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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHTZ
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
[B] [R], [C] [S] [R]
C/
[N] [J]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à la SELARL DELAHOUSSE
Préfecture
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à la SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 juillet 2024, Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] ont donné à bail à Madame [W] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 9] (80) moyennant un loyer initial de 590 euros, outre 47 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 22 octobre 2024, Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] ont fait signifier à Madame [W] [J] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.923,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] ont fait assigner Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [W] [J] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation journalière égale au 30ème du montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4.471,05 euros au titre de l’arriéré locatif;
— de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent le montant de sa dette à la somme de 1.428,98 euros.
Madame [W] [J] n’a pas comparu.
Il résulte du Diagnostic Social et Financier que Madame [W] [J] aurait donné son préavis pour le 27 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.923,05 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [W] [J] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [W] [J] est débitrice envers Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] produisent un décompte démontrant que Madame [W] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.115,57 euros à la date du 28 avril 2025.
Madame [W] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] cette somme de 1.115,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] , elle sera également condamnée à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] ;
3
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2024 entre Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] d’une part et Madame [W] [J] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 9] (80) ) sont réunies à la date du 3 décembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [W] [J] des délais de paiement de nature à suspendre les effets des clauses résolutoires contenues aux contrats de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] la somme de 1.115,57 euros (décompte arrêté au 28 avril 2025, quittancement d’avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] une indemnité journalière d’occupation égale au 30ème du montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
4
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