacuation plus efficace (dimensionnement des canalisations, éliminations des coudes trop prononcés etc…),justifier des mesures prises pour la gestion des matières évacuées,faire cesser la fuite sur la vanne de chauffage privative du lot Chama,en tant que de besoin ordonner une expertise judiciaire afin que soit identifiée l’origine des dysfonctionnements des évacuation d’eaux usées du lot Chama, et les mesures propres à y remédier, ainsi que la charge des travaux dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] dans les lots 286 rez-de-chaussée propriété de la société Chama et lot 278 (sic) sous-sol propriété Galtier,juger que la décision à venir sera opposable au preneur des locaux de la société Chama,condamner in solidum la société Chama et la société Groupe [D] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Galtier et au syndicat des copropriétaires, chacun, ainsi que les entiers dépens comprenant le constat de Me [D].
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, reprises à l’audience, la société Chama demande au juge des référés de :
débouter la société Galtier et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs fins et prétentions,condamner in solidum la société Galtier et le syndicat des copropriétaires à payer à la société Chama une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, reprises à l’audience, la société Groupe [D] demande au juge des référés de :
Vu les articles 32, 54, 114, 117, 119, 648, 654, 690, 693, 835 du code de procédure civile,
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2026 à 9h à [O] [N], déclarée habilitée de [N],à titre subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Groupe [D] pour défaut de qualité,à titre infiniment subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent,en tout état de cause, condamner in solidum la société Galtier et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société Groupe [D]
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Selon le premier alinéa de l’article 693, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Par ailleurs, l’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Conformément à l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il résulte de l’assignation du 5 février 2026 que l’action est dirigée contre la société Groupe [D], qui a son siège à [Localité 2], mais été délivrée à la SAS [N], à Mme [O] [N], directrice, par acte remis « au siège social ».
Or la société [N] n’est pas un établissement secondaire de la société Groupe [D], ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis et de l’attestation d’immatriculation de celle-ci (pièces n° 1 et 2 de la société Groupe [D]). Il s’agit de deux sociétés complètement distinctes, le n° RCS de la société [N], immatriculée à [Localité 3], étant distinct de celui de la société Groupe [D], immatriculée à [Localité 2]. Les demandeurs ne démontrent pas le lien juridique pouvant exister entre ces sociétés.
L’acte a donc été délivré à une autre personne morale que celle visée par l’acte.
De surcroît, il apparaît que la société [N] n’a pas son siège social à [Localité 1] mais à [Localité 3] (pièce n° 4 de la société Groupe [D]), l’adresse du [Adresse 2] étant celle d’un établissement secondaire de cette société. Si cette société est celle véritablement visée par l’action, force est de constater qu’elle n’est pas partie à l’instance et n’a pas été valablement citée.
Il résulte de ce qui précède que l’acte d’assignation ayant été délivré à une autre personne que celle visée par l’action, et à une personne qui n’a aucun pouvoir pour la représenter, l’acte d’assignation est nul sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief. Il importe donc peu que la société Groupe [D] ait constitué avocat devant le juge des référés, cette comparution n’ayant pas pour effet de régulariser l’acte nul qui n’a pas pu valablement saisir la juridiction.
Aucune demande ne peut donc prospérer contre la société Groupe [D] qui n’a pas été valablement assignée.
2. Sur les demandes formées à l’encontre de la société Chama
2.1 Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent concernant les eaux usées
En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que les canalisations d’eaux usées issues du local commercial appartenant à la société Chana présentent des refoulements et des fuites qui provoquent des désordres tant dans le lot appartenant à la société Galtier que dans le local appartenant au syndicat des copropriétaires, avec déversement de matières et fluides nauséabonds dans ces espaces affectant leur usage, sans compter les dégradations des véhicules, équipements et matériels qui y sont entreposés, mais aussi dans les circulations communes.
Il existe entre les parties une discussion quant à la nature privative ou commune des canalisations concernées, ainsi que sur la cause des dommages.
En effet, s’il n’est pas contesté que les canalisations qui refoulent proviennent bien du local appartenant à la société Chama, force est de constater que les demandeurs n’ont fait intervenir aucun professionnel qui permettrait de donner une indication, même incomplète, quant aux causes et origines possibles de ces désordres, alors que la société Chama fait valoir que les refoulements pourraient provenir du mauvais fonctionnement d’un collecteur général qui concerne plusieurs immeubles, mais aussi que ces canalisations dépendraient des parties communes de l’immeuble.
Pour autant, compte tenu de la provenance des refoulements qui n’est pas contestable puisque seule la locataire de la société Chama dispose à ces endroits d’installations sanitaires, le reste de l’immeuble étant exclusivement occupé par des véhicules en stationnement sans sanitaires, et de l’urgence de la situation, les débordements et fuites se produisant en continu depuis plusieurs mois avec des dégâts causés à plusieurs occupants, mais aussi des flaques importantes au milieu des circulations du parking, cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite provoqué par l’activité du locataire de la société Chama, dont celle-ci doit répondre. La contestation émise, même sérieuse, ne fait pas obstacle aux mesures de réparation demandées.
Ainsi, et sans préjuger de la charge finale de ces travaux qui ne pourra être appréciée que par le juge du fond s’il est saisi, la société Chama sera condamnée à réaliser des travaux de nature à mettre fin aux troubles décrits dans le procès-verbal de constat établi par Me [D], commissaire de justice, les 9 et 22 janvier 2026, mais également à procéder au curage de ces canalisations et à justifier de l’évacuation et du traitement des déchets en résultant.
Au demeurant, il convient de noter que la locataire de la société Chama a elle-même commandé des travaux devant être réalisés du 16 au 20 février 2026 (pièces n° 2 et 4 de la société Chama), consistant en une reprise complète des écoulements des WC (au nombre de 4) y compris le curage du collecteur avec passage de caméra si besoin.
A supposer que ces travaux ne soient pas suffisants pour remédier aux désordres, il convient de dire que les travaux nécessaires devront être réalisés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
La demande d’expertise n’étant formée qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner, puisqu’il est fait droit à la demande principale.
2.2. Sur la demande relative à la fuite de chauffage
Les demandeurs sollicitent également qu’il soit mis fin à la fuite sur la vanne de chauffage privative du lot de la société Chama.
Toutefois, cette fuite n’est pas avérée autrement que par les affirmations des demandeurs, sans aucun constat objectif. En effet, la photographie produite ne permet aucunement d’établir que la vanne qui fuirait serait celle desservant le lot de la société Chama, ni même qu’elle fuirait ou qu’il en résulterait un trouble pour la copropriété ou la société Galtier. De surcroît, les travaux commandés par la locataire de la société Chama incluent une intervention sur l’installation de chauffage.
En conséquence, en l’absence de trouble démontré relatif à cette prétendue fuite ou de dommage imminent, la demande de ce chef sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Chama, qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Galtier et du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Chama à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La même équité commande de condamner in solidum la société Galtier et le syndicat des copropriétaires à payer à la société Groupe [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Annule l’assignation du 5 février 2026 délivrée à la société Groupe [D] ;
Condamne la société Chama, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à :
— procéder aux travaux de curage et de reprise des canalisations d’eaux usées provenant de son local commercial en rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété [Adresse 1], [Adresse 2], de nature à mettre fin aux refoulements et fuites constatés par Maître [D] dans son procès-verbal établi les 9 et 22 janvier 2026 au sous-sol de l’immeuble,
— justifier de l’évacuation et du traitement des déchets en résultant ;
Dit que l’astreinte sera encourue pendant une durée de trois mois ;
Dit que le juge des référés se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
Condamne la société Chama à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— la somme de 1 500 € à la société Galtier ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la société Galtier à payer à la société Groupe [D] la somme de 1 000 € sur le même fondement ;
Condamne la société Chama aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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