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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 mai 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01153 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGP Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 25/01153 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 09/12/2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour Monsieur X se disant [M] [F], né le 28 Août 1995 à MOSTAGANEM (99352), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [F] né le 28 Août 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne prise le 06/05/2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07/05/2025 à 09h09 ;
Vu la requête de M. X se disant [M] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Mai 2025 à 15h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10/05/2025 reçue et enregistrée le 10/05/2025 à 11heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [U] [L], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01153 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGP Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [M] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M [M] [F], né le 28 août 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France de manière irrégulière le 03 août 2024, être célibataire, sans enfant à charge et que les membres de sa famille résident en Algérie.
M [M] [F] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 1 an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 22 novembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 14h47.
Par jugement en date du 09 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M [M] [F] à la peine de de 8 mois d’emprisonnement avec un maintien en détention et prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant trois ans avec exécution provisoire pour des faits de conduite sans permis, vol en réunion et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter par le conducteur d’un véhicule.
En exécution de ces décisions, à l’issue de son incarcération, M [M] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 06 mai 2025, notifié le 07 mai 2025 à 9h09, lors de la levée d’écrou.
Par requête datée du 09 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h10, M [M] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationAbsence de motivation au regard de sa vulnérabilité
Par requête datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h31, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M [M] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 11 mai 2025, le conseil de renonce à l’exception relative à l’incompétence de l’auteur de l’acte et maintient les autres moyens au fond. Il soutient que la décision n’est pas motivée sur la vulnérabilité de l’intéressé alors que ce dernier a évoqué des problèmes de santé lors de ses auditions. Il ajoute que l’autorité administrative n’a pas examiné sa situation personnelle puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’existence de liens en France, à savoir une adresse fixe et une épouse. Il avance également le défaut de diligences.
Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation, un défaut d’examen de la situation personnelle de M [M] [F] et un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Sur la motivation, l’arrêté du 06 mai 2025 cite bien les textes applicables à la mesure de rétention et énonce les circonstances de faits qui justifient l’application de ces dispositions, à savoir notamment l’entrée irrégulière et l’absence d’un titre régulier sur le territoire, et l’absence de démarches en vue de régulariser sa situation, le fait qu’il n’est pas déféré à la procédure d’éloignement du 22 novembre 2024, l’absence de garantie de représentation outre la condamnation correctionnelle à l’interdiction du territoire français prononcée le 09 décembre 2024.
Sur l’examen de sa situation personnelle : l’arrêté ne fait en effet pas état d’une vie familiale ou de liens établis en France. Toutefois, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif.
En tout état de cause, M [M] [F] ne justifie nullement au soutien de sa requête d’éléments relatifs à sa situation personnelle familiale ni d’une adresse fixe en France.
Sur la vulnérabilité, l’arrêté fait état de l’existence de vertiges et de douleurs au côté gauche, lesquels ont bien été retenus mais ne font pas obstacle à l’exécution d’une mesure de rétention. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie nullement au soutien de sa requête d’éléments médicaux pouvant contre indiquer un maintien en rétention.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative prononcé à l’égard de M [M] [F] permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de ce dernier, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense qu’avant même le placement en rétention, l’administration a adressé aux autorités algériennes le 10 avril 2025, une demande d’audition de l’intéressé et que ce dernier n’est sorti de détention que le 07 mai 2025, de sorte que ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure qui débute, étant rappelé que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne,
DECLARONS recevable la requête de M [M] [F],
DECLARONS régulière la procédure,
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M [M] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5] Le 11 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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