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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 nov. 2024, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00317
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDIM
[O] [F]
ET :
S.A.R.L. FRANCE MENUISERIE 41
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 31 Août 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS – 66 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE MENUISERIE 41 Immatriculée au RCS de BLOIS N° 532 147 956, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 84 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [F] a commandé auprès de la SARL FRANCE MENUISERIE 41 différentes menuiseries avec pose :
— suivant devis du 03 février 2019 accepté le même jour pour un montant de 6000 € TTC
— suivant devis du 13 février 2019 accepté le même jour pour un montant de 2300 € TTC.
Les menuiseries ont été posées les 2 et 3 mai 2019.
La SARL FRANCE MENUISERIE 41 a émis une facture le 24 mai 2019 numérotée FAC19.05.023 d’un montant de 6000 € TTC.
Invoquant des désordres, M. [O] [F] a saisi le 15 décembre 2021 le juge des référés du Tribunal judiciaire de tours et sollicité une expertise. Par ordonnance du 22 février 2022 , il y a été fait droit.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 décembre 2023.
Le 24 janvier 2024, M. [O] [F] a donné assignation à la SARL FRANCE MENUISERIE 41 devant le Tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir l’indemnisation des désordres affectant les menuiseries.
A l’audience du 18 septembre 2024, le tribunal a imposé un renvoi pour que la demanderesse communique au défendeur non comparant ses pièces.
A l’audience de renvoi du 25 septembre 2024, M. [O] [F], représenté par son Conseil, demandé au visa des articles 1004 et 1231-1 du Code civil :
la condamnation de la SARL FRANCE MENUISERIE 41 à lui payer les sommes suivantes :- 4099,17 € au titre de la remise en état des menuiseries ;
— 1106 € au titre de la perte de crédit d’impôt ;
— 1000 € au titre du préjudice de jouissance
la condamnation de la SARL FRANCE MENUISERIE 41 à lui régler la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité contractuelle de la SARL FRANCE MENUISERIE 41 peut être engagée notamment en raison de défauts d’isolation au niveau des périphéries des menuiseries et de l’inadaptation de la fenêtre installée dans la salle d’eau ; que le coût de réparation des désordres a été chiffré par l‘expert.
Il affirme que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et n’ont pas été facturés totalement de sorte qu’il n’a pu solliciter un crédit d’impôt au titre de ces menuiseries. Il a enfin subi de nombreux tracas en raison des multiples et inutiles interventions de la SARL FRANCE MENUISERIE 41 et du temps de l’expertise.
En réponse, la SARL FRANCE MENUISERIE 41, représentée par son Conseil conclut au rejet de l’ensemble des demandes à titre principal.
A titre subsidiaire, elle demande à réduire à de plus justes proportions le coût de reprise des non conformités relevées par l’expert et à retenir la moyenne des devis produits pour chaque ouverture soit 250 € TTC et réduire en conséquence le coût de remise en état à la somme de 1750 € (250 x7).
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de M. [O] [F] à lui payer le solde des travaux soit 1610 € et à rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de prime d’impôt résultant d’une prétendue perte de chance.
Elle demande à ce que le dépens soient partagés par moitié et à ce que chacune des parties conserve la charge des honoraires exposés.
Elle souligne que l’expert judiciaire a lui-même retenu que l’étanchéité à l’air était satisfaisante et qu’il n’y avait pas lieu à remplacer les menuiseries mais seulement à les régler. Elle considère que cela relève de l’entretien normal à la charge du propriétaire.
Elle ajoute que la facture du 24 mai 2019 permettait au défendeur de faire en demande de crédit d’impôt ce qu’il n’a pas été fait; que la seconde commande de 2300 € n’a pas été finalisée puisque que M. [O] [F] a interdit l’accès au chantier ce que l’expert a d’ailleurs relevé.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL FRANCE MENUISERIE 41
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il sera rappelé que la SARL FRANCE MENUISERIE 41 était soumise à une obligation de résultat concernant la pose des menuiseries objet du contrat.
1- Sur des désordres imputables à la SARL FRANCE MENUISERIE 41
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport :
— que la porte fenêtre oscillo battante de l’arrière cuisine côté jardin frotte en partie basse et qu’elle est dotée d’une serrure d’un modèle différent de celle posée sur la même porte-fenêtre côté rue; que l’horizontalité et le faux aplomb de cette porte fenêtre étaient conformes aux tolérances.
— que la porte fenêtre de l’arrière cuisine côté rue côté fermeture présente un faux aplomb de 6 mm qui s’avère en non-conformité de la tolérance admise;
— que la porte fenêtre du séjour présente des défauts d’étanchéité à l’eau au niveau du seuil de la menuiserie où des infiltrations ont été constatées à l’extrémité du joint brosse interrompu prématurément en rive.
— que la fenêtre du séjour présente sur le montant gauche un cintre de 3mm bien que conforme aux tolérances
— que l’étanchéité à l’air de la fenêtre de la chambre côté jardin est imparfait. Le profit de finition positionnée à gauche de la menuiserie doit être recolle
— que la fenêtre de la salle d’eau à soufflet posée en tunnel ne dispose pas d’un système adapté permettant de la manœuvrer directement.
— que les menuiseries devaient être équipées selon le devis de grilles de ventilation or celles posées n’en ont pas.
Il a constaté en revanche que les tests de perméabilité à l’air ont révélé une dépression globale dont la valeur s’avère tout à fait satisfaisante compte tenue de la construction.
Cet expert a conclu que les désordres ci-dessus énumérés relevaient de la responsabilité de France menuiseries 41 qui a procédé à la pose de l’ensemble des menuiseries.
Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse a manqué à son obligation de résultat. Elle sera tenue d’indemnisée M. [O] [F] des conséquences des désordres susvisés.
2- Sur la réparation des désordres et les autres demandes indemnitaires.
— Sur le coût de reprise des désordres
L’expert judiciaire a estimé que le remplacement de la menuiserie de la salle d’eau était justifiée. En revanche, pour le reste, il a précisé qu’une simple reprise des menuiseries permettra de limiter le volume d’infiltrations de l’air au travers des menuiseries et améliorer leur étanchéité. Il a retenu que la reprise de l’ensemble des menuiseries présentant un désordre étaient nécessaires afin de corriger les désordres suivants : cintres, faux aplombs, réglages, étanchéité. Il a chiffré le coût des travaux de reprise à 4099,17 € TTC au regard du devis de l’entreprise menuiserie Dubois.
L’examen des facture d’acompte du 27 octobre 2023 et de la facture définitive du 25 mars 2024 de l’entreprise DUBOIS MENUISERIE sont conformes au devis examiné par l’expert et correspondent aux travaux préconisés par celui-ci. La créance de M. [O] [F] aux fins de reprise des désordres sera ainsi fixée à la somme de 4099,17 € TTC.
— Sur l’indemnisation de la perte de crédit d’impôt
M. [O] [F] ne justifie pas en premier lieu que serait entré dans le champ contractuel lors de la signature des devis qu’il comptait bénéficier d’un crédit d’impôt concernant le changement des menuiserie. Il n’explique pas plus pourquoi les désordres invoqués l’ont concrètement empêché de solliciter un crédit d’impôt au titre de la facture du 24 mai 2019. La demande formulée au titre de la perte de crédit d’impôt sera en conséquence rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
Il est certain que M. [O] [F] n’a pu user normalement de la fenêtre de la salle de bain. Cinq autres menuiseries ont été affectées de menues désordres affectant leur usage (difficulté pour ouvrir une porte fenêtre qui frotte par exemple). L’ensemble de ces éléments justifie une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 600 €.
II- Sur les comptes entre les parties
La SARL FRANCE MENUISERIE 41 justifie d’une facture du 24 octobre 2019 non réglée de 1610 € correspondant à la pose d’une porte fenêtre PVC RENO BLANC et à une fenêtre 1 vantail PVC RENO BLANC pour une somme de 1610 €. Cette créance sera retenue au bénéfice de la SARL FRANCE MENUISERIE 41.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et de condamner en conséquence la SARL FRANCE MENUISERIE 41 à régler à M. [O] [F] la somme de 3089,17€ (4099,17+600-1610).
III- Sur les autres demandes
Perdant le procès, la SARL FRANCE MENUISERIE 41 sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL FRANCE MENUISERIE 41 les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [O] [F] au titre de la présente instance. Elle sera tenue à ce titre de régler la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe les créances indemnitaires de M. [O] [F] à l’encontre de la SARL FRANCE MENUISERIE 41 de la manière suivante :
— au titre de la reprise de travaux : la somme de 4099,17 € ;
— au titre du préjudice de jouissance : la somme de 600 € ;
Fixe la créance de solde de facture de la SARL FRANCE MENUISERIE 41 à l’encontre M. [O] [F] à la somme de 1610 €;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [O] [F] ;
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;
En conséquence,
Condamne la SARL FRANCE MENUISERIE 41 à payer à M. [O] [F] la somme de 3.089,17 € (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-NEUF EUROS DIX-SEPT CENTIMES) ;
Condamne la SARL FRANCE MENUISERIE 41 aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la SARL FRANCE MENUISERIE 41 à payer à M. [O] [F] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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