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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 21/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02462 – N° Portalis DBY7-W-B7F-DZGV
S.A.R.L. CHAMPAGNE [D] [F]
C/
[O] [Z]
ENTRE :
S.A.R.L. CHAMPAGNE [D] [F]
7 rue de la Coopérative 51480 OEUILLY
représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [O] [Z]
9 rue de Châlons 51240 SAINT QUENTIN SUR COOLE
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à
— SCP LE NUE
— SELARL GUYOT
représenté par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SARL [F] PRESTATION puis la SARL CHAMPAGNE [D] [F] réalise toutes les opérations du travail de la vigne, de la taille à la vendange.
Monsieur [O] [Z] est propriétaire de diverses parcelles de vignes.
Des contrats de prestation de services ont été conclus entre les parties.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2020, Monsieur [Z] a informé la SARL CHAMPAGNE [D] [F] de la cessation de leur collaboration avec effet immédiat.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2021, la SARL [F] PRESTATIONS a assigné Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de condamnation en paiement de factures impayées et de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [Z].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 février 2024, la SARL CHAMPAGNE [D] [F] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil
L’article L. 442-6-I-5° du Code du commerce
Vu les pièces versées aux débats
— Déclarer recevable et bien fondée la SARL CHAMPAGNE [D] [F] en ses demandes,
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à la S.A.R.L. CHAMPAGNE [D] [F] les intérêts au taux légal du 3 décembre 2020 au 17 janvier 2023 sur la somme de 59.441,40 €,
— Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à la S.A.R.L. CHAMPAGNE [D] [F] la somme de 52.265,26 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020,
— Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à la S.A.R.L. CHAMPAGNE [D] [F] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales,
— Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à la SARL CHAMPAGNE [D] [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, et ce en application de l’article 515 du CPC.
— Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens dont distraction est requise, sur le fondement de l’article 699 du CPC, au profit de SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE,
— Avocats au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, demeurant 27 place Léon Bourgeois 51200 EPERNAY – Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CHAMPAGNE [D] [F] soutient que les tarifs étaient connus de Monsieur [O] [Z], comme lui étant adressés chaque année. Elle ajoute produire les devis et contrats signés par Monsieur [O] [Z]. Elle conteste l’augmentation des tarifs invoquée par le défendeur et soutient que les tarifs sont restés sur la même médiane. Elle ajoute qu’en 2019, Monsieur [O] [Z] a sollicité des prestations supplémentaires, notamment en faisant le choix de mettre son exploitation au niveau Viticulture Durable Champenoise (VDC). La SARL CHAMPAGNE [D] [F] relève que le défendeur ne produit aucun élément mettant en exergue une interrogation ou contestation, d’autant qu’il disposait d’un délai de 7 jours suivant facture.
La SARL CHAMPAGNE [D] [F] conteste les factures comparatives versées par Monsieur [O] [Z], les travaux effectués n’étant pas équivalents.
La SARL CHAMPAGNE [D] [F] soutient que les factures sont dues. Elle se fonde sur les articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil. Elle fait état des factures non réglées pour les prestations réalisées.
La SARL CHAMPAGNE [D] [F] rappelle que les relations commerciales perpétuelles sont prohibées. Néanmoins, elle se fonde sur l’article L.442-6-I-5° du code de commerce ainsi que la jurisprudence pour estimer établie la relation commerciale entre les parties. Elle rappelle le délai suffisant pour aviser de la cessation de relation. Elle se fonde sur la jurisprudence qui retient une responsabilité délictuelle en cas de rupture brutale, au regard des circonstances de cette rupture. Elle fait valoir que la dénonciation du contrat une semaine avant la campagne de travaux était particulièrement tardif. Elle estime justifier son préjudice en produisant le dossier économique qui met en exergue une perte de 60.000 euros. Elle estime que cette demande est accessoire à la demande principale et que la juridiction n’a pas à soulever son incompétence sur cette demande.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1165 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter la SARL CHAMPAGNE [D] [F] de ses prétentions relatives au paiement des factures ;
— Condamner la SARL CHAMPAGNE [D] [F] à payer à Monsieur [Z] une somme de 38 002,97 € à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— Se déclarer incompétent sur la demande formée au titre des dispositions de l’article L 442-6 I-5° du code de commerce ;
SUBSIDIAIREMENT
— Débouter la société SARL CHAMPAGNE [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamner la Société SARL CHAMPAGNE [D] [F] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société SARL CHAMPAGNE [D] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [Z] indique ne pas remettre en compte l’existence d’une relation contractuelle mais soutient que la SARL CHAMPAGNE [D] [F] ne prouve pas le contenu des prestations commandées, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Monsieur [O] [Z] se fonde sur l’article 1165 du code civil et estime qu’il y a abus dans la fixation du prix. Il se réfère à la jurisprudence et rappelle le pouvoir souverain du juge du fond pour fixer le prix.
Monsieur [O] [Z] conteste le fait que la SARL CHAMPAGNE [D] [F] prouve lui avoir adressé les tarifs chaque année. Il soutient que les prix ont augmenté subitement sans justification, de sorte que l’abus manifeste est établi. Il reprend l’évolution des prix dans le temps.
Sur la question de la rupture conventionnelle, Monsieur [O] [Z] rappelle la spécialisation des juridictions. Il se réfère à la législation en ce sens et l’article 442-4, III du Code de commerce. Il indique qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Il estime que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur cette demande et en tout état de cause, il soutient que le préjudice sollicité n’est pas prouvé. Il rappelle, en outre, que l’indemnisation n’est jamais assise sur le chiffre d’affaires mais sur la marge brute.
L’ordonnance de clôture est intervenue 11 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 04 juin 2025, pour cause de sous-effectifs de magistrats.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
Sur les demandes principale en paiement et reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
L’article 1347 du même code dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
*
Monsieur [O] [Z] ne conteste pas la relation contractuelle entre les parties, dans ses écritures. Il rappelle néanmoins au visa de la jurisprudence que le demandeur supporte la charge de la preuve du contenu du contrat. Il met en cause le fonctionnement de la demanderesse facturant des prestations oubliées et ayant abandonné sa pratique antérieure d’établissement de devis. Monsieur [O] [Z] estime que les prestations de 2019 ne sont pas justifiées et que l’augmentation n’est pas expliquée. Il estime donc que l’abus manifeste dans la fixation du prix est caractérisé.
La SARL CHAMPAGNE [D] [F] sollicite le paiement des factures pour les prestations effectuées au titre des campagnes 2018-2019 et 2019-2020. Le total des factures s’élève à la somme de 59.441,10 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La SARL CHAMPAGNE [D] [F] précise avoir perçu le montant d’une des factures le 17 janvier 2023 (pour les vendanges), de sorte qu’elle indique que sa créance est de 52.265,26 €.
Il ressort des pièces produites que plusieurs contrats de prestations vendanges sont produits comme ayant été conclu entre les parties, certains n’étant pas datés. En outre, la SARL CHAMPAGNE [D] [F] produit des campagnes de prix, non récents datant de 2010 ou 2012 (pièce 39).
La SARL CHAMPAGNE [D] [F] produit les factures justifiant les montants sollicités, à savoir :
12.480,19 € au 31 mars 2020 ;25.522,78 € au 30 avril 2020 ;7.176,14 € au 31 janvier 2021 ;5.261,50 € au 31 janvier 2021 ;9.000,49 € au 31 janvier 2021.
Ces montants portent sur les prestations suivantes :
12.480,19 € au 31 mars 2020 : notamment désherbage, traitement phytosanitaire, embourgeonage, relevage, palissage,25.522,78 € au 30 avril 2020 : plantation, réparation, repérage, relevage, cisaille, désherbage et entretien,7.176,14 € au 31 janvier 2021 : vendanges 2020,5.261,50 € au 31 janvier 2021 : débrouissaillage, tonte, traitement phytosanitaire, écimage, nettoyage, rognage, embourgeonage, palissage,9.000,49 € au 31 janvier 2021 : fin de campagne (finition), démarrage campagne 2020 (installation, repérage, taille).
Il ressort des factures produites pour les années précédentes que pour l’année 2017, les travaux de prestation d’entretien s’élevaient à 65.457,71 € et pour l’année 2018 à 64.479,10 € TTC (pièce 34) – soit en moyenne 54.000 € HT.
Il ressort des échanges de mails produits entre les parties que celles-ci échangeaient régulièrement sur les interventions à effectuer sans qu’une rupture des relations pour prix excessif ne soit mentionnée (ex. pièce 26).
En outre, le fait que Monsieur [O] [Z] ait effectué un règlement participe de l’idée qu’il a conscience du travail effectué et donc dû, a minima pour les vendanges (pièce 27).
Au total, la SARL CHAMPAGNE [D] [F] établit par les pièces versées au débat : l’inscription dans le temps des relations contractuelles entre les parties, les échanges réguliers y compris sur des prestations similaires, les prestations établis sans opposition du défendeur antérieurement à leur réalisation.
Il n’y a donc pas lieu d’estimer qu’il y a abus dans la fixation du prix. Monsieur [O] [Z] sera donc condamné à verser à la SARL CHAMPAGNE [D] [F] les sommes sollicitées au titre des factures et des intérêts.
Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande reconventionnelle d’indemnisation.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 442-4 du code de commerce, en son III. Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales relève de l’ancien article L. 442-6-I 5°, repris aujourd’hui au sein de l’article L.442-1 du même code.
Ainsi, s’agissant de cette demande initiale d’indemnisation pour rupture abusive des relations commerciales, il y a lieu de soulever que cette demande relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [Z], partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SARL CHAMPAGNE [D] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’ancienneté du litige et le montant alloué justifie que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SARL CHAMPAGNE [D] [F] les intérêts au taux légal du 3 décembre 2020 au 17 janvier 2023 sur la somme de 59.441,40 € ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la S.A.R.L. CHAMPAGNE [D] [F] la somme de cinquante-deux mille deux-cent-soixante-cinq euros et vingt-six centimes (52.265,26 €) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de voir condamnée la SARL CHAMPAGNE [D] [F] à lui payer la somme de 38 002,97 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par la SARL CHAMPAGNE [D] [F] d’indemnisation pour rupture abusive des relations commerciales ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SARL CHAMPAGNE [D] [F] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de condamnation aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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